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jeudi 26 mai 2011

Enseignement des langues minoritaires : les instances locales restent décisionnaires




Le Conseil constitutionnel a réaffirmé le 20 mai dernier que l’enseignement des langues et cultures régionales relevait des instances locales de l’éducation régionale. Contestant la fermeture de classes bilingues, des associations lorraines et alsaciennes avaient déposés une question prioritaire de constitutionnalité (QCP) contre l’article L 312-10 du code de l’éducation qui prévoit que cet enseignement dépend de conventions entre l’Etat et les collectivités territoriales. Les plaignants réclamaient que ces enseignements soient garantis par la loi. Ils se basaient sur l’article 75-1 de la constitution qui affirme : « Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France ».

Le Romani frappe à la porte du patrimoine national

Considérant que le Romani, sous diverses formes est au moins autant parlé que de nombreuses langues régionales  et participe depuis des siècles à l’histoire culturelle du pays, des associations tsiganes demandent à ce qu’il soit lui pris en compte au même titre que les langues régionales.

Décision n° 2011 – 130 QPC
Article L. 312-10 du code de l’éducation
Langues régionales
Dossier documentaire
Source : services du Conseil constitutionnel © 2011
Sommaire
I. Dispositions législatives ...........................................................................3
II. Constitutionnalité de la disposition contestée ......................................6
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Table des matières
I. Dispositions législatives ...........................................................................3
A. Dispositions contestées .............................................................................................. 3
1. Code de l’éducation ......................................................................................................... 3
- Article L. 312-10 ................................................................................................................................3
B. Évolution des dispositions contestées ...................................................................... 3
1. Loi n°51-46 du 11 janvier 1951 relative à l'enseignement des langues et dialectes locaux ................................................................................................................................... 3
- Article 1 .............................................................................................................................................3
2. Loi n°75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation .................................................. 3
- Article 12 ...........................................................................................................................................3
3. Ordonnance n°2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de l'éducation ....................................................................................................................... 4
- Article 1 .............................................................................................................................................4
- Article 7 .............................................................................................................................................4
a. Annexe ....................................................................................................................................................4
- Article L. 312-10 ................................................................................................................................4
2. Loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l’école .................................................................................................................................... 4
- Article 20 ...........................................................................................................................................4
C. Autres dispositions .................................................................................................... 5
1. Code de l’éducation ......................................................................................................... 5
- Article L. 231-1 ..................................................................................................................................5
II. Constitutionnalité de la disposition contestée ......................................6
A. Normes de référence .................................................................................................. 6
1. Constitution du 4 octobre 1958 ...................................................................................... 6
- Article 2 .............................................................................................................................................6
- Article 61-1 ........................................................................................................................................6
- Article 75-1 ........................................................................................................................................6
B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel ............................................................... 7
1. Sur les droits et les libertés que la Constitution garantit ............................................ 7
- Décision n° 2010-605 DC du 12 mai 2010 - Loi relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ..................................................................7
- Décision n° 2010-5 QPC du 18 juin 2010 - SNC KIMBERLY CLARK [Incompétence négative en matière fiscale] .....................................................................................................................7
- Décision n° 2010-12 QPC du 2 juillet 2010 - Commune de Dunkerque [Fusion de communes] ......8
- Décision n° 2010-4/17 QPC du 22 juillet 2010 - M. Alain C. et autre [Indemnité temporaire de retraite outre-mer] ...............................................................................................................................8
- Décision n° 2010-19/27 QPC du 30 juillet 2010 - Époux P. et autres [Perquisitions fiscales] ..........8
- Décision n° 2010-29/37 QPC du 22 septembre 2010 - Commune de Besançon et autre [Instruction CNI et passeports] ................................................................................................................8
2. Sur les autres griefs ......................................................................................................... 9
- Décision n° 99-412 DC du 15 juin 1999 - Charte européenne des langues régionales ou minoritaires .............................................................................................................................................9
- Décision n° 91-290 DC du 9 mai 1991 - Loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse .......................................................................................................................................................9
- Décision n° 2001-456 DC du 27 décembre 2001 - Loi de finances pour 2002 ................................10
- Décision n° 2004-490 DC du 12 février 2004 - Loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française ...............................................................................................................................11
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I. Dispositions législatives
A. Dispositions contestées
1. Code de l’éducation
Deuxième partie : Les enseignements scolaires
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires
Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement
Section 4 : L'enseignement des langues et cultures régionales.
-
Modifié par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 20
Article L. 312-10
Un enseignement de langues et cultures régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité selon des modalités définies par voie de convention entre l'Etat et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage.
Le Conseil supérieur de l'éducation est consulté, conformément aux attributions qui lui sont conférées par l'article L. 231-1, sur les moyens de favoriser l'étude des langues et cultures régionales dans les régions où ces langues sont en usage.
B. Évolution des dispositions contestées
1. Loi n°51-46 du 11 janvier 1951 relative à l'enseignement des langues et dialectes locaux
-
Le conseil supérieur de l'éducation nationale sera chargé, dans le cadre et dès la promulgation de la présente loi, de rechercher les meilleurs moyens de favoriser l'étude des langues et dialectes locaux dans les régions où ils sont en usage.
Article 1
2. Loi n°75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation
-
Un enseignement des langues et cultures régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité.
Article 12
4
3. Ordonnance n°2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de l'éducation
-
Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code de l'éducation.
Article 1
-
Sont abrogés, sous réserve des dispositions de l'article 8 :
Article 7
(…)
8° Les articles 3, 4 et 9 de la loi n° 51-46 du 11 janvier 1951 relative à l'enseignement des langues et dialectes locaux
(…)
77° La loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation
a. Annexe
-
Un enseignement de langues et cultures régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité.
Article L. 312-10
Le Conseil supérieur de l'éducation est consulté, conformément aux attributions qui lui sont conférées par l'article L. 231-1, sur les moyens de favoriser l'étude des langues et cultures régionales dans les régions où ces langues sont en usage.
2. Loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l’école
-
Le premier alinéa de l'article L. 312-10 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
Article 20
« Un enseignement de langues et cultures régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité selon des modalités définies par voie de convention entre l'Etat et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage »
5
C. Autres dispositions
1. Code de l’éducation
Première partie : Dispositions générales et communes
Livre II : L'administration de l'éducation
Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux
Chapitre Ier : Le Conseil supérieur de l'éducation
Section 1 : Le Conseil supérieur de l'éducation délibérant en matière consultative.
-
Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 7
Article L. 231-1
Le Conseil supérieur de l'éducation est obligatoirement consulté et peut donner son avis sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation quel que soit le département ministériel intéressé.
Il donne des avis sur les objectifs et le fonctionnement du service public de l'éducation.
Il est saisi pour avis du rapport d'évaluation mentionné à l'article L. 211-1.
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II. Constitutionnalité de la disposition contestée
A. Normes de référence
1. Constitution du 4 octobre 1958
-
La langue de la République est le français.
Article 2
L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.
L'hymne national est « La Marseillaise ».
La devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité ».
Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
-
Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
Article 61-1
Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.
-
Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France.
Article 75-1
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B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel
1. Sur les droits et les libertés que la Constitution garantit
-
(…)
Décision n° 2010-605 DC du 12 mai 2010 - Loi relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne
-
Quant à l’exigence de transposition des directives européennes :
17. Considérant qu’aux termes de l’article 88-1 de la Constitution : « La République participe à l’Union européenne constituée d’États qui ont choisi librement d’exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels qu’ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 » ; qu’ainsi, la transposition en droit interne d’une directive communautaire résulte d’une exigence constitutionnelle ;
18. Considérant qu’il appartient au Conseil constitutionnel, saisi dans les conditions prévues par l’article 61 de la Constitution d’une loi ayant pour objet de transposer en droit interne une directive communautaire, de veiller au respect de cette exigence ; que, toutefois, le contrôle qu’il exerce à cet effet est soumis à une double limite ; qu’en premier lieu, la transposition d’une directive ne saurait aller à l’encontre d’une règle ou d’un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti ; qu’en second lieu, devant statuer avant la promulgation de la loi dans le délai prévu par l’article 61 de la Constitution, le Conseil constitutionnel ne peut saisir la Cour de justice de l’Union européenne sur le fondement de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; qu’en conséquence, il ne saurait déclarer non conforme à l’article 88-1 de la Constitution qu’une disposition législative manifestement incompatible avec la directive qu’elle a pour objet de transposer ; qu’en tout état de cause, il appartient aux juridictions administratives et judiciaires d’exercer le contrôle de compatibilité de la loi au regard des engagements européens de la France et, le cas échéant, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne à titre préjudiciel ;
19. Considérant, en revanche, que le respect de l’exigence constitutionnelle de transposition des directives ne relève pas des « droits et libertés que la Constitution garantit » et ne saurait, par suite, être invoqué dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité ;
20. Considérant qu’en l’espèce, la loi déférée n’a pas pour objet de transposer une directive ; que, dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de l’article 88-1 de la Constitution doit être écarté ;
21. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de la méconnaissance du droit de l’Union européenne doivent être rejetés ;
(…)
-
(…)
Décision n° 2010-5 QPC du 18 juin 2010 - SNC KIMBERLY CLARK [Incompétence négative en matière fiscale]
3. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé » ; que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit ;
(…)
8
-
(…)
Décision n° 2010-12 QPC du 2 juillet 2010 - Commune de Dunkerque [Fusion de communes]
3. Considérant qu’aux termes de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article 72-1 de la Constitution : « La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi » ; qu’en tout état de cause, l’habilitation ainsi donnée au législateur n’institue pas un droit ou une liberté qui puisse être invoqué à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution ;
(…)
-
(…)
Décision n° 2010-4/17 QPC du 22 juillet 2010 - M. Alain C. et autre [Indemnité temporaire de retraite outre-mer]
-
SUR LA PROCÉDURE D’ADOPTION DES DISPOSITIONS CONTESTÉES :
6. Considérant que les requérants soutiennent que les dispositions contestées n’avaient pas leur place dans une loi de finances dont le champ est défini par la loi organique du 1er août 2001 susvisée ; qu’ils estiment que l’amendement dont elles sont issues aurait dû être déclaré irrecevable par le Gouvernement ; qu’ils font valoir, en outre, qu’elles n’ont pas été soumises, avant leur adoption, à l’avis du Conseil d’État ni à celui des assemblées des collectivités relevant des articles 74 et 77 de la Constitution ;
7. Considérant que le grief tiré de la méconnaissance de la procédure d’adoption d’une loi ne peut être invoqué à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution ;
(…)
-
(…)
Décision n° 2010-19/27 QPC du 30 juillet 2010 - Époux P. et autres [Perquisitions fiscales]
16. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant... l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures... Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique... » ; que les dispositions de l’article 14 de la Déclaration de 1789 sont mises en oeuvre par l’article 34 de la Constitution et n’instituent pas un droit ou une liberté qui puisse être invoqué, à l’occasion d’une instance devant une juridiction, à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution ; que, dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de l’article 14 de la Déclaration de 1789 doit être écarté ;
-
(…)
Décision n° 2010-29/37 QPC du 22 septembre 2010 - Commune de Besançon et autre [Instruction CNI et passeports]
5. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 72-2 de la Constitution : « La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales » ; que, si cette disposition a pour but de concilier le principe de liberté avec celui d’égalité par l’instauration de mécanismes de péréquation financière, sa méconnaissance ne peut, en elle-même, être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution ;
(…)
9
2. Sur les autres griefs
-
(…)
Décision n° 99-412 DC du 15 juin 1999 - Charte européenne des langues régionales ou minoritaires
-
SUR LA CONFORMITÉ DE LA CHARTE À LA CONSTITUTION :
9. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de son préambule, la Charte reconnaît à chaque personne "un droit imprescriptible" de "pratiquer une langue régionale ou minoritaire dans la vie privée et publique" ; qu'aux termes de l'article 1 .a) de la partie I : "par l'expression " langues régionales ou minoritaires ", on entend les langues : i) pratiquées traditionnellement sur un territoire d'un État par des ressortissants de cet État qui constituent un groupe numériquement inférieur au reste de la population de l'État ; et ii) différentes de la .des) langue.s) officielle.s) de cet État", exception faite des dialectes de la langue officielle et des langues des migrants ; que, par "territoire dans lequel une langue régionale ou minoritaire est pratiquée", il convient d'entendre, aux termes de l'article 1 .b), "l'aire géographique dans laquelle cette langue est le mode d'expression d'un nombre de personnes justifiant l'adoption des différentes mesures de protection et de promotion" prévues par la Charte ; qu'en vertu de l'article 7 .
1) : "les Parties fondent leur politique, leur législation et leur pratique sur les objectifs et principes" que cet article énumère ; qu'au nombre de ces objectifs et principes figurent notamment "le respect de l'aire géographique de chaque langue régionale ou minoritaire, en faisant en sorte que les divisions administratives existant déjà ou nouvelles ne constituent pas un obstacle à la promotion de cette langue...", ainsi que "la facilitation et/ou l'encouragement de l'usage oral et écrit des langues régionales ou minoritaires dans la vie publique et dans la vie privée" ; que, de surcroît, en application de l'article 7 .
4), "les Parties s'engagent à prendre en considération les besoins et les voeux exprimés par les groupes pratiquant ces langues" en créant, si nécessaire, des "organes chargés de conseiller les autorités" sur ces questions ;
10. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, en ce qu'elle confère des droits spécifiques à des "groupes" de locuteurs de langues régionales ou minoritaires, à l'intérieur de "territoires" dans lesquels ces langues sont pratiquées, porte atteinte aux principes constitutionnels d'indivisibilité de la République, d'égalité devant la loi et d'unicité du peuple français ;
11. Considérant que ces dispositions sont également contraires au premier alinéa de l'article 2 de la Constitution en ce qu'elles tendent à reconnaître un droit à pratiquer une langue autre que le français non seulement dans la "vie privée" mais également dans la "vie publique", à laquelle la Charte rattache la justice et les autorités administratives et services publics ;
12. Considérant que, dans ces conditions, les dispositions précitées de la Charte sont contraires à la Constitution ;
13. Considérant que n'est contraire à la Constitution, eu égard à leur nature, aucun des autres engagements souscrits par la France, dont la plupart, au demeurant, se bornent à reconnaître des pratiques déjà mises en oeuvre par la France en faveur des langues régionales ;
(…)
-
(…)
Décision n° 91-290 DC du 9 mai 1991 - Loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse
En ce qui concerne l'article 53, alinéa 2, relatif à l'insertion de la langue et de la culture corses dans le temps scolaire :
35. Considérant qu'en vertu de l'article 53, alinéa 2, de la loi, l'Assemblée de Corse adopte, sur proposition du Conseil exécutif, qui recueille l'avis du conseil économique, social et culturel de Corse, "un plan de développement de l'enseignement de la langue et de la culture corses, prévoyant notamment les modalités
10
d'insertion de cet enseignement dans le temps scolaire" ; qu'il est précisé que "ces modalités font l'objet d'une convention conclue entre la collectivité territoriale de Corse et l'État" ;
36. Considérant que les auteurs de la troisième saisine soutiennent que faire figurer sans motif justifié par l'intérêt général l'enseignement d'une langue régionale, quelle qu'elle soit, dans le temps scolaire des établissements situés sur le territoire de la collectivité territoriale concernée et d'elle seule, est contraire au principe d'égalité ;
37. Considérant que l'article 53 prévoit l'insertion dans le temps scolaire de l'enseignement de la langue et de la culture corses ; que cet enseignement n'est pas contraire au principe d'égalité dès lors qu'il ne revêt pas un caractère obligatoire ; qu'il n'a pas davantage pour objet de soustraire les élèves scolarisés dans les établissements de la collectivité territoriale de Corse aux droits et obligations applicables à l'ensemble des usagers des établissements qui assurent le service public de l'enseignement ou sont associés à celui-ci ; que, par suite, le fait pour le législateur d'autoriser la collectivité territoriale de Corse à promouvoir l'enseignement de la langue et de la culture corses, ne saurait être regardé comme portant atteinte à aucun principe de valeur constitutionnelle ;
(…)
-
(…)
Décision n° 2001-456 DC du 27 décembre 2001 - Loi de finances pour 2002
-
SUR L'ARTICLE 134 :
48. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 de la Constitution : "La langue de la République est le français" ; qu'en vertu de ces dispositions, l'usage du français s'impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public ; que les particuliers ne peuvent se prévaloir, dans leurs relations avec les administrations et les services publics, d'un droit à l'usage d'une langue autre que le français, ni être contraints à un tel usage ;
49. Considérant que, si, pour concourir à la sauvegarde des langues régionales, l'État et les collectivités territoriales peuvent apporter leur aide aux associations ayant cet objet, il résulte des termes précités de l'article 2 de la Constitution que l'usage d'une langue autre que le français ne peut être imposé aux élèves des établissements de l'enseignement public ni dans la vie de l'établissement, ni dans l'enseignement des disciplines autres que celles de la langue considérée ;
50. Considérant que l'article 134 de la loi de finances pour 2002 autorise la nomination et la titularisation des personnels enseignants en fonction dans les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré gérés par l'association "Diwan" dans l'hypothèse où ces établissements seraient intégrés dans l'enseignement public en application de l'article L. 442-4 du code de l'éducation ; qu'il prévoit également qu'à la date de cette intégration, les personnels non enseignants pourront devenir contractuels de droit public ;
51. Considérant que la caractéristique des établissements gérés par l'association "Diwan", ainsi qu'il ressort de l'exposé des motifs de cet article, est de pratiquer l'enseignement dit "par immersion linguistique", méthode qui ne se borne pas à enseigner une langue régionale, mais consiste à utiliser celle-ci comme langue d'enseignement général et comme langue de communication au sein de l'établissement ;
52. Considérant que l'article 134 n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de décider du principe de l'intégration de tels établissements dans l'enseignement public ; qu'il appartiendra aux autorités administratives compétentes, sous le contrôle du juge, de se prononcer, dans le respect de l'article 2 de la Constitution et des dispositions législatives en vigueur, sur une demande d'intégration ; que, sous cette réserve, l'article 134 n'est pas contraire à la Constitution ;
(…)
11
-
(…)
Décision n° 2004-490 DC du 12 février 2004 - Loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française
69. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la Constitution : " La langue de la République est le français " ;
70. Considérant que, si l'article 57 de la loi organique prévoit l'enseignement de la langue tahitienne ou d'une autre langue polynésienne " dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et primaires, dans les établissements du second degré et dans les établissements d'enseignement supérieur ", cet enseignement ne saurait revêtir pour autant un caractère obligatoire ni pour les élèves ou étudiants, ni pour les enseignants ; qu'il ne saurait non plus avoir pour effet de soustraire les élèves aux droits et obligations applicables à l'ensemble des usagers des établissements qui assurent le service public de l'enseignement ou sont associés à celui-ci ; que, sous ces réserves, l'article 57 n'est contraire ni à l'article 2 de la Constitution ni à aucune autre de ses dispositions ;
(…)


dimanche 15 mai 2011

La scolarisation des enfants gitans à Perpignan


Atelier Urba-Rom à l'Université de Perpignan les mercredi 11 et jeudi 12 mai 2011
Ce deuxième atelier Urba Rom décrit ici tente de s’inscrire en continuité avec le premier atelier (Nantes, 7 janvier 2011, sur la scolarisation des enfants du Voyage), mais il s’attache à décrire les liens institutionnels entre l’école et une autre population, celle des Gitans sédentarisés de la ville de Perpignan. Il est devenu courant de faire l’amalgame entre Roms, Gitans, et Manouches ou Yéniches voyageurs et de considérer ces populations de manière homogène. S’il y a parfois des liens ténus entre voyageurs, d’une part, et Gitans sédentarisés, d’autre part, nous insisterons plutôt ici sur les disparités, afin d’éviter de tomber dans un amalgame trop hâtif et souvent injustifié – qui court néanmoins dans les discours médiatiques et les représentations institutionnelles et imagologiques, notamment parmi les décideurs politiques et économiques.
Sous le thème sensible et complexe de la scolarisation, comme logique et pratique d’inclusion, nous voulons tenter de déconstruire et dévitaliser ces catégories afin d’étudier le phénomène de re-interpellation de ces populations qui s’opère au sein de l’institution scolaire, non plus à partir de leur origine culturelle gitane, mais selon le traitement réel qui leur est réservé. Dans une perspective comparative (entre des lieux de scolarisation), nous nous efforcerons d’établir les ressemblances et différences opérées par l’institution scolaire pour répondre à la demande croissante de ces populations en matière de résultats scolaires.
Dans un contexte politique de rejet des altérités, nous voulons revaloriser et revitaliser les efforts et les résultats obtenus par ces populations et par leurs partenaires institutionnels, souvent aux prises avec des systèmes de représentation rétroactifs et rétrogrades (notamment en matière d'autorité parentale ou d'émancipation des jeunes femmes, à l'instar des régions voisines de la Catalogne et de l'Espagne gitane, dont procèdent originairement ces populations).

Programme 

Réseau URBAROM Acteurs, Ressources et Territoires dans le Développement
Atelier éducation ART-DEV UMR 5281 CNRS
Ateliers Urba-Rom « Logiques et Pratiques d’inclusion 2 ». Jour 1 « La scolarisation des enfants gitans à Perpignan ».

Mercredi 11 mai 2011

Amphi Y de 9 h 30 à 19 h 00
09h20 : Accueil et ouverture de l’atelier
09h30 : Présentation de la communauté gitane et mise en continuité de l’atelier sur la scolarisation des enfants gitans par Jean-Louis Olive, Jean-Paul Caragol, Joseph Saadna, Jeannot Soler
10h00 : Table-ronde sur les politiques éducatives par Jean-Paul Bianchi (IEN), Stéphane Henry (DAEE) et autres invités
11h00 : Table-ronde sur la réussite scolaire et les bricolages insitutionnels par Lisa Reyes (Enseignante), Nene Vila (cours d’alphabétisation pour la Croix Rouge), Joseph Mambo Saadna, orthophoniste (CMP) ou psychologue à pourvoir…
12h00 : Discussion générale avec la salle
12h30 : pause déjeuner au restaurant universitaire
14h00 : Table-ronde sur les expériences de scolarisation élémentaire des enfants gitans par Nicolas Pierre (Directeur La Miranda), les étudiants de Sociologie (Licence 3), Nadège Figuerola (Enseignante à Léon Blum), Annie Molla (Ex-enseignante)
15h00 : Table-ronde sur la scolarisation des enfants gitans au collège par M. Contreras, Directeur Segpa Collège JS Pons, Jean-François Arnaud (Principal Collège Prades), Virginie Beaucousin (Port-de-Bouc), Julie Mermet (Master 2 Socio)
17h00 : Table-ronde sur les actions para-scolaires et péri-scolaires
Présentation d’actions par Hocine Belhadj, Directeur centre de pré-scolarisation à la Cité du Nouveau Logis, et Yasmina Lamraoui, AFEV Perpignan (extraits du film « Regards croisés sur l’école », Christophe Coello, 2006, 90 mn)
18h00 : Discussion générale avec la salle
18h30 : synthèse de la première journée
19h00 : clôture
Réseau URBAROM Acteurs, Ressources et Territoires dans le Développement
Atelier éducation ART-DEV UMR 5281 CNRS
Ateliers Urba-Rom « Logiques et Pratiques d’inclusion 2 ». Jour 2 : « Luttes de classements et trajectoires atypiques : éducation et scolarisation des groupes minorisés ».

Jeudi 12 mai 2011

Amphi Y de 9h à 13h, salle de réunion à 14 h
09h00 : Présentation de la problématique et tour de table de présentation des participants par Jean-Louis Olive & David Giband
09h30 : Ateliers séparés (la question de l’absentéisme, le collège, l’éducation spécifique)
11h30 : Retour et synthèse des ateliers, éléments de rédaction d’un texte commun
12h30 : clôture de l’atelier
14h00 : Salle de réunion de Sociologie : rédaction d’un texte commun (comité restreint)
Participants invités aux deux journées : Mme Nathalie Beaufils, maire adjointe à l’éducation et Mme Porté-Salomon, Directrice de l’Action éducative ; Jean-Paul Bianchi (IEN Perpignan et Montpellier), Alain Desmars (IA adjoint), Emmanuel Fabre (CASNAV) ; Jean-François Arnaud (Principal Collège Prades), Virginie Beaucousin (Principale Port-de-Bouc), Hocine Belhadj (Centre présco Nouveau Logis), Marion Bodiger, Nicolas Boulay, Leni Charbonnier (Etudiants Licence 3), Daniel Call (réalisateur FR3), Jean-Paul Caragol (OPAC HLM Ville), Philippe Carbasse (CUCS), Marie Chartier (Doctorante sociologie), Gaëlle Cuvelier (Assistante éducation), Joan-Pau Escudero (Enseignant), Christine Faverger (doctorante EHESS sur les Gitans de Béziers), Céline Ferland (Atsem), Nadège Figuerola (Enseignante), Corinne Geneste (CMP), David Giband (Art-Dev, Géographe), Nick Gimenez (Médiateur gitan), Régis Guyon (Urba-Rom Reims), Aude Harlé (Directrice dép. Sociologie), Stéphane Henry (DAEE), Cathy Hermosilla (Maître E Rased), Anna Klein (U. de Cologne), Yasmina Lamraoui (AFEV), Julie Mermet (Master 2 sociologie), Annie Molla (Enseignante), Jean-Louis Olive (Ethnologue), Nicolas Pierre (Directeur La Miranda), Vanessa Roy (Conseillère en économie familiale Haut Vernet), Joseph Mambo Saadna, Jeannot Soler (Musicien), Nene Vila (Pasteur), Marcel Vile (Peintre), etc.

mardi 12 avril 2011

Education Marier les établissements scolaires et l’enseignement à distance




L’une des proposition phare de la mission de l’assemblée nationale sur les Gens du voyage, vise a établir des passerelles entre les établissements scolaires et l’enseignement à distance (CNED). Elizabeth Clanet dit, chargée de mission du Ministère de l’Education nationale pour la formation des gens du voyage et des publics itinérants, apporte des précisions sur cette  évolution qui lui semble souhaitable. Néanmoins, le sujet fait débat. De nombreux acteurs voudraient limiter le rôle de l’enseignement à distance et privilégier une scolarité classique. Nous reviendrons prochainement sur ce dossier avec d’autres contributions et analyses…


« La suppression des titres de circulation devrait entraîner une baisse des dérogations données par les Inspecteurs d’Académie pour la scolarisation au Cned au titre de l’ « itinérance ». Cette dérogation est actuellement accordée sur présentation d’un titre de circulation par de nombreuses familles dont la situation réelle est celle de l’« habitat » caravane et non de l’itinérance.
Par ailleurs, un élève scolarisé au Cned ne peut pas fréquenter d’écoles en présence. Il ne peut être inscrit dans deux établissements à la fois. Rappelons que le Cned est un service public qui dépend du Ministère de l’éducation nationale et qui s’inscrit dans le droit commun.
Le projet de la double inscription s’inscrit dans la logique suivante : scolarisation systématique à l’école ordinaire avec possibilité pour les enfants réellement mobiles d’une double inscription au Cned pour bénéficier d’une continuité pédagogique sur les mêmes supports. En effet, étudier sur un manuel une semaine, sur un autre deux semaines et encore un autre un mois plus tard est pédagogiquement très problématique.
Cette double inscription ne signifie donc pas Cned OU établissement scolaire en présence, mais bien école/collège ET Cned ».
Propos recueillis par Olivier Berthelin

jeudi 31 mars 2011

Circulaire : absentéisme scolaire et allocations familiales



 

Le 2 février dernier une circulaire interministérielle précisait les modalités de suppression et de suspension des allocations familiales en cas d’absentéisme scolaire dans le cadre de la loi du 28 septembre 2010

Ce texte rappelle la principale mesure de la loi de 2010 qui transfert du président du conseil général à l’inspecteur d’académie la responsabilité de la décision. Sur signalement du chef d’établissement, celui-ci pourra ordonner à l’organisme débiteur des prestations sociales de suspendre ou de supprimer les allocations familiales liées à l’enfant à charge ayant cumulé 4 demi-journées d’absences injustifiées dans le mois. Maladie, motifs familiaux, déplacement des parents font partis des absences pouvant être justifiées. La circulaire précise, les modalités de calcul, lorsque l’enfant est en garde alterné et spécifie qu’elle ne s’applique pas lorsque l’enfant est confié à l’aide sociale à l’enfance (ASE). Elle ne s’applique pas non plus (et pour cause) aux familles qui ne touchent pas d’allocations familiales (enfant unique, enfant ayant des revenus, famille non inscrites ou exclues des organismes). Un dispositif prévoit que cette réduction des allocations ne pourra être compensée par une augmentation du RSA. Néanmoins, la suspension des allocations pourra être levée lorsque l’enfant  
Cette circulaire n’aborde que les aspects administratifs et financiers d’un nouveau dispositif très critiqué par des enseignants, des travailleurs sociaux, des chercheurs. Ceux-ci doutent de l’efficacité d’une telle mesure et craignent qu’au lieu d’inciter à une reprise de l’assiduité elle conduise au contraire à la déscolarisation totale des élèves les plus en difficulté et à la marginalisation des familles.
Olivier Berthelin









Documents
Circulaire : absentéisme scolaire

MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTE
MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L’ETAT
MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA COHESION SOCIALE
Direction de la sécurité sociale
Personne chargée du dossier :
Elizabeth Le Hot
La ministre des solidarités et de la cohésion sociale
et
Le ministre du budget, des comptes publics, de la
fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte
parole du Gouvernement
à
Monsieur le directeur
de la caisse nationale des allocations familiales
Monsieur le directeur de la caisse centrale
de mutualité sociale agricole
Monsieur le chef de la mission nationale de contrôle
et d’audit des organismes de sécurité sociale
CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N°DSS/2B/2011/40 du 2 février 2011 relative à la suspension
et la suppression des allocations familiales en cas d’absentéisme scolaire.
NOR : ETSS1103528C
Classement thématique : Prestations familiales
DATE D'APPLICATION : immédiate
Résumé : Suspension et suppression des allocations familiales en cas d’absentéisme scolaire défini
selon les modalités prévues à l’article L. 131-8 du code de l’éducation. Rétablissement des allocations
familiales en cas de reprise d’assiduité de l’enfant – Suppression des allocations familiales en cas de
récidive de l’enfant absentéiste. Neutralisation du montant des allocations familiales suspendues dans
le calcul du revenu de solidarité active.
Mots clés : Absentéisme scolaire – suspension des allocations familiales – suppression des
allocations familiales – rétablissement des allocations familiales suspendues – compétence liée de
l’organisme débiteur des prestations familiales – contrat de responsabilité parentale –
2/7
Textes de référence : Loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à l utter contre l’absentéisme
scolaire. Article L. 131-8 du code de l’éducation, article L. 552-3-1 du code de la sécurité sociale,
articles L. 222-4-1, L. 262-3, L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles. Décret n°2011-89 du
21 janvier 2011 relatif aux modalités de calcul de la part des allocations familiales suspendues ou
supprimées en cas d’absentéisme scolaire.
Articles R. 552-4 du code de la sécurité sociale.
La loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à l utter contre l’absentéisme scolaire modifie l’article
L. 131-8 du code de l’éducation qui fixe les obligations d’assiduité auxquelles les enfants scolarisés sont
astreints.
La loi modifie la procédure qui suit l’avertissement adressé aux personnes responsables de l’enfant par
l’inspecteur d’académie et crée de nouvelles sanctions administratives en cas d’absentéisme scolaire, à
savoir : la suspension en cas de récidive de l’élève au cours de la même année scolaire, puis, en cas
de nouvelles absences d’au moins quatre demi-journées par mois sans motif légitime ni excuse
valable, la suppression des allocations familiales afférentes à l’enfant en cause d’autant de mensualités
que de mois où au moins 4 absences injustifiées auront été constatées.
Les motifs pouvant conduire l’inspecteur d’académie à adresser un avertissement aux personnes
responsables de l’enfant restent inchangés. Celui-ci aura lieu lorsque l’enfant a manqué la classe plus de
quatre demi-journées au cours d’un mois sans motif légitime, ni excuses valables.
L’avertissement adressé par l’inspecteur d’académie aux personnes responsables de l’enfant comportera
une information sur les dispositifs d’accompagnement parental mais également une information sur les
sanctions pénales et administratives encourues.
Par ailleurs, il convient de préciser les conditions d’articulation des nouvelles dispositions avec celles du
contrat de responsabilité parentale.
- Rappel des dispositifs maintenus :
La loi maintient la possibilité offerte au président du conseil général de proposer la signature d’un contrat
de responsabilité parentale (CRP), en application de l’article L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des
familles, aux parents ou au représentant légal du mineur, en cas de trouble porté au fonctionnement d’un
établissement scolaire ou de toute autre difficulté liée à une carence de l’autorité parentale. En cas
d’absentéisme scolaire, tel que défini à l’article L. 131-8 du code de l’éducation, et dès lors qu’il est saisi
par l’inspecteur d’académie, le président du conseil général peut également proposer la signature d’un
contrat de responsabilité parentale.
La loi maintient également la possibilité offerte au président du conseil général de demander au directeur
de l’organisme débiteur des prestations familiales (ODPF) la suspension du versement des allocations
familiales et, le cas échéant, du complément familial, lorsque, sans motif légitime, le contrat ne peut être
signé du fait des parents ou du représentant légal du mineur ou lorsqu’il constate que les obligations leur
incombant n’ont pas été respectées, à l’exception des cas d’absentéisme scolaire.
- Le nouveau dispositif créé par la loi en cas d’absentéisme scolaire :
Le président du conseil général perd, au profit de l’inspecteur d’académie, son pouvoir de saisine du
directeur de l’ODPF en cas d’absentéisme scolaire en vue d’une suspension ou d’une suppression des
allocations familiales.
La loi du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l’absentéisme scolaire réserve en effet à l’inspecteur
d’académie la possibilité de demander la suspension et la suppression des allocations familiales
afférentes à l’enfant en cas d’absentéisme scolaire. Cette saisine peut donc intervenir parallèlement à la
proposition de signature d’un CRP émanant du président du conseil général.
La présente circulaire vise à préciser les modalités de suspension et de suppression des allocations
familiales en cas d’absentéisme scolaire prévues par la loi du 28 septembre 2010.
3/7
1. Enfants entrant dans le champ d’application du régime de suspension ou de suppression
des allocations familiales
Sont concernés par le dispositif tous les enfants mineurs inscrits dans les établissements d’enseignement
scolaire publics ou privés.
2. Conséquences de la saisine par l’inspecteur d’académie du directeur de l’organisme
débiteur des prestations familiales
2.1 Compétence liée du directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales
Lorsqu’au cours d’une même année scolaire, une nouvelle absence de l’enfant d’au moins quatre demijournées,
sans motif légitime ni excuses valables sur un mois, est constatée, en dépit de l’avertissement
adressé par l’inspecteur d’académie, la loi prévoit que l’inspecteur d’académie saisit le directeur de
l’ODPF qui suspend immédiatement le versement de la part des allocations familiales afférentes à l’enfant
en cause. Lorsqu’il est saisi, le directeur a compétence liée et devra suspendre le versement des
allocations familiales.
2.2 Cas dans lesquels l’organisme débiteur des prestations familiales n’est pas en mesure de
donner suite à la demande de l’inspecteur d’académie
Dans plusieurs cas, l’ODPF peut ne pas être en mesure de donner suite à la demande de l’inspecteur
d’académie. Il s’agit notamment des cas où :
- la personne responsable de l’enfant n’a pas de droit aux allocations familiales en faveur du ou
des enfants en cause (notamment lorsqu’un seul enfant est à charge ou lorsque la condition de
résidence en France de l’allocataire ou du ou des enfants en cause n’est pas remplie ou lorsque
la rémunération de l’enfant dépasse le plafond de rémunération de 55% du Smic basé sur 169h) ;
- lorsque le ou les enfants en cause sont confiés à l’ASE (voir article 3.4) ;
- lorsque la personne n’est pas allocataire ou relève pour le bénéfice de ses allocations familiales
d’un autre régime ;
- lorsque, au regard des éléments d’identité fournis par l’inspecteur d’académie, aucun dossier
d’allocataire correspondant n’est trouvé.
Dans tous les cas où l’ODPF n’est pas en mesure de donner suite à la demande de l’inspecteur
d’académie, il l’en informe par écrit.
2.3 Obligation d’information du directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales
Le directeur de l’ODPF est tenu d’informer les personnes responsables de l’enfant de la décision de
suspension de l’inspecteur d’académie et des dispositifs d’accompagnement parental auxquelles elles
peuvent avoir recours.
Par ailleurs, le directeur de l’ODPF est tenu d’informer l’inspecteur d’académie, ainsi que le président du
conseil général, de la date de mise en oeuvre de la suspension.
2.4 Prestations familiales visées par la loi pouvant être suspendues ou supprimées
Dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi du 28 septembre 2010, seules les allocations familiales, ainsi
que les majorations pour âge le cas échéant, peuvent faire l’objet d’une mesure de suspension ou de
suppression, contrairement aux dispositions relatives au contrat de responsabilité parentale qui prévoient
que les allocations familiales et, le cas échéant, le complément familial peuvent faire l’objet d’une
suspension.
Par ailleurs, seule la part des allocations familiales dues au titre de l’enfant en cause peut faire l’objet
d’une suspension ou d’une suppression (voir modalités de calcul infra).
2.5 Date d’effet à partir de laquelle le directeur de l’organisme débiteur des prestations
familiales suspend les allocations familiales
L’inspecteur d’académie transmet au directeur de l’ODPF concerné :
- le nom, les prénoms et la date de naissance de l’élève concerné ;
- les noms, les prénoms et les adresses des personnes responsables.
4/7
Cette transmission se fait par courrier papier, élève par élève. En effet, en l’absence d’autorisation de
la Commission nationale informatique et liberté (CNIL), cette transmission ne peut pas se faire sous
forme de liste.
La suspension interviendra le mois M+2, à la date habituelle de versement des prestations familiales,
c’est-à-dire le 5 de chaque mois pour les caisses d’allocation familiales (CAF) et pour les caisses de
mutualité sociale agricole. Ainsi, une demande de suspension, adressée le 30 mars au directeur de
l’ODPF qui a été saisi, sera traitée par celui-ci courant avril. La suspension interviendra le 5 mai et
concernera les allocations dues au titre du mois d’avril.
2.6 Cas des demandes de suspension adressées au cours des mois de mai et juin et
traitement au cours de l’été d’une suspension déjà effective.
1/ Traitement d’une première demande de suspension :
- Lorsqu’une demande de suspension des allocations familiales est adressée par l’inspecteur
d’académie au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales en juin, la suspension ne
peut intervenir avant le 5 septembre, dans la mesure où l’assiduité de l’élève ne peut être vérifiée
en juillet et en août.
- En revanche, lorsque la demande de suspension est adressée en mai au directeur de l’organisme
débiteur des prestations familiales concerné, la suspension est effective dès le 5 juillet. En
effet, si la suspension intervient à cette date, la vérification de la reprise de l’assiduité se fait au cours
du mois de juin. Si l’élève est assidu au mois de juin et si l’inspecteur d’académie en informe le
directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales en lui demandant de rétablir le
versement, ce dernier sera rétabli dès le 5 août. S’il n’est pas entièrement assidu, la suspension se
prolongera jusqu’à la rentrée scolaire, la prochaine vérification de l’assiduité intervenant au mois
de septembre, comme le cite le point 2.
2/ Traitement en juillet et août d’une suspension déjà effective :
Lorsque, pour un élève qui fait l’objet d’une mesure de suspension, le contrôle des absences du mois
de juin fait toujours apparaître un défaut d’assiduité, l’inspecteur d’académie ne donne aucune
consigne particulière au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales et la suspension
se prolonge pendant les mois de juillet et d’août.
Si, au mois de septembre, aucun défaut d’assiduité n’est constaté, l’inspecteur d’académie demande
au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales concerné le rétablissement des
versements. Dans ce cas, le versement des allocations familiales dues au titre des mois concernés, y
compris les mois de juillet et d’août, est rétroactif.
Si les manquements à l’obligation d’assiduité scolaire persistent à la rentrée, la suspension se
poursuit jusqu’à ce que l’élève soit redevenu parfaitement assidu pendant une durée d’un mois de
scolarisation et que l’inspecteur d’académie demande le rétablissement des versements à l’organisme
débiteur des prestations familiales.
2.7 Modalités de calcul de la part des allocations familiales afférente à l’enfant absentéiste
Les modalités de calcul de la part des allocations familiales afférente à l’enfant en cause sont prévues par
l’article nouveau R. 552-4 du code de la sécurité sociale. L’enfant à l’origine du manquement à
l’assiduité scolaire est toujours considéré comme à charge de la famille pour le calcul des autres
prestations familiales.
Cette part est proratisée en fonction du nombre total d’enfants à charge et du nombre d’enfants
absentéistes au sein de la famille.
Exemple : Lorsqu’un des enfants au sein d’une fratrie composée de quatre enfants est absentéiste,
alors la part mensuelle susceptible d’être suspendue représente un quart du montant des allocations
familiales versé pour quatre enfants à charge, soit 112,02 € en 2011 (1/4 de 448,10 €).
Lorsque cet enfant ouvre droit à une majoration pour enfant de plus de 16 ans le montant total devant
faire l’objet d’une suspension est égal à 179,92 € (112,02 € + 62,90 €).
5/7
2.8 Modalités de calcul en cas d’enfants en résidence alternée
Les nouvelles dispositions tiennent compte des enfants en résidence alternée ouvrant droit aux
allocations familiales partagées entre leurs deux parents. Dans ce cas, comme pour les règles de
partage des allocations familiales, l’enfant en résidence alternée compte pour une demi-part.
Exemple : Monsieur B et Madame A sont séparés. Leurs deux enfants sont en résidence alternée
avec partage des allocations familiales. Monsieur B a fondé un nouveau foyer avec madame C qui a
déjà deux enfants à temps plein. Il existe deux foyers distincts A et BC. Au foyer BC, 2 enfants font
l’objet d’une décision de l’inspecteur d’académie, dont un enfant en résidence alternée. Ce dernier fait
l’objet d’une même mesure pour sa mère, Madame A.
Montant des allocations familiales, versé dans le cadre d’une résidence alternée :
- pour Madame A (2 enfants en résidence alternée) : 62,90 € (1/2 AF2) ;
- pour le foyer BC (2 enfants en résidence alternée et 2 enfants à temps plein : 336,08 € (3/4
AF4).
Part des allocations familiales suspendues :
- pour Madame A : 31,45 € (62,9/2) ;
- pour le foyer BC : 168,04 € (336,08x1,5)/3 [les enfants absentéistes du foyer BC
correspondant à 1,5 part, soit un enfant à plein temps et un enfant en RA ; l’ensemble des
enfants du foyer BC correspond à 3 parts (soit 2 enfants en résidence alternée et 2 enfants à
temps plein)].
2.9 Incidence sur le calcul du revenu de solidarité actif (RSA)
Afin d’éviter que la suspension des allocations familiales ne soit immédiatement compensée par une
augmentation du RSA, l’article 5 de la loi visant à lutter contre l’absentéisme scolaire prévoit une
mesure spécifique (codifiée au dernier alinéa de l’article L.262-3 du code de l’action sociale et des
familles). Ainsi, la part des allocations familiales dont le versement fait l’objet d’une mesure de
suspension ou de suppression demeure prise en compte pour le calcul du RSA.
A l’inverse, lorsque les versements d’allocations familiales suspendues sont rétablis rétroactivement,
l’organisme débiteur des prestations familiales ne devra pas tenir compte de ces rappels parmi les
ressources prises en compte pour la détermination du montant de RSA dû au foyer.
Il appartient donc à l’organisme débiteurs des prestations familiales de veiller à ce que les rappels
d’allocations familiales découlant d’un tel rétablissant rétroactif puissent être distingués des éventuels
rappels d’allocations familiales découlant d’un autre motif, seuls ces derniers devant être pris en
compte pour le calcul du RSA.
3. Mécanisme de la sanction des allocations familiales
3.1 Rétablissement des allocations familiales suspendues en cas de reprise d’assiduité de
l’enfant
Le versement n’est rétabli que sur instruction de l’inspecteur d’académie lorsque l’enfant absentéiste est
de nouveau considéré comme assidu pendant un mois. Comme pour la demande de suspension, le
directeur de l’ODPF a compétence liée pour le rétablissement des allocations familiales.
Le rétablissement des allocations familiales est rétroactif lorsque la reprise d’assiduité de l’enfant a été
constatée.
3.2 Suppression des allocations familiales suspendues en cas de récidive de l’enfant
La suspension des allocations familiales peut conduire à leur suppression en cas de récidive de l’enfant,
c’est-à-dire si l’enfant demeure absent une troisième fois sans motif légitime ni excuses valables pendant
quatre nouvelles demi-journées sur un mois.
La suppression des allocations familiales par le directeur de l’organisme débiteur des prestations
familiales ne peut avoir lieu qu’à la demande de l’inspecteur d’académie.
Ainsi, le premier défaut d’assiduité peut donner lieu à un avertissement, le deuxième à une suspension
des allocations familiales, et le troisième à une suppression.
6/7
Exemple : Si le directeur de l’ODPF est saisi une première fois le 31 octobre par l’inspecteur d’académie
au sujet d’un enfant issu d’une famille ayant trois enfants à charge et qui n’ouvre pas droit à la majoration
pour âge, les allocations familiales afférentes à cet enfant (soit 95,64€) dues au titre du mois de novembre
sont suspendues. Cette suspension intervient le 5 décembre, la demande étant traitée au cours du mois
de novembre.
Les allocations familiales sont suspendues tant que l’inspecteur d’académie ne signale pas que l’enfant
est de nouveau assidu.
Si l’inspecteur d’académie signale le 10 décembre que l’enfant peut de nouveau être considéré comme
assidu à partir du mois de novembre, alors le versement des allocations familiales reprend au plus tôt, si
possible dès les allocations familiales du mois de décembre servies le 5 janvier. Le montant versé le 5
janvier correspond aux allocations familiales dues au titre du mois de décembre (soit 286,84€) et, à titre
rétroactif, à la part des allocations familiales suspendues au titre du mois de novembre, soit un total de
382,58€.
Toutefois, l’inspecteur d’académie peut signaler à l’organisme débiteur des prestations familiales les mois
au cours desquels au moins quatre demi-journées d’absences sans motif légitime ni excuses valables ont
été constatées et pour lesquels il demande la suppression définitive des versements. Les montants
correspondants doivent donc être déduits des sommes rétroactivement versées.
3.3 Autres situations pouvant conduire à la fin de la suspension des allocations familiales
3.3.1 L’enfant atteint l’âge limite de 18 ans
Le mois précédant les 18 ans de l'enfant, le directeur de l’organisme débiteur des prestations
familiales sera tenu d’adresser à l'inspecteur d'académie un courrier, afin de l'alerter sur la nécessité
pour lui de connaître les modalités de reversement ou de suppression des allocations familiales (pour
les mois où l’absentéisme de l’enfant a perduré) au premier jour du mois suivant les 18 ans de
l'enfant.
En l’absence de réponse de l’inspecteur d’académie, la levée de la suspension de la part d'allocations
familiales afférente à l’enfant absentéiste sera systématiquement mise en oeuvre de façon rétroactive
le premier jour du mois suivant les 18 ans de l'enfant (paiement non suspendu à compter du 5 du
deuxième mois suivant les 18 ans et versement d'un rappel des montants suspendus).
De même, si l’enfant atteint l’âge de 18 ans au mois d’octobre de la rentrée scolaire, le directeur de
l’organisme débiteur ne pourra procéder à la suspension, l’enfant sortant du champ d’application de la loi.
3.3.2. L’enfant de plus de 16 ans n’est plus scolarisé
Si l’enfant de plus de 16 ans n’est plus scolarisé au mois de septembre de la rentrée, cette suspension ne
pourra avoir lieu, l’enfant sortant du champ d’application de la loi.
3.3.3. L’enfant absentéiste n’est plus à charge au sens des prestations familiales
Il s’agit par exemple de l’enfant âgé de plus de 16 ans dont la rémunération est supérieure à 55 % du
SMIC basé sur 169 heures.
3.4 Placement de l’enfant à l’ASE
Lorsque l’enfant est placé à l’ASE, le dispositif de suspension et de suppression des allocations familiales
ne s’applique pas, et ce que les allocations familiales soient versées à l’ASE ou à la famille en cas de
maintien des liens affectifs. En effet, l’enfant ne résidant plus au domicile de ses parents (du moins hors
fin de semaine et périodes scolaires), on peut considérer que dans ce cas les familles n’ont aucun moyen
de s’assurer de l’assiduité de leurs enfants.
4. Voies de recours
4.1 Contestations portant sur la décision de suspension ou de suppression des allocations
familiales de l’inspecteur d’académie
Toute contestation portant sur la décision de l’inspecteur d’académie relative à la suspension ou la
suppression des allocations familiales peut faire l’objet de deux recours successifs :
- un recours gracieux devant le rectorat ;
7/7
- un recours contentieux devant le tribunal administratif.
Dans ce cas, les organismes débiteurs ne sont pas partie au litige.
4.2 Contestations portant sur le montant des prestations familiales
Le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales est tenu d’informer les personnes
responsables de l’enfant de la décision de suspension de l’inspecteur d’académie.
Toute contestation portant sur le montant des allocations suspendues ou supprimées peut faire l’objet de
deux recours successifs :
- un recours gracieux devant la commission de recours amiable (CRA) ;
- un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
L’information envoyée à la famille par l’organisme débiteur des prestations familiales comporte une
mention des voies de recours.
5. Application et suivi de la réforme
5.1 Application dans les DOM et les COM
La loi est applicable dans les départements d’outre –mer.
Toutes les dispositions de la loi du 28 septembre 2010 sont applicables à Mayotte hormis celles relatives
à la suspension et suppression des allocations familiales. En effet, depuis 2008 le régime législatif et
réglementaire de Mayotte est régi par les dispositions de l'article LO. 6113-1 du code général des
collectivités territoriales, en vertu duquel les dispositions législatives et réglementaires sont
applicables de plein droit à Mayotte, à l'exception de celles qui interviennent dans les matières qui, en
application de l'article 74 de la Constitution, relèvent de la loi organique, ou dans l'une des matières
suivantes en particulier celles relatives à la protection et action sociales. Les dispositions législatives
et réglementaires intervenant dans le champ de la protection sociale ne sont applicables à Mayotte
que sur mention expresse.
Au nom du principe de spécialité, la loi du 28 septembre 2010 n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-
Miquelon, la loi étant muette à sujet.
5.2 Suivi de la réforme
L’article 7 de la loi prévoit que le Gouvernement remet avant le 31 décembre 2011 un rapport au
Parlement évaluant les dispositifs de lutte contre l’absentéisme scolaire.
C’est pourquoi, la CNAF et CCMSA devront, dans la mesure du possible, communiquer chaque
trimestre à la DSS, des informations sur la montée en charge du nouveau dispositif relatives :
- au nombre de saisines par les inspecteurs d’académie ;
- au montant des AF suspendues et des AF supprimées ;
- au nombre de suspensions et de suppressions ;
- de manière générale, à toute difficulté d’application susceptible d’être signalée par le réseau.
Je vous saurais gré d’assurer dans les meilleurs délais la diffusion des présentes instructions aux
services et organismes concernés et me faire connaître les éventuelles difficultés que l’application de la
présente circulaire pourrait susciter.
Pour la ministre et par délégation
Le directeur de la sécurité sociale
Dominique LIBAULT

mardi 1 février 2011

France Les aires d’accueil et les terrains du jour



Puget (Var)

Stationnement par défaut  

Constatant que le terrain de grand passage est inutilisable du fait « que des personnes qui ne voyagent pas ont été entassées là des de mauvaises conditions », affirme Milo Delage, un groupe de 20 familles s’est installé sur un parking privé. Des accords ont été trouvés pour une halte d’une semaine avec l’entreprise propriétaire et la commune qui a installé des branchements sécurisés et des compteurs pour les fluides.
OB
 info communiquée par France Liberté voyage et confirmée par la commune
Pour en savoir plus : www.varmatin.com édition de Fréjus



Nancy
Un tarif d’hiver pour les aires d’accueil

La communauté urbaine du Grand Nancy a voté le principe d’une baisse du prix de journée en période hivernale sur les 78 places de ses deux aires d’accueil. Durant cette période le tarif passera de 3 à 2€ hors les fluides. La collectivité qui gère ses équipements en direct, estime qu’en hiver une journée de stationnement coûte avec l’électricité en moyenne 9€/ jour à l’usager  soit 270 € par mois contre 6 €/jour soit 180 € par mois hors période de chauffe. A ces équivalents de loyers, les usagers doivent rajouter les traites de la caravane au moyen de préts à la consommation et les assurances. La communauté urbaine du grand Nancy constate en outre des problèmes de gel des canalisations d’eau par grand froid.
OB


Bar sur Aube

Service médical d’urgence (Smur) ou Aire d’accueil faut-il choisir ?

Selon l’Est éclair une polémique a éclaté lors du conseil municipal de Bar-sur-Aube au sujet du projet de l’aire d’accueil de 20 places projetée depuis 2003. L’opposition municipale demande l’arrêt de l’opération afin de faire pression sur l’Etat qui projette de supprimer le service médical d’urgence local (SMUR). La majorité refuse de lier les deux questions et argumente autour de 15 000 € que risquerait de couter un nouveau retard. En 2003 l’aire d’accueil était estimée à 150 000 € il est évalué aujourd’hui à 950 000 € dont 650 000 à la charge de la commune.
Pour en savoir plus : www.lest-eclair.fr

Langueux (22)

Les enfants du voyage sauveront-ils l’école ?

Selon le télégramme.com, les parents d’élèves de l’école des Grèves à Langueux ont manifestés vendredi 28 contre la fermeture de classes. Ils demandent à ce que les enfants de l’aire d’accueil soient scolarisés dans les écoles voisines et non dans des établissements d’autres communes.
Pour en savoir plus : www.Saint-brieuc.letelegramme.com