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mardi 14 juin 2011

Benoist Apparu veut bouleverser l’urbanisme.




Dans une interview donnée au Moniteur, le secrétaire d’Etat au logement a présenté la philosophie de son projet de réforme du code de l’urbanisme. Sous la formule « urbanisme de projet et non plus de norme », il a annoncé des mesures visant à simplifier le projet d’aménagement et de développement du PLU (PADD), à favoriser des projets urbains partenariaux élaborés entre les collectivités et d’autres acteurs. Il désir aussi faciliter l’acquisition de foncier constructible disponible en modifiant la fiscalité. Une grande partie de son projet vise a lutter contre les recours intempestifs et à favoriser les éco quartiers. Sous réserve de l’accord du Conseil des ministre ces mesures devraient être introduites dans les prochaines lois de finances.

jeudi 26 mai 2011

Urbanisme Encadrement des raccordements aux réseaux publics



A l’initiative du député UMP Guy Malherbe, ce texte, déposé le 11 mai dernier, préconise un encadrement plus rigoureux des raccordements provisoires aux réseaux d’électricité d’eau et d’assainissement par une modification de l’article L 111-6 du code de l’urbanisme. Les raccordements provisoires devraient être motivés et ne pourraient excéder une durée de 6 mois. Ce texte qui vise explicitement les « constructions illégales » a été renvoyé à la commission des affaires économiques. Il soulève de nombreuses questions quant à l’application du principe de l’accès de tous aux services publics indispensables à la vie, l’hygiène et la sécurité. Le délai de 6 mois peut aussi avoir des conséquences sur les activités des entreprises du bâtiment en limitant la durée des chantiers.

N° 3420
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 mai 2011.
PROPOSITION DE LOI
portant sur l’encadrement des raccordements aux réseaux publics,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
M. Guy MALHERBE, Brigitte BARÈGES, Patrick BEAUDOUIN, Françoise
BRIAND, Patrice CALMÉJANE, Louis COSYNS, Sophie DELONG, Michel
DIEFENBACHER, Daniel FASQUELLE, Jean-Michel FERRAND, Guy
GEOFFROY, Jean-Pierre GRAND, François GROSDIDIER, Pascale GRUNY,
Jacqueline IRLES, Patrick LABAUNE, Marguerite LAMOUR, Laure de
LA RAUDIÈRE, Jean-Marie MORISSET, Yanick PATERNOTTE, Bernard
PERRUT, Sophie PRIMAS, Bérengère POLETTI, Bernard REYNÈS, Jean
ROATTA, Max ROUSTAN, Françoise de SALVADOR, Francis SAINTLÉGER,
Michel SORDI, Daniel SPAGNOU, Yves VANDEWALLE, Christian
VANNESTE, Michel VOISIN, Michel ZUMKELLER et Jean-Claude MATHIS,
députés.
– 2 –
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
Jusqu’à la loi du 31 décembre 1976 portant réforme de l’urbanisme, les
gestionnaires de réseaux publics d’eau, de gaz, d’électricité et de téléphone
avaient l’obligation de desservir toutes les constructions, fussent-elles
édifiées en infraction avec le code de l’urbanisme.
Afin de lutter contre le foisonnement de constructions illégales, le
législateur a souhaité interdire aux gestionnaires de réseaux publics de
desservir en eau, en gaz et en électricité les constructions édifiées en
infraction avec le code de l’urbanisme.
L’article L. 111-6 du code de l’urbanisme issu de la loi du
31 décembre 1976 dispose que « les bâtiments, locaux et installations
soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1 ne
peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de
concession, d’affermage ou de régie intéressée, être raccordés
définitivement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone, si
leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée
ou agréée en vertu des articles précités ».
Dès son entrée en vigueur, le 1er juillet 1977, une difficulté a
immédiatement surgi. Très rapidement, en effet s’est posée la question de
savoir si les gestionnaires de réseaux publics devaient faire la police de
l’urbanisme. La réponse à cette question relève finalement de l’article 23
du modèle de cahier des charges pour la concession d’une distribution
d’énergie électrique de 1992 qui précise que le concessionnaire doit
consentir un abonnement à toute personne qui en fait la demande « sauf s’il
a reçu entre-temps injonction contraire de l’autorité compétente en matière
d’urbanisme ».
En l’absence, dès le départ, d’une action conjuguée entre les autorités
administratives compétentes en matière d’urbanisme et les exploitants des
services publics concernés, l’objectif poursuivi par le législateur n’a pu que
difficilement être poursuivi. On est ainsi arrivé progressivement à la
négation de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme en raison de
l’insuffisance du dispositif législatif.
Plusieurs difficultés demeurent encore aujourd’hui quant à
l’application de cette législation. Il est du devoir du législateur d’en
– 3 –
redessiner les contours afin de lutter plus efficacement contre les
infractions qu’elle est censée combattre.
En premier lieu, le domaine d’application de l’article L. 111-6 du code
de l’urbanisme est devenu inadapté. En effet, la rédaction inchangée
depuis 1976 de cette disposition législative est en inadéquation avec la
réalité du droit de l’urbanisme en raison de l’intervention de législations
nouvelles en ce domaine.
Ainsi en est-il de l’aménagement de terrains de camping qui sont
assujettis à une autorisation spécifique par les dispositions de l’article
L. 443-1 du code de l’urbanisme ou de certaines constructions soumises à
un régime de déclaration par l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme.
Une seconde difficulté découle du fait que l’article L. 111-6 du code
de l’urbanisme n’autorise l’interdiction que des seuls raccordements
définitifs.
Si les pouvoirs publics ont reconnu qu’il ne pouvait être fait
application des dispositions de l’article L. 111-6 aux raccordements
nécessaires aux « équipements de chantiers et foires et expositions », il
demeure un doute sérieux quant à la possibilité d’interdire tout
raccordement temporaire sur la base de cet article.
Le législateur de 1976 n’avait pas envisagé le cas des raccordements
temporaires car il lui était apparu lors de l’élaboration de cette disposition
que très souvent, un raccordement provisoire devait être réalisé, avant
même parfois le dépôt d’une demande de permis de construire ou
d’autorisation d’occupation du sol, afin de ne pas retarder le
commencement des travaux de construction.
Cependant, tout raccordement effectué sans qu’il soit expressément
précisé qu’il est temporaire peut être regardé comme définitif et faire
obstacle à tout débranchement.
La présente proposition de loi vise à redéfinir le domaine d’application
de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme afin de répondre plus
efficacement à l’objectif poursuivi par le législateur avec ce texte.
Concernant l’interdiction des raccordements définitifs pour les
constructions contrevenant aux règles d’urbanisme, l’article L. 111-6 est
complété afin de prendre en compte les législations plus récentes en ce
domaine. Enfin la présente proposition de loi prévoit un encadrement plus
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important des raccordements provisoires afin de lutter contre un
contournement de la législation inacceptable.
Tel est l’objet de la proposition de loi qu’il vous est demandé
d’adopter.
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PROPOSITION DE LOI
Article unique
L’article L. 111-6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Les mots : « ou L. 510-1 » sont remplacés par les mots :
« , L. 422-2, L. 443-1 ou L. 510-1 » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les demandes de raccordement temporaire aux réseaux d’électricité,
d’eau, de gaz ou de téléphone doivent être motivées et ne peuvent excéder
une durée de six mois. »

lundi 11 avril 2011

Les professionnels dénoncent la violence institutionnelle de la fin du plan Grand Froid





Après la fin de la trêve hivernale et la reprise des expulsions locatives, le 15 mars,  c’est au tour des personnes sans abris d’être à leur tour mises en en danger. Le 1er avril signe, en effet, la fin du plan Grand froid et donc la fermeture des centres temporaires d’hébergement d’urgence ouverts pour la période hivernale. Ce sont près de 15 000 personnes qui se retrouvent sans solution pour dormir.

Si les associations et les professionnels vivent chaque année avec douleur la remise à la rue des personnes, le contexte est encore plus difficile cette année et les professionnels dénoncent une violence institutionnelle encore plus forte cette année.
« D’une part, la crise économique et sociale a conduit un nombre plus important de ménages vers les centres d’hébergement. Il y au eu beaucoup de travailleurs qui ne parviennent pas à avoir accès au logement. D’autre part, le grand chantier de la refondation du secteur de l’hébergement, conduit par l’Etat et soutenue par les associations est en panne : il a suscité beaucoup d’espoir, les services intégré d’accueil et d’ »orientation (SIAO) sont des excellent outils, mais il risquent de devenir des coquilles vides si on ne leur accorde pas des moyens supplémentaires. Enfin, les logiques budgétaires prennent l’ascendant sur la logique de la réforme qui est censée privilégier le logement d’abord et un accompagnement social sur la durée. Les associations ne demandent pas forcément plus de moyens car nous avons conscience des moyens contraints de l’Etat. La priorité est bien celle de la gouvernance  » souligne Matthieu Angotti, le délégué général de la Fnars.

Injonctions contradictoires
Face à ces injonctions contradictoires de la part de l’Etat central, les services déconcentrés tentent de concilier l’inconciliable. Ainsi pour faire des économies et rendre plus acceptable les fermetures, « la DRIHL nous a-t-elle imposé des départs échelonnés : du coup, le centre s’est vidé progressivement à partir du 24 mars. Tous les deux ou trois jours, trente personnes ne revenaient plus le soir alors que nous avions de la place », raconte un travailleur social à Paris. A Lyon, « le centre Saint Irénée qui hébergeait 200 familles a fermé le 28 mars A Lyon, les personnes se voyant proposer trois nuitées d’hôtel pour couvrir jusqu’au 1er avril, date de la fin du plan hivernal. », dénonce Baptiste Meneghin, membre du réseau des professionnels de l’urgence sociale.


« Cette année encore, l’Etat bafoue la loi. Il ne respecte pas l’article 73 de la loi du 25 mars 2009 qui précise « que toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée », reprend Baptiste Meneghin.


Bataille de communication et de chiffres :

A partir du 1er avril, ce sont donc près de 800 personnes qui seront sans hébergement à Paris, 900 en Seine-Saint-Denis, 500 à Lyon, 160 à Bordeaux. Des chiffres issus des associations, le Ministère se refusant à communiquer. Par ailleurs, jusque là les familles étaient épargnées par les remises à la rue, étant relogées dans des hôtels. Cette année, les crédits dédiés aux nuitées ont été restreints et à Paris, quatre hôtels sont plus homologués pour accueillir des familles. A Lyon, le préfet  a annoncé qu’il s’engeait à loger à l’hôtel tous les enfants de moins de 10 ans avec leur mère à l’hôtel, soit une trentaine de personnes, en attendant d’ouvrir un centre qui leur sera dédié.


Des recours multiples

Dans ce contexte, les recours au titre du droit à l’hébergement opposable se multiplient. « à la fois pour obtenir une solution individuelle pour les ménages, mais aussi pour montrer aux pouvoirs publics le manque de places en hébergement », reprend Matthieu Angotti.
Mais certains travailleurs sociaux veulent aller plus loin et s’apprêtent dans plusieurs villes à accompagner les ménages pour qu’ils déposent des référés-suspension devant les tribunaux administratifs de leur ressort. Pour cela, ils s’appuient sur une ordonnance rendue par celui de Lyon en mai 2010 : suite au recours de trois ménages, le tribunal administratif de Lyon avait annulé, pour deux des ménages,  la décision du Préfet de mettre fin au dispositif d’hébergement et enjoignait celui-ci à trouver une solution d’hébergement dans les 48 heures (lire une des décisions en pdf).

Agnès Thouvenot
Version enrichie pour les Dépêches tsiganes d’un article publié sur le site de la Gazette des Communes


Encadré : les fermetures de centres
Lyon : 500 personnes
Paris : 800 personnes
Seine-Saint-Denis : 900
Val-de-Marne : 650
Bordeaux : 160 personnes
Dijon : 240 personnes
Lille : 400 personnes
Nantes : 180 personnes
Rennes : 80 à 100 personnes
Strasbourg : 90 personnes
Metz : 150 personnes
Toulouse : 40 personnes

Sources : les collectifs d’association (le Secrétariat d’Etat au logement refuse de communiquer).

Urbanisme Un EPCI ne peut pas localiser les aires d’accueil à sa guise



 


La cour administrative d’appel de Nantes a condamné la Communauté de communes de Dinan pour avoir décider de l’implantation d’une aire d’accueil dans une commune qui n’avait pas été préalablement concernée par le schéma départemental d’accueil signé en 2002
La contestation de la délibération adoptée par l’EPCI a été lancée par une association de riverains.




Cour Administrative d’Appel de Nantes


N° 09NT01135

Inédit au recueil Lebon

2ème Chambre


M. PEREZ, président

Mme Catherine BUFFET, rapporteur

M. DEGOMMIER, rapporteur public

BONNAT, avocat(s)



lecture du vendredi 10 décembre 2010

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 12 mai et 9 juin 2009, présentés pour l’ASSOCIATION BIEN ETRE, représentée par son président en exercice, dont le siège est Bel Air à Trélivan (22100), par Me Bonnat, avocat au barreau de Rennes ; l’ASSOCIATION BIEN ETRE demande à la Cour :


1°) d’annuler le jugement n° 06-812 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de la délibération 5a du 19 décembre 2005 du conseil de la communauté de communes de Dinan en tant qu’elle décide l’implantation d’une aire d’accueil des gens du voyage sur la parcelle cadastrée AZ n° 20 à Quévert et approuve le principe de l’acquisition de cette parcelle au prix de 28 381 euros, et de la délibération 7a du 9 juillet 2007 de ce même conseil en tant qu’elle approuve le projet définitif d’aire d’accueil des gens du voyage sur ladite parcelle et autorise le président de la communauté de communes à déposer une demande de permis de construire sur ladite parcelle ;


2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;


3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Dinan une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


...................................................................................................................


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;


Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;


Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 novembre 2010 :


- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;


- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;


- et les observations de Me Collet, avocat de la communauté de communes de Dinan ;




Considérant que par jugement du 12 mars 2009, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes de l’ASSOCIATION BIEN ETRE tendant à l’annulation de la délibération 5a du 19 décembre 2005 du conseil de la communauté de communes de Dinan en tant qu’elle décide l’implantation d’une aire d’accueil des gens du voyage sur la parcelle cadastrée AZ n° 20 à Quévert et approuve le principe de l’acquisition de cette parcelle au prix de 28 381 euros, et de la délibération 7a du 9 juillet 2007 de ce même conseil en tant qu’elle approuve le projet définitif d’aire d’accueil des gens du voyage sur ladite parcelle et autorise le président de la communauté de communes à déposer une demande de permis de construire sur ladite parcelle ; que l’ASSOCIATION BIEN ETRE interjette appel de ce jugement ;


Sur les fins de non-recevoir opposées par la communauté de communes de Dinan :


Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que l’objet social de l’ASSOCIATION BIEN ETRE, tel qu’il est défini à l’article 3 de ses statuts, est la défense du bien être, de la tranquillité et de la sécurité des habitants des communes membres de la communauté de communes de Dinan (CODI), la défense des intérêts des riverains des terrains désignés par la CODI pour accueillir les gens du voyage, la défense du patrimoine architectural, agricole et environnemental des communes membres de la CODI ; que, par suite, l’association requérante justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour contester les délibérations des 19 décembre 2005 et 9 juillet 2007 du conseil de la communauté de communes de Dinan relatives à la création d’une aire d’accueil des gens du voyage sur la parcelle susmentionnée sise sur le territoire de la commune de Quévert, membre de la communauté de communes de Dinan ;


Considérant, d’autre part, que l’assemblée générale de l’association a, par délibérations des 26 janvier 2006, 20 juillet 2007 et 27 mars 2009, autorisé son président, respectivement, à introduire un recours pour excès de pouvoir contre la délibération du 19 décembre 2005 du conseil de la communauté de communes, à introduire un recours pour excès de pouvoir contre la délibération du 9 juillet 2007 de ce même conseil et à faire appel du jugement du 12 mars 2009 du Tribunal administratif de Rennes rejetant ses demandes tendant à l’annulation de ces deux délibérations ; que, dans ces conditions, alors même que l’article 13 des statuts de l’ASSOCIATION BIEN ETRE prévoit que le conseil d’administration peut décider d’agir en justice, le président de cette association doit être regardé comme ayant été valablement autorisé à introduire ses actions en justice tant devant le tribunal administratif que devant la cour ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes de Dinan et tirée de l’absence de qualité pour agir du président de l’ASSOCIATION BIEN ETRE doit être écartée ;


Sur les conclusions à fin d’annulation :


Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 susvisée relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage en vigueur : I - Les communes participent à l’accueil des personnes dites gens du voyage et dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles. II - Dans chaque département, au vu d’une évaluation préalable des besoins et de l’offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, des possibilités de scolarisation des enfants, d’accès aux soins et d’exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d’implantation des aires permanentes d’accueil et les communes où celles-ci doivent être réalisées. - Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. (...) ; qu’aux termes de l’article 2 de cette loi : I - Les communes figurant au schéma départemental en application des II et III de l’article 1er sont tenues, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en oeuvre. Elles le font en mettant à la disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires d’accueil, aménagées et entretenues. Elles peuvent également transférer cette compétence à un établissement de coopération intercommunale chargé de mettre en oeuvre les dispositions du schéma départemental ou contribuer financièrement à l’aménagement et à l’entretien de ces aires d’accueil dans le cadre de conventions intercommunales (...) ;


Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que les communes de plus de 5 000 habitants sont inscrites obligatoirement au schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage et sont tenues, à ce titre, de participer à sa mise en oeuvre, sous la forme de mise à la disposition des gens du voyage d’une ou plusieurs aires d’accueil aménagées et entretenues ; que si la loi du 5 juillet 2000 susvisée prévoit la possibilité pour ces communes de transférer cette compétence à un établissement de coopération intercommunale, ce dernier qui est chargé par la loi de mettre en oeuvre les dispositions du schéma départemental relatives aux obligations mises à la charge desdites communes, ne peut, dans le cadre de l’exercice de cette compétence, sauf disposition particulière prévue par une convention passée entre les communes concernées, décider de créer une aire d’accueil dans une commune de moins de 5 000 habitants non inscrite à ce schéma, aux lieu et place d’un autre site d’implantation retenu par ledit schéma dans une commune de plus de 5 000 habitants ;


Considérant que le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage des Côtes d’Armor, arrêté le 4 décembre 2002, énumère les communes de plus de 5 000 habitants figurant obligatoirement au schéma, parmi lesquelles la commune de Dinan, qui sont tenues de participer à sa mise en oeuvre, sous la forme d’une mise à la disposition des gens du voyage d’une ou plusieurs aires d’accueil aménagées et entretenues ; qu’il identifie, par pays, l’ensemble des implantations d’aires d’accueil existantes, à réhabiliter et à créer et précise, s’agissant du pays de Dinan, qu’une aire d’accueil doit être réalisée, sur le territoire de la commune de Dinan ;


Considérant que, par les délibérations contestées, le conseil de la communauté de communes de Dinan a décidé, dans le cadre de la mise en oeuvre du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage des Côtes d’Armor, de créer une aire d’accueil sur un terrain sis sur le territoire de la commune de Quévert ; qu’il ressort des pièces du dossier que cette aire d’accueil, située à proximité de la commune de Dinan, se substitue à celle prévue par le schéma départemental sur le territoire de cette dernière commune ; que, toutefois, ledit schéma départemental ne prévoit, en matière de création d’aire d’accueil, aucune disposition particulière en ce qui concerne la commune de Quévert, dont le nombre d’habitants est inférieur à 5 000 ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une convention intercommunale a été conclue entre ces deux communes en vue de l’aménagement d’une aire d’accueil à Quévert ; que, par suite, la communauté de communes de Dinan, qui se borne à soutenir qu’elle a reçu de la part des communes membres, compétence en matière de recherche, d’étude, de financement, d’aménagement et de gestion des terrains destinés à accueillir les gens du voyage et qu’elle est, de ce fait, seule compétente pour fixer le site retenu pour l’aire d’accueil des gens du voyage sur le territoire de l’une des communes au sein de son périmètre, ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de la loi du 5 juillet 2000, décider d’implanter une aire d’accueil sur le territoire de la commune de Quévert et non sur celui de la commune de Dinan, inscrite au schéma départemental et tenue, ainsi qu’il a été dit, de mettre à la disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires permanentes d’accueil ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la délibération 5a du 19 décembre 2005 du conseil de la communauté de communes de Dinan en tant qu’elle décide l’implantation d’une aire d’accueil des gens du voyage sur la parcelle AZ n° 20 à Quévert et approuve le principe de l’acquisition de cette parcelle au prix de 28 381 euros, ainsi que la délibération 7a du 9 juillet 2007 de ce même conseil en tant qu’elle approuve le projet définitif d’aire d’accueil des gens du voyage sur ladite parcelle et autorise le président de la communauté de communes à déposer une demande de permis de construire, sont entachées d’illégalité et doivent être annulées ;


Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’ASSOCIATION BIEN ETRE est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;


Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :


Considérant, d’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la communauté de communes de Dinan le versement d’une somme de 2 000 euros à l’ASSOCIATION BIEN ETRE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d’autre part, ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’ASSOCIATION BIEN ETRE, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la communauté de communes de Dinan demande au titre des frais de même nature qu’elle a exposés ;



DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement du 12 mars 2009 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La délibération 5a du 19 décembre 2005 du conseil de la communauté de communes de Dinan en tant qu’elle décide l’implantation d’une aire d’accueil des gens du voyage sur la parcelle cadastrée à la section AZ sous le n° 20, sur le territoire de la commune de Quévert et approuve le principe de l’acquisition, à cet effet, de cette parcelle au prix de 28 381 euros (vingt-huit mille trois cent quatre vingt un euros), et la délibération 7a du 9 juillet 2007 de ce même conseil en tant qu’elle approuve le projet définitif d’aire d’accueil des gens du voyage sur cette parcelle et autorise le président de la communauté de communes à déposer une demande de permis de construire sur ladite parcelle, sont annulées.

Article 3 : La communauté de communes de Dinan versera à l’ASSOCIATION BIEN ETRE une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la communauté de communes de Dinan tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l’ASSOCIATION BIEN ETRE et à la communauté de communes de Dinan (Côtes d’Armor).

jeudi 31 mars 2011

Bobigny : Chronique d’une expulsion de circonstance



Le 29 mars, la préfecture de Seine Saint Denis a procédé à l’expulsion du campement dit des Ponts de Bondy contre l’avis des Villes de Paris et de Bobigny.
« Que vont devenir les 230 personnes qui ne font parties des 28 familles prises en charge par la ville de Bobigny ? ». Formulée dans la matinée du 29 mars par Saimir Mile, président de l’association la Voix des Rroms, cette question taraudait surtout les intéressés et les associations soutenant l’ensemble des familles expulsées à 6 heures du matin du terrain des camps de Bondy. Pour sa part la préfecture du 93, précisait les limites de son action qui consistait uniquement à vider le site concerner ; « Les enfants scolarisés sont du ressort de la communes et les personnes malades peuvent êtres prises en charge par des médecins », expliquent le service communication de la préfecture qui estime entre 50 et 60 le nombre de campements sur le département. De son côté la ville de Bobigny, dont les services s’activaient pour installer sur un terrain municipal, les familles avec lesquelles, elle est en relation depuis deux ans,  déplore d’être placée devant une situation d’urgence (lire le communiqué). Jusqu’à 6 heures du matin les élus et les associations pouvaient en effet être relativement sereins. Depuis le 16 mars, date de l’arrêté préfectoral d’expulsion justifié par les dangers présentés par des branchements électriques hors normes, ceux-ci avaient été sécurisés et la situation avait sensiblement évoluée en 13 jours. La procédure engagée par les services de l’Etat étant inhabituelle, ils espéraient que ceux-ci attendraient que de juridiction d’appel en juridiction d’appel, le Conseil d’Etat statue sur les points de droits soulevés par le recours déposé contre l’arrêté. En effet le 25 mars le tribunal administratif de Montreuil a en première instance confirmé l’arrêté du préfet sans se pencher sur la contestation du caractère d’urgence et de danger dont les constats effectués avant le 16 mars sont contesté par les plaignants, qui ont fait appel. L’histoire récente de ce campement ayant débutée voici plus de deux ans suite à l’expulsion de familles précédemment installées sur le  site de la gare de Drancy, l’urgence ne semblait pas s’imposer pour la mairie. « Cette expulsion ne règle aucun problèmes. Au contraire elle aggrave la situation. Avec un déficit de 9 000 logements dans notre ville, nous ne pouvons trouver d’autres solutions que celles qui consiste à stabiliser les campements dans les moins mauvaises conditions possibles », précise l’entourage de Catherine Peyge, maire de Bobigny.
Procédure unique ?
« C’est le fait que le terrain est situé sur le territoire de deux communes qui permet au préfet d’être compétent pour une procédure administrative sans passer par un jugement d’expulsion », explique la préfecture satisfaite d’avoir gagné en première instance. « Nous ne pourront certainement pas agir ainsi dans d’autres situations, si le maire se satisfait de telles situations qui exaspèrent les riverains. Ici nous avons trouvé un moyen de droit qui nous permet de nous substituer aux communes défaillantes », précise le porte parole du préfet en précisant qu’une plainte du propriétaire du terrain est en règle général nécessaire pour que les services de l’Etat puisse intervenir. La mairie, le collectif Romeurope et les autres associations contestent la mise en avant de « l’exaspération des riverains » qui est loin d’être unanime, chaque campement suscitant autant d’élan de solidarité que de réprobation de la part des voisins.
Pas d’opération systématique de reconduite à la frontière
« L’expulsion de ce campement n’a pas donné lieu à des reconduites systématiques à la frontière. Nous n’avons pas le droit de le faire, car il faut prouver au cas par cas que la personne est présente depuis plus de 3 mois sur le territoire et donc en situation illégale, ce qui n’est pas facile à faire », précise la préfecture de Seine Saint Denis en rappelant la législation européenne sur la liberté de circulation des citoyens de l’union.  
Olivier Berthelin

mardi 22 mars 2011

Polémique autour de la procédure d’expulsion du campement du Pont de Bondy



Aujourd’hui, 22 mars se déroule au tribunal administratif de Montreuil une audience en référé liberté concernant la procédure d’expulsion des campements installés par des familles sur un terrain appartenant à ERDF. S’appuyant sur le fait que le site est situé entre deux communes le préfet s’estime compétant et donne suite à la plainte déposée par le propriétaire, justifiant sa procédure d’expulsion sous 48 heures par des arguments liés aux risques que présentent des branchements électriques non sécurisés.
Une dizaine d’associations dénoncent une tentative d’application de la Loppsi 2 malgré la décision du Conseil constitutionnel. Elles déplorent aussi les conséquences à court terme d’une expulsion qui pousserait les familles a rechercher un nouveau lieu où se poser dans des conditions peut être encore plus précaire.  (Lire le communiqué en document à la fin de ce flash infos).
Un juriste consulté par les Dépêches tsiganes considère que l’action du préfet peut être légitime dans l’état actuel des textes, si les dangers pour la sécurité publique sont avérés. Néanmoins, se pose alors la question du service public de l’électricité qui doit être assuré de manière provisoire au moyen de compteurs de chantier et contrats avec un fournisseur d’électricité quelque soit la situation juridique des personnes concernées tant le juge compétent en matière d’occupation d’un site n’a pas décidé une mesure d’expulsion. (Lire en document la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 et la loi 2000-108 du 10 février 2000). Le cahier des charges d’ERDF précise que seul un éloignement des réseaux existants nécessitant des travaux exempte la société de cette mission de service public. Ces raccordements provisoires impliquent un contrat avec les usagers. En cas de difficultés économiques de ceux-ci des dispositifs permettent néanmoins un service minimum.    
Olivier Berthelin

Documents : campements du pont de Bondy







Communiqué de presse

Non à une décision préfectorale d'expulsion
des campements du Pont de Bondy.

Ce matin du 18 mars 2011, les habitants des campements Rroms aux abords du pont de Bondy ont vu le printemps se manifester sur les arbres par des feuilles d'un genre particulier : des mises en demeure de quitter les lieux sous 48 heures y ont été placardées !

Sont concernés des campements situés le long du chemin du halage sur les communes de Bobigny et Noisy-le-Sec où des familles essaient d'y vivre le plus discrètement et le moins indignement possible. Soutenues par des citoyens et des associations locales, de nombreuses fois elles ont demandé que soient améliorées leurs conditions de vie et d'hygiène.

La demande d'évacuation a été engagée sur la plainte du propriétaire ERDF au motif de branchements frauduleux sur une alimentation électrique et d'un incendie qui s'est déclaré le 14 mars à proximité d'un des campements. Il s'agit d'une décision uniquement administrative, prise hors de tout cadre judicaire. Les maires de communes concernées (Bobigny et Paris) n'ont pas demandé l'expulsion dont ils ont été informés le 17 au soir.

Après d’autres expulsions et notamment celle qui a touché le lundi 14 mars des familles roms et bulgares de Noisy, voici encore des dizaines de familles sommées de quitter précipitamment leurs lieux de vie. Certaines y sont installées depuis plusieurs années, une trentaine d'enfants sont scolarisés, des suivis médicaux engagés, des liens sont établis avec des voisins solidaires, des comités de soutien, des associations.

Où se terminera cet " exode " programmé, si ce n'est dans  les communes voisines ? Il ne permettra  pas à ces familles stigmatisées de longue date de s'inscrire le mieux possible dans une société qu'elles espèrent un jour plus accueillante.

Nous demandons à Mr le Préfet de la Seine Saint-Denis d'annuler cet arrêté. Les problèmes effectifs de sécurité et d'hygiène auxquels sont exposés les habitants des campements doivent trouver une solution concertée entre représentants des campements, associations, comités de soutiens,   collectivités territoriales départementales et régionale, et non conduire à rejeter ceux qui en sont les victimes dans une précarité encore plus grande.

                                             


Comités de soutien de Bobigny, Bondy, Sevran-Tremblay, Villepinte, EELV 93, FASE, LDH 93, MRAP 93, NPA 93, Raj Ganawak, UFAT, La Voix des Rroms, Médecins du Monde

Références : Les textes régissant le service public de l’électricité






Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique

NOR: ECOX0400059L
Version consolidée au 01 janvier 2011
  • Titre Ier : Stratégie énergétique nationale.
La politique énergétique repose sur un service public de l'énergie qui garantit l'indépendance stratégique de la nation et favorise sa compétitivité économique. Sa conduite nécessite le maintien et le développement d'entreprises publiques nationales et locales dans le secteur énergétique.
Cette politique vise à :
- contribuer à l'indépendance énergétique nationale et garantir la sécurité d'approvisionnement ;
- assurer un prix compétitif de l'énergie ;
- préserver la santé humaine et l'environnement, en particulier en luttant contre l'aggravation de l'effet de serre ;
- garantir la cohésion sociale et territoriale en assurant l'accès de tous à l'énergie.
L'Etat veille à la cohérence de son action avec celle des collectivités territoriales et de l'Union européenne selon les orientations figurant au rapport annexé.





Loi 2000-108 du 10 février 2000

NOR: ECOX9800166L
Version consolidée au 01 janvier 2011
  • Titre Ier : Le service public de l'électricité.
Le service public de l'électricité a pour objet de garantir l'approvisionnement en électricité sur l'ensemble du territoire national, dans le respect de l'intérêt général.
Dans le cadre de la politique énergétique, il contribue à l'indépendance et à la sécurité d'approvisionnement, à la qualité de l'air et à la lutte contre l'effet de serre, à la gestion optimale et au développement des ressources nationales, à la maîtrise de la demande d'énergie, à la compétitivité de l'activité économique et à la maîtrise des choix technologiques d'avenir, comme à l'utilisation rationnelle de l'énergie.
Il concourt à la cohésion sociale, en assurant le droit à l'électricité pour tous, à la lutte contre les exclusions, au développement équilibré du territoire, dans le respect de l'environnement, à la recherche et au progrès technologique, ainsi qu'à la défense et à la sécurité publique.
Matérialisant le droit de tous à l'électricité, produit de première nécessité, le service public de l'électricité est géré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité, et dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de coûts, de prix et d'efficacité économique, sociale et énergétique.
Le service public de l'électricité est organisé, chacun pour ce qui le concerne, par l'Etat et les communes ou leurs établissements publics de coopération.
Selon les principes et conditions énoncés à l'article 1er, le service public de l'électricité assure le développement équilibré de l'approvisionnement en électricité, le développement et l'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ainsi que la fourniture d'électricité, dans les conditions définies ci-après.
I.-La mission de développement équilibré de l'approvisionnement en électricité vise :
1° A réaliser les objectifs définis par la programmation pluriannuelle des investissements de production arrêtée par le ministre chargé de l'énergie ;
2° A garantir l'approvisionnement des zones du territoire non interconnectées au réseau métropolitain continental.
Les producteurs, et notamment Electricité de France, contribuent à la réalisation de ces objectifs. Les charges qui en découlent, notamment celles résultant des articles 8 et 10, font l'objet d'une compensation intégrale dans les conditions prévues au I de l'article 5.
II.-La mission de développement et d'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité consiste à assurer :
1° La desserte rationnelle du territoire national par les réseaux publics de transport et de distribution, dans le respect de l'environnement, et l'interconnexion avec les pays voisins ;
2° Le raccordement et l'accès, dans des conditions non discriminatoires, aux réseaux publics de transport et de distribution.
Sont chargés de cette mission Electricité de France pour les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, la société gestionnaire issue de la séparation juridique imposée à Electricité de France par l'article 13 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises gazières, la société gérant le réseau public de transport, les autres gestionnaires de réseaux publics de distribution et les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité. Ils accomplissent cette mission conformément aux dispositions des titres III et IV de la présente loi et, s'agissant des réseaux publics de distribution, à celles des cahiers des charges des concessions ou des règlements de service des régies mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Les charges en résultant sont réparties dans les conditions prévues au II de l'article 5.
Les missions imparties par la présente loi aux gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité s'étendent à la mer territoriale, au plateau continental et à la zone économique au large des côtes du territoire de la République lorsque les ouvrages électriques sont raccordés aux réseaux publics terrestres exploités par ces gestionnaires. Ces missions s'exercent conformément à la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles et à la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République.
III.-La mission de fourniture d'électricité consiste à assurer sur l'ensemble du territoire :
1° La fourniture d'électricité aux clients bénéficiaires des tarifs réglementés de vente d'électricité suivant les conditions de l'article 66 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, en concourant à la cohésion sociale au moyen de la péréquation géographique nationale des tarifs, de la mise en oeuvre de la tarification spéciale " produit de première nécessité " mentionnée à l'article 4, du maintien de la fourniture d'électricité en application de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, et en favorisant la maîtrise de la demande d'électricité.L'électricité est fournie par le raccordement aux réseaux publics ou, le cas échéant, par la mise en oeuvre des installations de production d'électricité de proximité mentionnées à l'article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales.
Dans les conditions fixées par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en ouvre du droit au logement, toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d'électricité dans son logement.
2° La fourniture d'électricité de secours aux clients éligibles raccordés aux réseaux publics dans les conditions prévues au IV bis de l'article 22.
Electricité de France ainsi que, dans le cadre de leur objet légal et dans leur zone de desserte exclusive, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz sont les organismes en charge de la mission mentionnée au 1° du présent III, qu'ils accomplissent, pour les clients raccordés aux réseaux de distribution, conformément aux dispositions des cahiers des charges de concession ou des règlements de service des régies mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
Les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité mentionnées au dernier alinéa du II du présent article sont les autorités organisatrices du service public de la fourniture d'électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution qui bénéficient des tarifs réglementés de vente mentionnés au I de l'article 4 ou de la tarification spéciale " produit de première nécessité ".
Document ERDF




Traitement des demandes de raccordement provisoire au réseau public de distribution géré par ERDF, en basse tension, de durée inférieure ou égale à 28 jours ERDF, Électricité Réseau Distribution France – ERDF-PRO-RAC_13E – V.1.0 (07/05/2010) –  

Préambule
L’article 18 de la loi du 10 février 2000 modifiée prévoit que les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité sont responsables de l’exploitation, de l’entretien et, le cas échéant, du développement du réseau public de distribution d’électricité, notamment afin de permettre le raccordement des installations des consommateurs et des producteurs, ainsi que l’interconnexion avec d’autres réseaux dans leur zone de desserte exclusive. L’article 2 de la même loi précise que la mission de développement et d’exploitation des réseaux publics de distribution d’électricité consiste, notamment, à assurer le raccordement et l’accès à ces réseaux dans des conditions non discriminatoires. Pour répondre à cette exigence, l’ensemble des règles appliquées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution quand ils sont maîtres d’ouvrage, permettant un traitement objectif des demandes de raccordement que les utilisateurs leur soumettent, doivent être portées à la connaissance de ces utilisateurs à partir de procédures publiées. En application du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 février 2000 modifiée, la Commission de régulation de l’énergie a précisé les conditions de raccordement aux réseaux publics de distribution d’électricité dans sa délibération du 11 juin 2009 publiée au JO du 3 juillet 2009 « portant décision sur les règles d’élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d’électricité et le suivi de leur mise en oeuvre ». La présente procédure d’ERDF est établie en application de cette délibération.
Champ d’application
Cette note expose les modalités de traitement des demandes de raccordement provisoire d’installations électriques provisoires de courte durée (inférieure ou égale à 28 jours), de puissance inférieure ou égale à 200 kVA. Le raccordement provisoire est une prestation d’ERDF qui comprend les opérations de raccordement provisoire de l’installation au réseau public de distribution existant, de dé-raccordement, de mise en service et de résiliation. La prestation ERDF comprend les opérations de raccordement, de mise en service, de mise hors service et de dépose du raccordement. On doit distinguer deux cas de figure :
o la Demande de raccordement provisoire est formulée par le Fournisseur choisi par le Demandeur ;

ou
o la demande de raccordement provisoire est formulée directement par le demandeur auprès d’ERDF.
Traitement des demandes de raccordement provisoire au réseau public de distribution géré par ERDF, en basse tension, de durée inférieure ou égale à 28 jours ERDF, Électricité Réseau Distribution France – ERDF-PRO-RAC_13E – V.1.0 (07/05/2010) – Page : 4/8
1. RACCORDEMENT PROVISOIRE DEMANDE PAR LE FOURNISSEUR CHOISI PAR LE DEMANDEUR
Le fournisseur choisi par le demandeur formule la demande de raccordement provisoire pour une durée inférieure ou égale à 28 jours sur le portail SGÉ d’ERDF. La prestation « F820-Raccordement provisoire pour une durée inférieure ou égale à 28 jours » du catalogue des prestations s’applique. La demande est donc enregistrée par le fournisseur sur le portail d’ERDF à l’aide du formulaire correspondant (F820).
1.1 Recevabilité et étude
ERDF analyse la recevabilité de la demande et, à défaut d’échec (notifié au fournisseur), la qualifie. Si l’analyse du dossier qualifié met en évidence un besoin de travaux sur le réseau, ERDF effectue l’étude et envoie une Proposition de raccordement (PDR) au demandeur. À réception de l’accord du demandeur accompagné de l’acompte demandé, ERDF réalise les travaux, établit la facture et l’envoie au demandeur. À réception du règlement du solde des travaux, ERDF met en oeuvre la prestation de raccordement.
1.2 Réalisation du raccordement
ERDF planifie la réalisation de l’intervention et la mise en service. Le demandeur remplit la lettre d’engagement « Demande de raccordement provisoire au réseau public de distribution géré par ERDF » (ERDF-FOR-RAC_32E) en deux exemplaires, sur lesquels sont notés par ERDF :
 la date de raccordement,
 les index de pose du compteur,
 le montant des frais relatifs à l’opération de raccordement provisoire, qui seront ultérieurement facturés via la facture adressée au demandeur par son fournisseur d’électricité,
 la date prévue de dépose du raccordement.

ERDF fait signer les deux exemplaires de la lettre au demandeur et lui en remet un exemplaire.
1.3 Dépose du raccordement
ERDF note si possible sur les deux exemplaires de la lettre d’engagement, la date réelle et les index de dépose. Les données sont ensuite collectées dans le système d’information d’ERDF en vue de l’établissement de la facture d’énergie par le fournisseur. ERDF clôt la prestation F820 via le portail SGÉ. Traitement des demandes de raccordement provisoire au réseau public de distribution géré par ERDF, en basse tension, de durée inférieure ou égale à 28 jours ERDF, Électricité Réseau Distribution France – ERDF-PRO-RAC_13E – V.1.0 (07/05/2010) – Page : 5/8
1.4 Logigramme d’un raccordement provisoire de courte durée demandé par un fournisseur
Le Fournisseur formule la demande de raccordement provisoire d’une durée inférieure ou égale à 28 jours sur le portail ERDF (F820) ERDF analyse la recevabilité de la demande ERDF notifie la non-recevabilité de la demande Non Oui Demande recevable ? ERDF qualifie la demande Oui Non Travaux Sur Réseau ? ERDF planifie la réalisation de l’intervention et de la mise en service ERDF fait signer les 2 exemplaires de la lettre d’engagement2 au demandeur : - note sur la lettre d’engagement la date de pose, les index du compteur, les frais facturés - valide la date prévue de dépose - remet un exemplaire de la lettre au demandeur - collecte le RIB et l’autorisation de prélèvement - réalise le raccordement et la mise en service ERDF planifie et réalise, à la date figurant sur la lettre d’engagement, la dépose du raccordement provisoire et la mise hors service : - note sur les formulaires d’engagement la date et les index de dépose - saisit les données qui serviront à l’établissement de la facture d’énergie. ERDF clôt la prestation F820 via le portail SGE ERDF envoie la proposition de raccordement Non Oui Accord Client ? ERDF clôt l’affaire au motif « proposition de raccordement refusée » ERDF planifie et réalise les travaux sur le réseau public de distribution Traitement des demandes de raccordement provisoire au réseau public de distribution géré par ERDF, en basse tension, de durée inférieure ou égale à 28 jours ERDF, Électricité Réseau Distribution France – ERDF-PRO-RAC_13E – V.1.0 (07/05/2010) – Page : 6/8
2. RACCORDEMENT PROVISOIRE DEMANDE DIRECTEMENT PAR LE DEMANDEUR A ERDF
La prestation d’ERDF consiste dans ce cas à traiter la demande de raccordement provisoire formulée directement par un demandeur, sans passer par son fournisseur, sur un réseau disposant d’une puissance d’alimentation suffisante, c’est-à-dire ne nécessitant pas de travaux d’extension1.
1 Extension : au sens du Décret n°2007-1280 du 28 août 2007 relatif à la consistance des ouvrages de branchement et d’extension des raccordements au réseau public d’électricité.
2.1 Principe
Le demandeur, qui a préalablement choisi son fournisseur d’électricité, se rapproche d’ERDF pour faire une demande de raccordement provisoire pour une durée inférieure ou égale à 28 jours. Sous réserve que le fournisseur se soit préalablement déclaré auprès d’ERDF comme porteur d’une offre de fourniture d’électricité dans le cadre de cette procédure et que la demande soit recevable et qualifiée, ERDF :
o réalise le raccordement provisoire et la mise en service dans le périmètre de ce fournisseur,
o transmet les caractéristiques du raccordement et les index de mise en service au fournisseur.

Si le demandeur ne souhaite pas retenir un fournisseur s’étant déclaré dans le cadre de cette prestation, ERDF l’invite à se rapprocher du fournisseur de son choix pour que ce dernier formule la demande de raccordement provisoire sur le portail d’ERDF.
ERDF réalise alors la prestation F820 correspondante, conformément à la procédure décrite au chapitre 1.
2.2 Réalisation du raccordement
ERDF planifie la réalisation de l’intervention et la mise en service. Le demandeur remplit la lettre d’engagement « Demande de raccordement provisoire au réseau public de distribution géré par ERDF » (ERDF-FOR-RAC-32E) en deux exemplaires, sur lesquels sont notés par ERDF :
 la date de raccordement,
 les index de pose du compteur,
 le montant des frais relatifs à l’opération de raccordement provisoire, qui seront ultérieurement facturés via la facture adressée au demandeur par son fournisseur d’électricité,
 la date prévue de dépose du raccordement.

ERDF fait signer les deux exemplaires de la lettre au demandeur et lui en remet un exemplaire.
2.3 Dépose du raccordement
ERDF note si possible sur les deux exemplaires de la lettre d’engagement la date réelle et les index de dépose. Les données sont ensuite collectées dans le système d’information d’ERDF en vue de l’établissement de la facture d’énergie par le fournisseur. Le fournisseur est ensuite informé, via la prestation F825, du rattachement du PDL à son périmètre. Traitement des demandes de raccordement provisoire au réseau public de distribution géré par ERDF, en basse tension, de durée inférieure ou égale à 28 jours ERDF, Électricité Réseau Distribution France – ERDF-PRO-RAC_13E – V.1.0 (07/05/2010) – Page : 7/8
2.4 Logigramme d’un raccordement provisoire de courte durée demandé directement à ERDF
2 Formulaire ERDF-FOR-RAC_32E mentionnant le fournisseur choisi par le demandeur. Le Client formule directement sa demande de raccordement provisoire d’une durée inférieure ou égale à 28 jours auprès d’ERDF (F825) ERDF indique au demandeur les fournisseurs s’étant déclarés. Le demandeur choisit un fournisseur Non Oui Le demandeur a choisi son fournisseur ? ERDF vérifie que le Fournisseur choisi s’est déclaré porteur d’une offre dans le cadre de la procédure Non Oui Fournisseur Déclaré ? ERDF planifie la réalisation de l’intervention et de la mise en service dans le périmètre du fournisseur choisi ERDF fait signer les 2 exemplaires de la lettre d’engagement2 au demandeur et réalise le raccordement : - note sur la lettre d’engagement la date de pose, les index du compteur, les frais facturé - remet un exemplaire de la lettre au Client - collecte le R.I.B et l’autorisation de prélèvement - valide la date prévue de dépose ERDF planifie et réalise, à la date figurant sur la lettre d’engagement, la dépose du raccordement provisoire et la mise hors service : - note sur les formulaires d’engagement la date et les index de dépose - saisit les données qui serviront à l’établissement de la facture d’énergie. ERDF transmet au fournisseur les caractéristiques du PDL et les données de facturation ERDF invite le demandeur à se rapprocher du Fournisseur de son choix pour qu’il formule une demande de type F820 via SGE Traitement des demandes de raccordement provisoire au réseau public de distribution géré par ERDF, en basse tension, de durée inférieure ou égale à 28 jours ERDF, Électricité Réseau Distribution France – ERDF-PRO-RAC_13E – V.1.0 (07/05/2010) – Page : 8/8
3. INFORMATION DU DEMANDEUR
ERDF vous informe de l'existence de sa documentation technique de référence, de son référentiel clientèle, de son barème de raccordement et de son catalogue des prestations. La documentation technique de référence et le référentiel clientèle exposent les dispositions réglementaires et les règles techniques complémentaires qu’ERDF applique à l'ensemble des utilisateurs pour assurer l'accès au Réseau Public de Distribution qui lui a été concédé. Le barème de raccordement présente les modalités de facturation des opérations de raccordement. Le catalogue des prestations décrit et tarifie les prestations d’ERDF qui ne sont pas couvertes par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité.
Ces documentations sont accessibles à l’adresse internet www.erdfdistribution.fr. Les documents vous seront communiqués sur demande écrite de votre part, à vos frais. Les termes commençant par une majuscule dans ces documents sont définis dans le glossaire de la documentation technique de référence.

dimanche 13 mars 2011

Fragilité des documents d’urbanisme


 
Ayant questionné 95 préfectures sur la manière dont les services de l’Etat vérifient la légalité des documents d’urbanisme, l’ANGVC constate que les POS, PLU et PLH, ne sont pas étudiés dans les détails. Ces approximations laissent une grande marge d’erreurs qui ne permettent pas au élus et à leurs administrés de s’appuyer avec certitude sur ces documents toujours susceptibles d’être invalidés à l’issu de longue procédures devant les tribunaux.

Document

Fragilité juridique des documents d’urbanisme, communiqué de l’ANGVC

L’ETAT INDIFFERENT CAUTIONNE LA DISCRIMINATION DE L’HABITAT MOBILE
L’Association Nationale des Gens du Voyage Catholiques (ANGVC) déplore et dénonce l’attitude et
l’indifférence des services déconcentrés de l’Etat concernant leur mission d’accompagnement des collectivités
dans les procédures d’élaboration de leurs documents d’urbanisme et quant au contrôle de légalité
exercé sur lesdits documents, notamment au regard du respect sans discrimination de la diversité de l’habitat
et de la mixité sociale.
Suite à une enquête menée fin octobre 2010 auprès des 95 préfectures de la métropole, seulement 2 réponses
(la Meuse et le Rhône), sur les 13 reçues … font état d’une action satisfaisante quant à l’information
relative à la prise en compte de l’habitat mobile qu’elles portent à la connaissance des collectivités pour
l’élaboration de leurs documents d’urbanisme.
L’association déplore une conception de l’Etat qui consiste à se « défausser » systématiquement sur le recours
éventuel aux procédures contentieuses, toujours longues et onéreuses pour les particuliers, plutôt
qu’à s’engager dans une démarche pédagogique et de conseil auprès des collectivités, conformément à sa
mission de service public.
En 2009 dans une précédente enquête auprès de l’ensemble des préfectures, l’ANGVC avait relevé et dénoncé
l’existence, coutumière et contraire au droit, d’interdictions générales et absolues, inscrites dans les
documents d’urbanisme des communes, concernant le stationnement isolé ou l’installation de caravanes,
habitat permanent de leurs utilisateurs, en dehors des aires d’accueil éventuellement réalisées auxquelles
elles pourraient être soumises.
Ces constats, maintes fois dénoncés par l’ANGVC, viennent également de faire l’objet d’une proposition
(proposition n°7) dans le rapport d’information parlementaire sur le bilan et l’adaptation de la législation
relative à l’accueil et l’habitat des gens du voyage, présenté le 9 mars à la presse.