mardi 15 février 2011

La Loppsi2 devant le conseil constitutionnel


Peines de prisons (articles 37 et 38)





-         SUR L’ARTICLE 37
Conformément à l’article 23 bis de la loi :
« Après l'article 132-19-1 du code pénal, il est inséré un article 132-19-2 ainsi rédigé :
« Art. 132-19-2. - Pour les délits prévus aux articles 222-9, 222-12 et 222-13, au 3° de l'article 222-14, au 4° de l'article 222-14-1 et à l'article 222-15-1, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Dix-huit mois, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ;
« 2° Deux ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »

Les délits auxquels s’appliquera cette disposition sont donc les suivants :
- Article 222-9 : « Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende. »
- Article 222-12 : Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours lorsqu’elles sont commises contre certaines personnes, dans certaines circonstances, ou dans certains lieux. Il prévoit une peine de 7 ans lorsque les violences sont commises avec deux circonstances aggravantes.
- Article 222-13 : Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail lorsqu’elles sont commises contre certaines personnes, dans certaines circonstances, ou dans certains lieux. Il prévoit une peine de 7 ans lorsque les violences sont commises avec trois circonstances aggravantes.
- Article 222-14-3° : « Les violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente », lorsqu'elles « ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours », sont punies de 10 ans d’emprisonnement.
- Article 222-14-1-4° : « Lorsqu'elles sont commises en bande organisée ou avec guet-apens, les violences commises avec usage ou menace d'une arme sur un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, ou sur un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs dans l'exercice, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions ou de sa mission », lorsqu’elles « n'ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours », sont punies de 10 ans d'emprisonnement.
- Article 222-15-1 : L’embuscade, « lorsque les faits sont commis en réunion », est punie de 7 ans d’emprisonnement.
Dans toutes ces circonstances, le dispositif contesté a pour objet d’instaurer ce qu’il est convenu d’appeler des « peines planchers », peines qui étaient jusque là réservées aux infractions commises en état de récidive depuis la loi n°2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs.
Parce que le législateur a étendu ces peines qui devaient demeurer exceptionnelles au regard de leur impact sur les libertés individuelles à des primo délinquants, y compris mineurs, les requérants considèrent que les exigences constitutionnelles de nécessité (1) et d’individualisation des peines (2), ainsi celles relatives au droit pénal des mineurs (3), n’ont pas été respectées.
1.      Quant à la nécessité des peines planchers
Conformément à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires... ».
De cela, et selon une jurisprudence constante, vous en avez déduit que « si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur », il vous incombe néanmoins de vous « assurer de l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue » (2007-554 DC du 09 août 2007, cons. 8).
Or en l’espèce, vous ne manquerez pas de constater que l’application des peines minimales telle qu’elle est ici envisagée est manifestement disproportionnée, dès lors qu’elle pourra concerner des primo délinquants, et ce pour des délits qui, pour être graves, ne présentent pas tous pour autant un degré de gravité particulière suffisant pour justifier la sévérité de la sanction envisagée.
Les requérants n’ignorent pas que vous aviez validé le recours à ce type de peines telles qu’elles avaient été instituées par la loi de 2007 sur la récidive, considérant notamment que l’article 8 de la Déclaration de 1789 ne « saurait faire obstacle à ce que le législateur fixe des règles assurant une répression effective des infractions » (ibid., cons. 13).
Mais votre validation avait tenu compte du fait que, s’agissant de la nouvelle récidive légale, elle constituait « en elle-même une circonstance objective de particulière gravité » (cons. 10).
S’agissant de peines qui seraient maintenant applicables à tout délinquant, fut il primo délinquant, et non récidiviste, vous vous devez à tout le moins de vérifier qu’elles ne s’appliqueront que pour les délits qui présentent effectivement une « particulière gravité ».
C’était d’ailleurs la position adoptée par la Commission des Lois du Sénat, puis par le Sénat lui-même, en première et seconde lecture. Ainsi la Commission avait-elle dans un premier temps émis à l’unanimité un avis défavorable au principe même de la peine minimale applicable au primo délinquant, avant de l’accepter, mais à la condition de « limiter son champ aux violences les plus graves, punies de dix ans d’emprisonnement et ayant entrainé une ITT supérieure à quinze jours » (rapport n° 214 (2010-2011), p. 37).
Or le texte finalement adopté aura pour effet d’entrainer l’application des peines planchers à des infractions qui n’ont entrainé aucune ITT, et dont il est patent pourtant qu’elles ne présentent pas toujours de particulière gravité.
Ainsi, au titre de l’article 222-13 du code pénal, tomberaient sous le coup des peines planchers de 18 mois d’emprisonnement, les mineurs de 15 ans (1°) qui participeraient à une rixe à plusieurs (8°) dans un établissement scolaire ou à son abord (11°). De même ferait encourir une peine minimale de 18 mois la rixe entre adultes (8°) en état d’ébriété (14°) sur le quai d’un métro ou dans une gare (13°). Et ce, dans les deux cas,  alors qu’aucun blessé ne serait à déplorer.
Or pourtant dans ces deux hypothèse, la peine plancher encourue de 18 mois sera supérieure à la peine minimale encourue pour meurtre ! Puisque, en effet, conformément à l’article 132-18 du code pénal, lorsqu’il est prévue une peine à temps, ce qui est bien le cas pour le meurtre simple qui est puni de 30 ans de réclusion criminelle, il est prononcé une « peine d'emprisonnement qui ne peut être inférieure à un an ».
Par ailleurs, au titre du 4° de l’article 222-14-1, serait encourue la peine plancher de 2 ans pour ceux qui auront caillassé des pompiers après avoir mis le feu à un objet pour les attirer, quand bien même il n’y aurait eu aucun blessé.
Cela signifie que les auteurs de ces actes qui, aussi graves soient-ils, sont heureusement restés sans conséquences, encourront exactement le même peine minimale que l’auteur d’un acte de torture, que l’auteur d’un assassinat, ou encore que l’auteur d’un viol sur mineur accompagné d’actes de barbaries ; l’article 132-18 du code pénal prévoyant en effet pour les crimes punis de la perpétuité « une peine d'emprisonnement qui ne peut être inférieure à deux ans ».
Ainsi, en retenant des peines planchers égales, voire même supérieures à celles prévues pour les crimes les plus graves, le législateur a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’échelle des peines. Si les requérants se sont opposés, et s’opposent toujours au dispositif des peines planchers pour la récidive, au moins ne pouvaient-ils faire grief au législateur de 2007 d’avoir manqué de cohérence de ce point de vue.
C’est pourquoi vous ne pourrez pas manquer de constater le caractère manifestement disproportionné de la peine minimale envisagée par cette disposition, à tout le moins quand elle a pour effet de s’appliquer à des délits punissables d’une peine d’emprisonnement inférieure à 10 ans, et qui n’ont pas entrainé une ITT supérieure à 8 jours.
2.      Quant à l’individualisation des peines planchers
Il est constant que le « principe d'individualisation des peines (…) découle de l'article 8 de la Déclaration de 1789 » (2007-554 DC du 09 août 2007, cons. 13).
Il est également exact que la peine plancher n’est pas automatique puisqu’il est prévu que « la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci ».
Or c’est en vous fondant sur une disposition identique de la loi sur la récidive de 2007 que vous aviez jugé qu’il n’avait pas été « porté atteinte au principe d'individualisation des peines » (cons. 14).
Pour autant, le fait que le juge puisse dans une décision de condamnation relever l’intéressé d’une sanction de plein droit ne vous conduit pas systématiquement à constater le respect du principe d’individualisation des peines. A l’inverse même, vous avez jugé contraire à la Constitution l’article L.7 du code électoral qui emportait une incapacité automatique d'exercer une fonction publique élective d'une durée égale à cinq ans, et ce alors même que l'intéressé pouvait « être, en tout ou partie, y compris immédiatement, relevé de cette incapacité dans les conditions définies au second alinéa de l'article 132-21 du code pénal ». Vous aviez en effet alors considéré que « cette possibilité ne saurait, à elle seule, assurer le respect des exigences qui découlent du principe d'individualisation des peines » (2010-6/7 QPC du 11 juin 2010, cons. 5).
En l’espèce, et s’agissant de primo délinquants, les requérants considèrent que la faculté offerte au juge de ne pas appliquer une peine plancher ne saurait, à elle seule, assurer le respect du principe d’individualisation des peines.
La garantie du respect de ce principe est d’autant moins assurée, qu’en appliquant dorénavant les peines minimales aux délits commis hors récidive aussi bien qu’en état de récidive, ledit principe est devenu, non seulement de facto mais aussi de jure, l’exception. Qu’en effet, le législateur a ainsi, par touches successives, fait de la liberté l’exception, et de la détention la règle.
Aussi, en étendant le dispositif des peines planchers, le législateur a-t-il porté une atteinte excessive et manifeste au principe de la liberté individuelle, qui résulte aussi bien des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (76-75 DC du 12 janvier 1977, cons. 1), que des articles 1er, 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (94-343/344 DC du 27 juillet 1994, cons. 3), que de l’article 66 de la Constitution, et qui impose que la liberté soit la règle, et la détention l’exception. 
3.      Quant aux principes applicables au droit pénal des mineurs
En appliquant de la même manière aux adultes et aux mineurs le dispositif des peines minimales, le législateur a de surcroit méconnu le principe fondamental reconnu par les lois de la République qui impose « l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge, comme la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité » (2002-461 DC du 29 août 2002, cons. 26).
En effet, s’il est exact que ce principe n’implique pas que les « mesures contraignantes ou les sanctions devraient toujours être évitées au profit de mesures purement éducatives », il impose néanmoins qu’elles soient toujours envisagées en priorité.
Conformément aux engagements internationaux de la France, et notamment à l’article 37 de la Convention internationale des droits de l’enfant, la détention ne doit « être qu'une mesure de dernier ressort ». Et c’est la raison pour laquelle l’article 2 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante prévoit que « Le tribunal pour enfants ne peut prononcer une peine d'emprisonnement, avec ou sans sursis, qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ».
Ici encore, le législateur a inversé la logique qui préside à la justice des mineurs, et qui exige que ce ne soit non pas la liberté qui soit motivée, mais bien la privation de liberté.
Si vous avez pu valider l’application des peines planchers aux mineurs (2007-554 DC du 09 août 2007, cons. 24-26), c’est uniquement parce qu’il s’agissait de mineurs récidivistes. Or comme il l’a déjà été indiqué, dans la mesure où le dispositif ici contesté pourra s’appliquer à des mineurs primo délinquants, pour des faits qui ne présentent pas une particulière gravité[1], il va au-delà de ce que les principes constitutionnels applicables à la justice pénale des mineurs n’autorisent.
A cet égard, il n’est pas anodin de relever que le Rapporteur de la Commission des Lois du Sénat a lui-même observé que, « en faisant de la peine de prison le principe et de la peine alternative l’exception pour un large éventail d’infractions, y compris hors récidive », l’article en cause « tend à introduire dans notre droit des dispositions contraires aux principes qui fondent le droit pénal des mineurs » (rapport n° 214 (2010-2011), p. 43).
Pour l’ensemble de ces motifs, les dispositions en cause appellent votre censure.

-         SUR L’ARTICLE 38
En ce que le 1° de l’article 38 a pour objet d’introduire à l’article 221-3 du code pénal une disposition permettant d’étendre la possibilité de prononcer une peine de sureté de 30 ans ou une peine incompressible lorsqu’un assassinat « a été commis sur un magistrat, un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions ».
Vous avez validé la possibilité de prononcer de telles peines de sureté ainsi que  des peines incompressibles dans votre décision n° 93-334 DC du 20 janvier 1994 pour l’assassinat de mineurs précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie (cons. 7).
Mais ainsi l’avez vous fait en tenant compte deux catégories d’éléments qui confèrent à ces crimes une particulière gravité : la qualité de la victime d’une part, et les circonstances de l’assassinat d’autre part.
Or dans le cas d’espèce, c’est la seule qualité des victimes qui commandera la mise en œuvre du dispositif le plus répressif de notre arsenal pénal, et non plus les circonstances dans lesquelles l’assassinat aura été commis, comme l’avait pourtant souhaité le Sénat. Dans la version votée par ce dernier en effet, ces peines n’auraient été encourues que si le crime avait été commis « en bande organisée ou avec guet apens ».
Si les requérants n’ont cessé à l’occasion des débats de condamner avec la plus grande fermeté les crimes commis notamment à l’encontre des forces de l’ordre, ils ne sauraient pour autant comparer la vulnérabilité d’un enfant de moins de 15 ans, et celle d’un policier en armes. Aussi considèrent-ils que, comme pour les mineurs, les circonstances qui précèdent ou accompagnent les crimes en question auraient dû être prises en considération.
A l’inverse, en ne retenant que la qualité des victimes, et non les circonstances dans lesquelles le crime a été commis, le législateur n’a pas respecté la cohérence de l’échelle des peines, et a ainsi introduit des peines disproportionnées au regard de l’infraction commise, contraires à l’exigence de nécessité telle qu’inscrite à l’article 8 de la Déclaration de 1789 (2007-554 DC du 09 août 2007, cons. 8).
Pour ce motif, cette disposition encourt votre censure.


[1] V. supra 1.

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