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mardi 21 juin 2011

La Circulaire Grands passages 2011 prépare 2012




Datée du 8 juin la circulaire relative à la préparation des stationnements estivaux des grands groupes de caravanes de gens du voyage arrive alors que de nombreux groupes circulent déjà depuis le mois d’avril. Paradoxalement, elle insiste sur l’importance d’une préparation en amont des stationnements et donc tombe ainsi  à pic pour ceux de 2012. Néanmoins, même tard les indications données aux préfets peuvent faciliter la gestion de nombreuses situations.   Elle demande aux préfets de « sensibiliser les communes afin de favoriser une réelle prise en compte des demandes de stationnements » et de prévoir des terrains provisoires. Elle rappelle les démarches effectuées par les associations, en insistant sur la nécessité de signer des conventions avec leurs représentants.. Les documents ajoutés à la circulaire présentent la fiche technique d’un terrain de Grand passage, un exemple de convention, de lettre type et la liste des correspondants de l’AGP par départements.
Si la circulaire cite expressément Action Grands passages (AGP), émanation de l’ASNIT, œuvre sociale de la mission Vie et Lumière, qui coordonne une centaine de groupes, elle mentionne aussi au détour d’une phrase l’existence d’autres associations sans les citer.
Ces associations sont des mouvements de commerçants laïques : La Vie du voyage et France liberté voyage. Les groupes catholiques relèvent en général d’associations locales. L’association nationale des Gens du voyage catholique, n’organise pas elle-même de groupes de grands passages, mais intervient pour rechercher des solutions pour des rassemblements occasionnels.

mercredi 8 juin 2011

Confidences autour du rapport Hérisson



Propos recueillis par Olivier Berthelin

Mettant la dernière main au rapport sur le statut juridique des gens du voyage Français qu’il remettra au premier ministre le 30 juin prochain, le sénateur Pierre Hérisson nous a confié plusieurs remarques
 
Taxe sur les résidences mobiles terrestres : Silence de Bercy

« Nous ne connaissons toujours pas les détails de la taxe sur les résidences mobiles terrestres qui doivent être encore réglés avant sa mise en œuvre. Le sujet devra encore être débattu lors d’une prochaine loi de finance. Je penche pour une vignette qui permettra de valoriser la participation des gens du voyage à la vie de la nation, une sorte d’impôts sur le mode de vie qui ne pourra plus alors être contesté. Mais la reconnaissance de la caravane comme logement n’est pas à l’ordre du jour. Il faudra encore beaucoup de temps pour en arriver là »


De nouvelles lois à l’automne ?

« Je rendrais mon rapport au premier ministre le 30 juin prochain. Il me semble que nous allons vers une révision de la loi Besson dans le courant de l’automne prochain dans laquelle nous pourrons clarifier l’ensemble des points concernant les gens du voyage, car tout ne se résume pas aux problèmes du stationnement et de l’habitat »

Consensus autour du droit de vote et de la suppression des titres de circulation

« Nous sommes certains qu’en ce qui concerne le droit de vote les gens du voyage rentreront dans le droite commun. Le consensus est fait aussi autour de la suppression des titres de circulation. Mais il sera nécessaire de prévoir une carte qui permette aux voyageurs qui le désir d’affirmer leur attachement à leur mode de vie et facilite la gestion des aires d’accueil. Mais nous devons éviter le risque que ce dispositif ne favorise des discriminations »


Confirmations de l’UFAT et de la FNASAT

Brièvement consultés, le premier juin dernier par le sénateur, des représentants de l’UFAT et de la FNASAT confirment que les mesures phares de ce rapport concerneront les titres de circulation et le droit de vote. Les responsables associatifs remarquent qu’ils auraient aussi pu amener leurs contributions sur d’autres points concernant l’habitat, la vie économique et l’application du droit. « Nous savons que le sénateur travaille précisément sur ces points avec les ministères et d’autres interlocuteurs et nous craignons que les points de vu des usagers et des associatifs ne soient pas assez pris en compte », signalent les représentants de France Liberté voyage (membre de l’UFAT) et de la  FNASAT.
Selon les échos parvenus aux journalistes des Dépêches Tsiganes, le sénateur effectue sa mission en étroite collaboration avec les services du ministère de l’Intérieur et du secrétariat d’Etat au logement. Il doit encore se rendre sur le terrain à Saint-Aignan pour prendre la mesure des évènements qui en juillet dernier ont fait le une de l’actualité. Il a consulté les associations d’élus, les experts de l’entreprise spécialisée dans les échanges d’expériences entre collectivités territoriales Idéal connaissances et une partie seulement des associations. Ainsi, L’ANGVC spécialiste des problèmes d’habitats et des questions juridiques n’a pas encore été sollicité.

Défenseur des droits : vers une nomination de Dominique Baudis

Par Olivier Berthelin

Validé par une décision du conseil constitutionnel du 29 mars dernier, le défenseur des droits qui regroupe 4 anciennes autorités administratives indépendantes : Halde, le médiateur de la république, le défenseur des enfants, et la commission déontologique de la sécurité. Le 3 juin dernier l’Elysée a proposé aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat la nomination de Dominique Baudis.
Homme politique devenu journaliste alors qu’il exerçait des responsabilités dans les mouvements centristes, Dominique Baudis est aujourd’hui député Européen UMP et président de l’Institut du Monde Arabe. Maire de Toulouse de 1983 à 2001, il démissionne de son mandat pour prendre la tête du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), cette nomination a été contestée par l’opposition considérant que ses engagements étaient incompatibles avec la neutralité nécessaire à ce poste. Le 7 juin dernier le même reproche a été formulé au sujet de sa nomination au poste de Défenseur des Droits. Néanmoins, au long de sa longue carrière sa probité personnelle et son professionnalisme dans le journalisme ont été reconnus y compris par ses adversaires. Le fait d’avoir été victime de rumeurs et de diffamation en 2003 lors de l’affaire Allègre est considéré comme un avantage pour ceux qui luttent contre les discriminations. Ayant lui-même subit de violents rejets non fondés, il est susceptible d’être sensible au sort des personnes. D’un autre côté, les étroites collaborations qu’il a établit avec les gouvernements renversés ou contestés d’Egypte et de Syrie dans le cadre du parlement Européen sont susceptibles d’inquiéter les défenseurs des droits de l’homme




Décision n° 2011−626 DC du 29 mars 2011
Loi organique relative au Défenseur des droits
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 15 mars 2011, par le Premier ministre, conformément aux articles 46, alinéa
5, et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique relative au Défenseur des droits.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution, dans sa rédaction résultant de la loi constitutionnelle n° 2008−724 du 23 juillet 2008 de
modernisation des institutions de la Ve République ;
Vu l'ordonnance n° 58−1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été adoptée dans le respect des
règles de procédure fixées par les trois premiers alinéas de l'article 46 de la Constitution ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 71−1 de la Constitution : « Le Défenseur des droits veille au respect des
droits et libertés par les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par
tout organisme investi d'une mission de service public, ou à l'égard duquel la loi organique lui attribue des
compétences.
« Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne s'estimant lésée par le
fonctionnement d'un service public ou d'un organisme visé au premier alinéa. Il peut se saisir d'office.
« La loi organique définit les attributions et les modalités d'intervention du Défenseur des droits. Elle détermine les
conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège pour l'exercice de certaines de ses attributions.
« Le Défenseur des droits est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable,
après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec
celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi
organique.
« Le Défenseur des droits rend compte de son activité au Président de la République et au Parlement » ;
− SUR LE TITRE Ier :
3. Considérant que le titre Ier de la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel comporte les articles
1er à 3 qui précisent les modalités de nomination du Défenseur des droits, garantissent son indépendance pour
l'exercice de ses fonctions et fixent la liste des incompatibilités qui lui sont applicables ;
4. Considérant, en particulier, qu'aux termes de l'article 2 de la loi organique : « Le Défenseur des droits, autorité
constitutionnelle indépendante, ne reçoit, dans l'exercice de ses attributions, aucune instruction.
« Le Défenseur des droits et ses adjoints ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés à
l'occasion des opinions qu'ils émettent ou des actes qu'ils accomplissent dans l'exercice de leurs fonctions » ;
26.05.2011 Conseil Constitutionnel − Décision n° 2011−626 DC du 29 mars 2011

Les demandes du collectif : « Une mémoire française. Les Tsiganes pendant la Seconde Guerre mondiale »



Constitué en avril 2010 par plusieurs associations* ce collectif milite pour la prise en compte de l’internement familial dans l’enseignement, la reconnaissance du statut d’interné aux survivants et l’instauration de stèles sur les les sites des camps.  


Le collectif demande

 «  La reconnaissance officielle par le biais d’une parole publique, de l’implication des autorités françaises dans l’internement familial des « Nomades » dans les camps français de 1940 à 1946
Dans le cadre des commémorations du 70 e anniversaire de la Seconde Guerre mondiale, que les Tsiganes soient systématiquement associés aux commémorations, lors des cérémonies des 24 avril (journées nationales de la déportation), et tout particulièrement lors des commémorations du mois de juillet (journées nationales commémoratives des persécutions racistes et antisémites sous l’autorité de Vichy). Les persécutions subies par les Tsiganes doivent être rappelées dans les discours officiels tenus lors de ces commémorations.
La mise en oeuvre d’une politique nationale visant à faciliter la pose de stèle, la conservation et la préservation des lieux de mémoire liés à l’internement et à la persécution des Tsiganes pendant la SGM. (acquisition foncière et inscription au patrimoine national des lieux symboliques, par exemple. Montreuil Bellay)
La reconnaissance de la spécificité de l’internement des Tsiganes, c'est-à-dire l’internement familial en permettant aux enfants nés dans les camps ou ayant passé moins de trois mois dans les camps en raison de leur âge d’obtenir la carte d’interné.
L’insertion de l’histoire de l’internement et du génocide des Tsiganes dans les manuels scolaires.
Préserver les documents d’archives et en faciliter l’accès, favoriser la recherche et les publications dans une optique d’information et de diffusion, notamment auprès de la communauté tsigane.
Ouvrir une recherche sur les faits de résistance des Voyageurs, les déportations et les exécutions ; reconnaître les actions d’aide »

Le projet est parrainé par le cinéaste Tony Gatlif
Il est encadré par un comité scientifique composé d’historiens : Henriette Asséo, Emmanuel Filhol, Marie Christine Hubert, Alain Reyniers, Jacques Sigot
Il est porté par un comité d’organisation composé des associations suivantes : ANGVC (Association Nationale des Gens du Voyage Catholiques) / ASNIT (Association Sociale Nationale Internationale Tzigane) /FNASAT-Gens du voyage (Fédération Nationale des Associations Solidaires d'Action avec les Tsiganes et les Gens du voyage) / LDH (Ligue des Droits de l'Homme) / MRAP (Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples) / Romani Art / UFAT (Union Française des Associations Tsiganes)


Les gestionnaires d’aires d’accueil s’interrogent sur l’humanité des Gens du voyage


Les gestionnaires d’aires d’accueil s’interrogent sur l’humanité des Gens du voyage

Des êtres humains peuvent-ils être traités autrement que leurs semblables ?  Est-il possible et légitime que la vie privée de Gens du voyage contrains de résider sur des aires d’accueil soit moins protégée que celle des autres citoyens ? Dans leurs relations avec les services de police et de gendarmerie les gestionnaires d’aires d’accueil doivent-ils appliquer d’autres règles que celles que suivent leurs collègues en charge de logements sociaux ou de centres d’hébergements ? Concrètement les salariés en poste sur les aires d’accueil doivent-ils informer la police des faits et gestes des usagers et faciliter des perquisitions dans les caravanes à tout heure du jour et de la nuit ?
Au cœur du XXIe siècle de telles questions circulent dans les réseaux d’échanges d’expériences entre professionnels de l’accueil et de l’habitat dédié aux gens du voyage. Pour ces exécutants chargés d’appliquer les directives d’élus souvent sollicités par des administrés inquiets, les réponses ne sont pas simples. Les usagers des aires titulaires de documents de police (titres de circulation), prévu par la loi du 3 janvier 1969 ne sont pas juridiquement des citoyens tout à fait comme les autres. De plus la part des usagers des aires se trouve en situation de dépendance. Rares sont ceux qui, mécontents de la manière dont ils sont traités, pourraient quitter l’établissement en trouvant un stationnement légal à proximité.   
En septembre 2010, les animateurs du réseau Gens du voyage d’Idéal connaissances ont réalisé une fiche juridique répondant à ces vraies questions. Les principes sont clairs, les forces de l’ordre doivent traiter les Gens du voyage comme tous les autres citoyens. Les gestionnaires d’aires d’accueil, comme leurs collègues en charge de terrains de camping ou bailleurs  sociaux. Mais les pratiques restent très diverses souvent liées aux personnalités des responsables locaux des forces de l’ordre, à leur interprétation des lois, de la déontologie et des consignes reçues de leur hiérarchie.


Réponses de juristes : « Le droit commun, rien que le droit commun ! »

L’aire d’accueil étant un établissement public comme une route, un trottoir ou les espaces collectifs d’un immeuble appartenant au domaine public, les forces de police peuvent y contrôler les identités à condition que ces contrôles ne soient pas répétitifs au point de constituer une forme de harcèlement. Le terrain familial locatif ayant le statut d’un logement est par contre considéré comme étant un espace privé où les forces de l’ordre ne peuvent intervenir que dans le cadre de procédures de polices judiciaires. Quelque soit l’endroit où elle se trouve la caravane est un domicile et donc un espace privé qui ne peut être perquisitionnée que selon les règles du code de procédure pénale.
Procédure de police judiciaire
Toute autre pratique, fouille des personnes, vérification des plaques d’immatriculation consultation des documents administratifs de l’aire d’accueil ne peuvent s’effectuer que dans le cadre de procédures judiciaires. Soit un délit effectif est constaté, soit une enquête est diligentée suite à une plainte. Fouilles et contrôles ne peuvent être effectués que sous l’autorité d’un officier de police judiciaire (OPJ) de la police nationale ou de la gendarmerie.

L’exception des gardes champêtres
Uniquement en cas d’infraction avérée en leur présence des gardes champêtres sont habilité à contrôler et à effectuer des investigations simples hors de la présence d’OPJ, les policiers municipaux n’ont pas ce pouvoir.

Le rôle du gestionnaire
Il n’a ni plus ni moins de pouvoir qu’un gérant de camping ou qu’un agent d’office HLM, il est le garant de la tranquillité et du respect de la vie privée des usagers de l’établissement. Il ne peut communiquer les données nominatives recueillies dans le cadre de son travail hors d’une procédure judiciaire en bonne et due forme. Il n’a aucune compétence particulière pour contrôler des papiers, vérifier des identités ou se livrer à des investigations. Dans le cadre de son travail il n’a aucune obligation d’informer les forces de l’ordre au-delà des celles faites à tout citoyen témoin d’actes délictueux quel que soit le lieu et les circonstances.
Les animateurs du réseau idéal précisent « qu’il est neutre », ni au service des forces de l’ordre, ni des gens du voyage. De leur côté les syndicats rappellent que l’article L 1321-3 du code du travail stipule que le règlement intérieur d’une entreprise ne peut contenir de dispositions « contraires aux lois règlement, ainsi qu'aux dispositions des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement ».

Pour en savoir plus :

Référence juridiques

Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage
Loi n°69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe
Articles 9 et 714 du Code Civil
Articles L2111-1 / L2122-2 / L2122-3 du Code Général de la Propriété
Articles 432-8 et R.226 et suivants du Code Pénal
Circulaire du 27 novembre 2008 du Ministère de l’Intérieur
Jurisprudence CE, 2 décembre 1983 Ville de Lille c/ ACKERMANN
Pour en savoir plus : www.reseau-gdv.net/

jeudi 26 mai 2011

Logement Comptabiliser l’accession à la propriété dans les 20% de logements sociaux

A l’initiative du député UMP Jean-Marc Roubaud, cette proposition de loi visant à faciliter l’accession à la propriété préconise de comptabiliser comme logement sociaux les logements acquis au moyens de prêts aidés. Les signataires de ce texte considèrent, que la loi SRU qui impose un quota de 20% de logements sociaux est un frein au développement de ces aides à l’accession à la propriété.
La définition du logement social par la loi SRU du 13 décembre 2000 reste un sujet de polémique parmi les maires qui sont soumis à des pénalités financières s’ils ne disposent pas d’un nombre suffisant d’HLM.

Document
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 mai 2011.
PROPOSITION DE LOI
visant à faciliter l’accession à la propriété,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Jean-Marc ROUBAUD, Élie ABOUD, Jean-Paul ANCIAUX, Pierre-Christophe
BAGUET, Patrick BALKANY, Brigitte BARÈGES, Marc BERNIER,
Véronique BESSE, Chantal BOURRAGUÉ, Michel BOUVARD, Jean-Yves
COUSIN, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Nicolas DUPONTAIGNAN,
Raymond DURAND, Daniel FASQUELLE, Jean-Michel FERRAND,
Alain FERRY, Nicolas FORISSIER, Guy GEOFFROY, Anne GROMMERCH,
Françoise HOSTALIER, Jacqueline IRLES, Paul JEANNETEAU, Patrick
LABAUNE, Yvan LACHAUD, Jean-Marc LEFRANC, Marc LE FUR, Lionnel
LUCA, Guy MALHERBE, Henriette MARTINEZ, Christian MÉNARD, Étienne
MOURRUT, Josette PONS, Bernard REYNÈS, André SCHNEIDER, Michel
SORDI, Éric STRAUMANN, Michèle TABAROT, Michel TERROT, Yves
VANDEWALLE, Philippe VITEL, Bernard CARAYON, Bernard PERRUT et
Jean-Pierre GORGES,
députés.
– 2 –
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
L’article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la
solidarité et au renouvellement urbains (SRU), fixe aux communes de plus
de 3 500 habitants, situées dans les agglomérations de plus de
50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de
15 000 habitants, de disposer d’au moins 20 % de logements locatifs
sociaux par rapport à leur parc de résidences principales, ou 15 % s’il s’agit
de communes bénéficiaires de la dotation de solidarité urbaine et de
cohésion sociale. Ce texte prévoit également un système de pénalités
financières en cas de manquement à cette obligation.
Ne pas comptabiliser l’accession sociale à la propriété dans ce quota
de 20 % de logements sociaux obligatoires est un sérieux frein pour les
municipalités à pouvoir répondre à l’aspiration forte des Français de
devenir propriétaires de leurs logements. Aussi, il est nécessaire que soit
pris en compte dans ce taux, l’ensemble des logements occupés par leurs
propriétaires construits, acquis ou améliorés au moyen de prêts aidés : prêt
aidé à l’accession à la propriété (PAP), prêt aidé à l’accession à la propriété
(PAP locatif), prêt à taux zéro (PTZ+) et prêt à l’accession sociale (PAS).
Telles sont les raisons de cette proposition de loi qu’il vous est
demandé d’adopter.
– 3 –
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Le deuxième alinéa de l’article L. 351-2 du code de la construction et
de l’habitation est ainsi rédigé :
« 1° Les logements occupés par leurs propriétaires construits, acquis
ou améliorés, à compter du 5 janvier 1977, au moyen d’un prêt aidé pour
l’accession à la propriété (PAP), d’un PAP locatif, d’un prêt à taux zéro,
d’un prêt d’accession sociale ou toutes autres formes spécifiques d’aides de
l’État ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d’octroi sont
fixées par décret. ».

Enseignement des langues minoritaires : les instances locales restent décisionnaires




Le Conseil constitutionnel a réaffirmé le 20 mai dernier que l’enseignement des langues et cultures régionales relevait des instances locales de l’éducation régionale. Contestant la fermeture de classes bilingues, des associations lorraines et alsaciennes avaient déposés une question prioritaire de constitutionnalité (QCP) contre l’article L 312-10 du code de l’éducation qui prévoit que cet enseignement dépend de conventions entre l’Etat et les collectivités territoriales. Les plaignants réclamaient que ces enseignements soient garantis par la loi. Ils se basaient sur l’article 75-1 de la constitution qui affirme : « Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France ».

Le Romani frappe à la porte du patrimoine national

Considérant que le Romani, sous diverses formes est au moins autant parlé que de nombreuses langues régionales  et participe depuis des siècles à l’histoire culturelle du pays, des associations tsiganes demandent à ce qu’il soit lui pris en compte au même titre que les langues régionales.

Décision n° 2011 – 130 QPC
Article L. 312-10 du code de l’éducation
Langues régionales
Dossier documentaire
Source : services du Conseil constitutionnel © 2011
Sommaire
I. Dispositions législatives ...........................................................................3
II. Constitutionnalité de la disposition contestée ......................................6
2
Table des matières
I. Dispositions législatives ...........................................................................3
A. Dispositions contestées .............................................................................................. 3
1. Code de l’éducation ......................................................................................................... 3
- Article L. 312-10 ................................................................................................................................3
B. Évolution des dispositions contestées ...................................................................... 3
1. Loi n°51-46 du 11 janvier 1951 relative à l'enseignement des langues et dialectes locaux ................................................................................................................................... 3
- Article 1 .............................................................................................................................................3
2. Loi n°75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation .................................................. 3
- Article 12 ...........................................................................................................................................3
3. Ordonnance n°2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de l'éducation ....................................................................................................................... 4
- Article 1 .............................................................................................................................................4
- Article 7 .............................................................................................................................................4
a. Annexe ....................................................................................................................................................4
- Article L. 312-10 ................................................................................................................................4
2. Loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l’école .................................................................................................................................... 4
- Article 20 ...........................................................................................................................................4
C. Autres dispositions .................................................................................................... 5
1. Code de l’éducation ......................................................................................................... 5
- Article L. 231-1 ..................................................................................................................................5
II. Constitutionnalité de la disposition contestée ......................................6
A. Normes de référence .................................................................................................. 6
1. Constitution du 4 octobre 1958 ...................................................................................... 6
- Article 2 .............................................................................................................................................6
- Article 61-1 ........................................................................................................................................6
- Article 75-1 ........................................................................................................................................6
B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel ............................................................... 7
1. Sur les droits et les libertés que la Constitution garantit ............................................ 7
- Décision n° 2010-605 DC du 12 mai 2010 - Loi relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ..................................................................7
- Décision n° 2010-5 QPC du 18 juin 2010 - SNC KIMBERLY CLARK [Incompétence négative en matière fiscale] .....................................................................................................................7
- Décision n° 2010-12 QPC du 2 juillet 2010 - Commune de Dunkerque [Fusion de communes] ......8
- Décision n° 2010-4/17 QPC du 22 juillet 2010 - M. Alain C. et autre [Indemnité temporaire de retraite outre-mer] ...............................................................................................................................8
- Décision n° 2010-19/27 QPC du 30 juillet 2010 - Époux P. et autres [Perquisitions fiscales] ..........8
- Décision n° 2010-29/37 QPC du 22 septembre 2010 - Commune de Besançon et autre [Instruction CNI et passeports] ................................................................................................................8
2. Sur les autres griefs ......................................................................................................... 9
- Décision n° 99-412 DC du 15 juin 1999 - Charte européenne des langues régionales ou minoritaires .............................................................................................................................................9
- Décision n° 91-290 DC du 9 mai 1991 - Loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse .......................................................................................................................................................9
- Décision n° 2001-456 DC du 27 décembre 2001 - Loi de finances pour 2002 ................................10
- Décision n° 2004-490 DC du 12 février 2004 - Loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française ...............................................................................................................................11
3
I. Dispositions législatives
A. Dispositions contestées
1. Code de l’éducation
Deuxième partie : Les enseignements scolaires
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires
Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement
Section 4 : L'enseignement des langues et cultures régionales.
-
Modifié par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 20
Article L. 312-10
Un enseignement de langues et cultures régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité selon des modalités définies par voie de convention entre l'Etat et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage.
Le Conseil supérieur de l'éducation est consulté, conformément aux attributions qui lui sont conférées par l'article L. 231-1, sur les moyens de favoriser l'étude des langues et cultures régionales dans les régions où ces langues sont en usage.
B. Évolution des dispositions contestées
1. Loi n°51-46 du 11 janvier 1951 relative à l'enseignement des langues et dialectes locaux
-
Le conseil supérieur de l'éducation nationale sera chargé, dans le cadre et dès la promulgation de la présente loi, de rechercher les meilleurs moyens de favoriser l'étude des langues et dialectes locaux dans les régions où ils sont en usage.
Article 1
2. Loi n°75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation
-
Un enseignement des langues et cultures régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité.
Article 12
4
3. Ordonnance n°2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de l'éducation
-
Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code de l'éducation.
Article 1
-
Sont abrogés, sous réserve des dispositions de l'article 8 :
Article 7
(…)
8° Les articles 3, 4 et 9 de la loi n° 51-46 du 11 janvier 1951 relative à l'enseignement des langues et dialectes locaux
(…)
77° La loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation
a. Annexe
-
Un enseignement de langues et cultures régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité.
Article L. 312-10
Le Conseil supérieur de l'éducation est consulté, conformément aux attributions qui lui sont conférées par l'article L. 231-1, sur les moyens de favoriser l'étude des langues et cultures régionales dans les régions où ces langues sont en usage.
2. Loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l’école
-
Le premier alinéa de l'article L. 312-10 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
Article 20
« Un enseignement de langues et cultures régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité selon des modalités définies par voie de convention entre l'Etat et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage »
5
C. Autres dispositions
1. Code de l’éducation
Première partie : Dispositions générales et communes
Livre II : L'administration de l'éducation
Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux
Chapitre Ier : Le Conseil supérieur de l'éducation
Section 1 : Le Conseil supérieur de l'éducation délibérant en matière consultative.
-
Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 7
Article L. 231-1
Le Conseil supérieur de l'éducation est obligatoirement consulté et peut donner son avis sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation quel que soit le département ministériel intéressé.
Il donne des avis sur les objectifs et le fonctionnement du service public de l'éducation.
Il est saisi pour avis du rapport d'évaluation mentionné à l'article L. 211-1.
6
II. Constitutionnalité de la disposition contestée
A. Normes de référence
1. Constitution du 4 octobre 1958
-
La langue de la République est le français.
Article 2
L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.
L'hymne national est « La Marseillaise ».
La devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité ».
Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
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Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
Article 61-1
Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.
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Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France.
Article 75-1
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B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel
1. Sur les droits et les libertés que la Constitution garantit
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(…)
Décision n° 2010-605 DC du 12 mai 2010 - Loi relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne
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Quant à l’exigence de transposition des directives européennes :
17. Considérant qu’aux termes de l’article 88-1 de la Constitution : « La République participe à l’Union européenne constituée d’États qui ont choisi librement d’exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels qu’ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 » ; qu’ainsi, la transposition en droit interne d’une directive communautaire résulte d’une exigence constitutionnelle ;
18. Considérant qu’il appartient au Conseil constitutionnel, saisi dans les conditions prévues par l’article 61 de la Constitution d’une loi ayant pour objet de transposer en droit interne une directive communautaire, de veiller au respect de cette exigence ; que, toutefois, le contrôle qu’il exerce à cet effet est soumis à une double limite ; qu’en premier lieu, la transposition d’une directive ne saurait aller à l’encontre d’une règle ou d’un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti ; qu’en second lieu, devant statuer avant la promulgation de la loi dans le délai prévu par l’article 61 de la Constitution, le Conseil constitutionnel ne peut saisir la Cour de justice de l’Union européenne sur le fondement de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; qu’en conséquence, il ne saurait déclarer non conforme à l’article 88-1 de la Constitution qu’une disposition législative manifestement incompatible avec la directive qu’elle a pour objet de transposer ; qu’en tout état de cause, il appartient aux juridictions administratives et judiciaires d’exercer le contrôle de compatibilité de la loi au regard des engagements européens de la France et, le cas échéant, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne à titre préjudiciel ;
19. Considérant, en revanche, que le respect de l’exigence constitutionnelle de transposition des directives ne relève pas des « droits et libertés que la Constitution garantit » et ne saurait, par suite, être invoqué dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité ;
20. Considérant qu’en l’espèce, la loi déférée n’a pas pour objet de transposer une directive ; que, dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de l’article 88-1 de la Constitution doit être écarté ;
21. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de la méconnaissance du droit de l’Union européenne doivent être rejetés ;
(…)
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(…)
Décision n° 2010-5 QPC du 18 juin 2010 - SNC KIMBERLY CLARK [Incompétence négative en matière fiscale]
3. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé » ; que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit ;
(…)
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(…)
Décision n° 2010-12 QPC du 2 juillet 2010 - Commune de Dunkerque [Fusion de communes]
3. Considérant qu’aux termes de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article 72-1 de la Constitution : « La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi » ; qu’en tout état de cause, l’habilitation ainsi donnée au législateur n’institue pas un droit ou une liberté qui puisse être invoqué à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution ;
(…)
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(…)
Décision n° 2010-4/17 QPC du 22 juillet 2010 - M. Alain C. et autre [Indemnité temporaire de retraite outre-mer]
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SUR LA PROCÉDURE D’ADOPTION DES DISPOSITIONS CONTESTÉES :
6. Considérant que les requérants soutiennent que les dispositions contestées n’avaient pas leur place dans une loi de finances dont le champ est défini par la loi organique du 1er août 2001 susvisée ; qu’ils estiment que l’amendement dont elles sont issues aurait dû être déclaré irrecevable par le Gouvernement ; qu’ils font valoir, en outre, qu’elles n’ont pas été soumises, avant leur adoption, à l’avis du Conseil d’État ni à celui des assemblées des collectivités relevant des articles 74 et 77 de la Constitution ;
7. Considérant que le grief tiré de la méconnaissance de la procédure d’adoption d’une loi ne peut être invoqué à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution ;
(…)
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(…)
Décision n° 2010-19/27 QPC du 30 juillet 2010 - Époux P. et autres [Perquisitions fiscales]
16. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant... l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures... Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique... » ; que les dispositions de l’article 14 de la Déclaration de 1789 sont mises en oeuvre par l’article 34 de la Constitution et n’instituent pas un droit ou une liberté qui puisse être invoqué, à l’occasion d’une instance devant une juridiction, à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution ; que, dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de l’article 14 de la Déclaration de 1789 doit être écarté ;
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(…)
Décision n° 2010-29/37 QPC du 22 septembre 2010 - Commune de Besançon et autre [Instruction CNI et passeports]
5. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 72-2 de la Constitution : « La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales » ; que, si cette disposition a pour but de concilier le principe de liberté avec celui d’égalité par l’instauration de mécanismes de péréquation financière, sa méconnaissance ne peut, en elle-même, être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution ;
(…)
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2. Sur les autres griefs
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(…)
Décision n° 99-412 DC du 15 juin 1999 - Charte européenne des langues régionales ou minoritaires
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SUR LA CONFORMITÉ DE LA CHARTE À LA CONSTITUTION :
9. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de son préambule, la Charte reconnaît à chaque personne "un droit imprescriptible" de "pratiquer une langue régionale ou minoritaire dans la vie privée et publique" ; qu'aux termes de l'article 1 .a) de la partie I : "par l'expression " langues régionales ou minoritaires ", on entend les langues : i) pratiquées traditionnellement sur un territoire d'un État par des ressortissants de cet État qui constituent un groupe numériquement inférieur au reste de la population de l'État ; et ii) différentes de la .des) langue.s) officielle.s) de cet État", exception faite des dialectes de la langue officielle et des langues des migrants ; que, par "territoire dans lequel une langue régionale ou minoritaire est pratiquée", il convient d'entendre, aux termes de l'article 1 .b), "l'aire géographique dans laquelle cette langue est le mode d'expression d'un nombre de personnes justifiant l'adoption des différentes mesures de protection et de promotion" prévues par la Charte ; qu'en vertu de l'article 7 .
1) : "les Parties fondent leur politique, leur législation et leur pratique sur les objectifs et principes" que cet article énumère ; qu'au nombre de ces objectifs et principes figurent notamment "le respect de l'aire géographique de chaque langue régionale ou minoritaire, en faisant en sorte que les divisions administratives existant déjà ou nouvelles ne constituent pas un obstacle à la promotion de cette langue...", ainsi que "la facilitation et/ou l'encouragement de l'usage oral et écrit des langues régionales ou minoritaires dans la vie publique et dans la vie privée" ; que, de surcroît, en application de l'article 7 .
4), "les Parties s'engagent à prendre en considération les besoins et les voeux exprimés par les groupes pratiquant ces langues" en créant, si nécessaire, des "organes chargés de conseiller les autorités" sur ces questions ;
10. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, en ce qu'elle confère des droits spécifiques à des "groupes" de locuteurs de langues régionales ou minoritaires, à l'intérieur de "territoires" dans lesquels ces langues sont pratiquées, porte atteinte aux principes constitutionnels d'indivisibilité de la République, d'égalité devant la loi et d'unicité du peuple français ;
11. Considérant que ces dispositions sont également contraires au premier alinéa de l'article 2 de la Constitution en ce qu'elles tendent à reconnaître un droit à pratiquer une langue autre que le français non seulement dans la "vie privée" mais également dans la "vie publique", à laquelle la Charte rattache la justice et les autorités administratives et services publics ;
12. Considérant que, dans ces conditions, les dispositions précitées de la Charte sont contraires à la Constitution ;
13. Considérant que n'est contraire à la Constitution, eu égard à leur nature, aucun des autres engagements souscrits par la France, dont la plupart, au demeurant, se bornent à reconnaître des pratiques déjà mises en oeuvre par la France en faveur des langues régionales ;
(…)
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(…)
Décision n° 91-290 DC du 9 mai 1991 - Loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse
En ce qui concerne l'article 53, alinéa 2, relatif à l'insertion de la langue et de la culture corses dans le temps scolaire :
35. Considérant qu'en vertu de l'article 53, alinéa 2, de la loi, l'Assemblée de Corse adopte, sur proposition du Conseil exécutif, qui recueille l'avis du conseil économique, social et culturel de Corse, "un plan de développement de l'enseignement de la langue et de la culture corses, prévoyant notamment les modalités
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d'insertion de cet enseignement dans le temps scolaire" ; qu'il est précisé que "ces modalités font l'objet d'une convention conclue entre la collectivité territoriale de Corse et l'État" ;
36. Considérant que les auteurs de la troisième saisine soutiennent que faire figurer sans motif justifié par l'intérêt général l'enseignement d'une langue régionale, quelle qu'elle soit, dans le temps scolaire des établissements situés sur le territoire de la collectivité territoriale concernée et d'elle seule, est contraire au principe d'égalité ;
37. Considérant que l'article 53 prévoit l'insertion dans le temps scolaire de l'enseignement de la langue et de la culture corses ; que cet enseignement n'est pas contraire au principe d'égalité dès lors qu'il ne revêt pas un caractère obligatoire ; qu'il n'a pas davantage pour objet de soustraire les élèves scolarisés dans les établissements de la collectivité territoriale de Corse aux droits et obligations applicables à l'ensemble des usagers des établissements qui assurent le service public de l'enseignement ou sont associés à celui-ci ; que, par suite, le fait pour le législateur d'autoriser la collectivité territoriale de Corse à promouvoir l'enseignement de la langue et de la culture corses, ne saurait être regardé comme portant atteinte à aucun principe de valeur constitutionnelle ;
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Décision n° 2001-456 DC du 27 décembre 2001 - Loi de finances pour 2002
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SUR L'ARTICLE 134 :
48. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 de la Constitution : "La langue de la République est le français" ; qu'en vertu de ces dispositions, l'usage du français s'impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public ; que les particuliers ne peuvent se prévaloir, dans leurs relations avec les administrations et les services publics, d'un droit à l'usage d'une langue autre que le français, ni être contraints à un tel usage ;
49. Considérant que, si, pour concourir à la sauvegarde des langues régionales, l'État et les collectivités territoriales peuvent apporter leur aide aux associations ayant cet objet, il résulte des termes précités de l'article 2 de la Constitution que l'usage d'une langue autre que le français ne peut être imposé aux élèves des établissements de l'enseignement public ni dans la vie de l'établissement, ni dans l'enseignement des disciplines autres que celles de la langue considérée ;
50. Considérant que l'article 134 de la loi de finances pour 2002 autorise la nomination et la titularisation des personnels enseignants en fonction dans les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré gérés par l'association "Diwan" dans l'hypothèse où ces établissements seraient intégrés dans l'enseignement public en application de l'article L. 442-4 du code de l'éducation ; qu'il prévoit également qu'à la date de cette intégration, les personnels non enseignants pourront devenir contractuels de droit public ;
51. Considérant que la caractéristique des établissements gérés par l'association "Diwan", ainsi qu'il ressort de l'exposé des motifs de cet article, est de pratiquer l'enseignement dit "par immersion linguistique", méthode qui ne se borne pas à enseigner une langue régionale, mais consiste à utiliser celle-ci comme langue d'enseignement général et comme langue de communication au sein de l'établissement ;
52. Considérant que l'article 134 n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de décider du principe de l'intégration de tels établissements dans l'enseignement public ; qu'il appartiendra aux autorités administratives compétentes, sous le contrôle du juge, de se prononcer, dans le respect de l'article 2 de la Constitution et des dispositions législatives en vigueur, sur une demande d'intégration ; que, sous cette réserve, l'article 134 n'est pas contraire à la Constitution ;
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Décision n° 2004-490 DC du 12 février 2004 - Loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française
69. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la Constitution : " La langue de la République est le français " ;
70. Considérant que, si l'article 57 de la loi organique prévoit l'enseignement de la langue tahitienne ou d'une autre langue polynésienne " dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et primaires, dans les établissements du second degré et dans les établissements d'enseignement supérieur ", cet enseignement ne saurait revêtir pour autant un caractère obligatoire ni pour les élèves ou étudiants, ni pour les enseignants ; qu'il ne saurait non plus avoir pour effet de soustraire les élèves aux droits et obligations applicables à l'ensemble des usagers des établissements qui assurent le service public de l'enseignement ou sont associés à celui-ci ; que, sous ces réserves, l'article 57 n'est contraire ni à l'article 2 de la Constitution ni à aucune autre de ses dispositions ;
(…)


Europe Titres de séjour et parentalité




Le 8 mars dernier la cour européenne de justice a rappelé qu’un Etat membre ne pouvait refuser des titres de séjour et de travail à un adulte en charge d’un enfant ayant la nationalité de l’Etat concerné. En clair si l’un des parents est d’une autre nationalité que son enfant, il doit pouvoir résider et travailler dans le pays de son enfant déclare la Cour de Bruxelles en se fondant sur l’article 20 TFUE.

Document
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
COUR DE JUSTICE
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 mars 2011 (demande de décision préjudicielle du Tribunal du travail de Bruxelles — Belgique) — Gerardo Ruiz Zambrano/ Office national de l'emploi (ONEM)
(Affaire C-34/09) ( 1 )
(Citoyenneté de l’Union — Article 20 TFUE — Octroi d’un droit de séjour au titre du droit de l’Union à un enfant mineur sur le territoire de l’État membre dont cet enfant a la nationalité indépendamment de l’exercice préalable par celui-ci de son droit de libre circulation sur le territoire des États membres — Octroi, dans les mêmes circonstances, d’un droit de séjour dérivé à l’ascendant, ressortissant d’un État tiers, qui assume la charge de l’enfant mineur — Conséquences du droit de séjour de l’enfant mineur sur les exigences à remplir, au regard du droit du travail, par l’ascendant de ce mineur, ressortissant d’un État tiers)
(2011/C 130/02)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal du travail de Bruxelles
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Gerardo Ruiz Zambrano
Partie défenderesse: Office national de l'emploi (ONEM)
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunal du travail de Bruxelles — Interprétation des art. 12, 17 et 18 du traité instituant la Communauté européenne, combinés aux art. 21, 24 et 34 de la Charte des droits fondamentaux — Octroi d'un droit de séjour à un citoyen de l’Union sur le territoire de l’État membre dont ce citoyen à la nationalité, indépendamment de l’exercice préalable par celui-ci de son droit de circuler ? — Octroi, dans les mêmes circonstances, d’un droit de séjour dérivé à l’ascendant, ressortissant d’un État tiers, qui assume la charge d’un enfant mineur, possédant la nationalité d’un État membre, et dont il bénéficierait en tout état de cause si l’enfant mineur avait exercé son droit de circuler ? — Conséquences du droit de séjour de l'enfant mineur sur les exigences à remplir, au regard du droit du travail, par l'ascendant de ce mineur, ressortissant d'un État tiers.
Dispositif
L’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre, d’une part, refuse à un ressortissant d’un État tiers, qui assume la charge de ses enfants en bas âge, citoyens de l’Union, le séjour dans l’État membre de résidence de ces derniers et dont ils ont la nationalité et, d’autre part, refuse audit ressortissant d’un État tiers un permis de travail, dans la mesure où de telles décisions priveraient lesdits enfants de la jouissance effective de l’essentiel des droits attachés au statut de citoyen de l’Union.
( 1 ) JO C 90 du 18.04.2009


Ariège : le juge entrouvre une porte vers la légalisation d’habitats éphémères



Par Olivier Berthelin

Le 19 mai dernier la cour d’appel de Toulouse a affirmé qu’habiter dans une yourte n’était pas un délit. Est-ce la fin d’un éprouvant feuilleton judiciaire autour d’un vide juridique ?

En relaxant les habitants d’une yourte installée avec l’accord de la commune sur un terrain privé à Arrout (Ariège), la cour d’appel de Toulouse ouvre t- elle un nouveau chapitre dans plusieurs débats ? Pour Léa et Tom qui vivent depuis plusieurs années dans cette yourte et pratiquent entre autres métiers le maraichage de proximité, cette décision de justice lève pour un temps du moins* la crainte de devoir démonter leur habitation et de se retrouver SDF. Pour sa part la commune de 60 habitants garde de jeunes administrés participant activement à la vie locale et jouant un rôle non négligeable dans la prévention des incendies et la préservation des paysages en entretenant une parcelle jusqu’à lors en friche.


Est-ce l’embryon d’une jurisprudence ? 

Faute de textes précis la cour d’appel de Toulouse s’est appuyée sur des réponses ministérielles à de questions de parlementaires pour considérer que la yourte en question pouvait être considérée comme une tente non équipée. En vertu de l’article de l’article R 111-41 du code de l’urbanisme qui défend la libre pratique du camping sur des terrains privé (sauf dans des cas particuliers concernant la préservation de sites ou présentant des risques pour l’hygiène et la sécurité), le juge a considéré que le permis de construire exigé par les services de l’Etat n’était pas nécessaire.  Il a ainsi en pratique validé  que cette habitation éphémère pouvait être une habitation permanente.

Est-ce la fin de la notion d’habitation légère de loisir (HLL) ?

Ce jugement écorne de fait la notion déjà très floue d’habitation légère de loisir (HLL) qui repose sur la nécessité de déterminer si l’usage que chaque citoyen fait de son habitation mobile ou légère est permanent ou temporaire. Sauf à enquêter sur les motivations et les pratiques des personnes concernées le caractère ludique ou non de l’habitation légère est impossible à établir.  L’extrême diversité des habitations mobiles ou légères qui s’enrichissent en permanence de nouvelles expériences (nouveaux types de véhicules habitables, constructions utilisant une infinité de matériaux bois, paille, chanvre etc…), révèle un immense vide juridique. En effet les normes définissant un habitant salubre et décent, conçues pour des constructions classiques ne tiennent pas compte de ces constantes innovations. Les  mésaventures des habitants d’Arrout, relancent un vaste et indispensable chantier aux enjeux énormes non seulement dans le domaine de l’urbanisme mais aussi dans le domaine du logement.


* Questionnée par la Gazette des communes et les Dépêches tsiganes, la préfecture de l’Ariège a précisé que ses services ayant engagé des procédures depuis 2008, n’ont pas encore décidé s’ils porteraient ou non l’affaire en cassation. 

Pour en savoir plus :
lisez sur le blog des Dépêches tsiganes
La question de Mme Zimmermann députée UMP de Moselle et la réponse du gouvernement.
Les articles publiées dans le Courrier des Maires, la Gazette des communes,  http://www.lagazettedescommunes.com/
Pour des raisons techniques nous ne mettrons le texte intégral de la décision de la Cour d’appel de Toulouse en ligne que dans les prochains jours. Vous pouvez la retrouver sur le site de l’association halem (www.halemfrance.org/)

dimanche 15 mai 2011

Chronique des schémas départementaux d’accueil des Gens du voyage




La loi Besson 2 du 5 juillet 2000, prévoit une révision tous les six ans des schémas départementaux d’accueil qui détermine théoriquement la localisation des aires d’accueil, des terrains familiaux réalisés par les communes ainsi  que les terrains de passages. 70% des schémas de première génération ont été signés conjointement par les préfets et les présidents des conseils généraux, précise le ministère en charge des Collectivités territoriales en réponse à une question du sénateur de Savoie Thierry Repentin. 20 révisions ont été déjà adoptées, 40 sont en cours d’adoption et 7 n’ont pas encore engagé le processus de révision. Afin d’accélérer le processus une circulaire a été adressée aux préfets le 28 août dernier.

Retrouvez les analyses et les réactions des acteurs publiées sur le blog des Dépêches tsiganes le 27 octobre 2010 au sujet de la circulaire
Document : Question du sénateur Repentin et réponse du gouvernement

 

Question écrite n° 14872 de M. Thierry Repentin (Savoie - SOC)

publiée dans le JO Sénat du 19/08/2010 - page 2071

M. Thierry Repentin appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'état d'application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 qui prévoit que le schéma départemental d'accueil des gens du voyage est élaboré par le représentant de l'État dans le département et le président du conseil général, et qu'après avis du conseil municipal des communes concernées et de la commission consultative prévue à cet effet, il est approuvé conjointement par le représentant de l'État dans le département et le président du conseil général dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de ladite loi. Il souhaite que lui soit communiquée la liste des conseils généraux dont le président a été cosignataire avec le préfet du schéma départemental créé par ladite loi.

Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration

publiée dans le JO Sénat du 05/05/2011 - page 1181

La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage prévoit que le représentant de l'État dans le département et le président du conseil général approuvent conjointement le schéma départemental d'accueil des gens du voyage dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi précitée. Passé ce délai, il est approuvé par le représentant de l'État dans le département. Il ressort du recensement des signatures apposées sur les schémas départementaux initiaux qu'environ 70 % d'entre eux ont fait l'objet d'une approbation conjointe par le préfet et le président du conseil général. Par ailleurs, dans la mesure où la plupart des schémas départementaux arrivent aujourd'hui à échéance, les préfets ont été invités, par circulaire du 28 août 2010, à engager leur révision. Cette circulaire les invite à dresser le bilan de la mise en oeuvre des prescriptions du schéma départemental initial afin d'adapter le schéma révisé aux besoins nouvellement identifiés. Il est précisé que la révision des besoins en structures d'accueil doit s'accompagner de l'examen des moyens susceptibles d'améliorer la qualité de l'accueil.

« Aucun préfet n’a encore utilisé son pouvoir de substitution », dit le gouvernement




« À ce jour, d'après les éléments à ma disposition, ce pouvoir de substitution ne semble pas avoir été mis en œuvre » , remarque le Ministère des collectivités territoriales en réponse à une question du sénateur de Savoie Thierry Repentin. Celui-ci rappelant que l’article 3 de la loi du 5 juillet 2000  prévoit qu’en cas de défaillance des communes ou des EPCI en charge de la réalisation des terrains prévus au schéma départemental, le préfet avait le pouvoir de réaliser lui-même l’équipement aux frais de la commune.
Document : Question du sénateur Repentin et réponse du Ministère

 

Réalisation d'aires de stationnement pour les gens du voyage par l'État suite à une défaillance de la collectivité locale

13 ème législature

Question écrite n° 14873 de M. Thierry Repentin (Savoie - SOC)

publiée dans le JO Sénat du 19/08/2010 - page 2071

M. Thierry Repentin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'état d'application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 qui indique dans son article 3 que si, à l'expiration des délais prévus à l'article 2 et après mise en demeure par le préfet restée sans effet dans les trois mois suivants, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) n'a pas rempli les obligations mises à sa charge par le schéma départemental, l'État peut acquérir les terrains nécessaires, réaliser les travaux d'aménagement et gérer les aires d'accueil au nom et pour le compte de la commune ou de l'établissement public défaillant. Il souhaite que lui soit communiquée la liste des communes et EPCI dans lesquels les préfets ont été amenés, en application de l'article 3, à se substituer à la collectivité defaillante.
>Transmise au Ministère chargé des collectivités territoriales

Réponse du Ministère chargé des collectivités territoriales

publiée dans le JO Sénat du 21/04/2011 - page 1031

La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage prévoit que les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles. Toutes les communes qui figurent au schéma départemental d'accueil des gens du voyage, c'est-à-dire toutes celles de plus de 5 000 habitants et, le cas échéant, certaines communes de moins de 5 000 habitants, sont obligées de mettre à disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires d'accueil aménagées et entretenues. Les communes peuvent transférer leur compétence à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Face aux difficultés rencontrées par les communes ou les EPCI compétents pour réaliser ces aires d'accueil, le législateur a prorogé à plusieurs reprises le délai initial de deux ans jusqu'au 31 décembre 2008 pour leur réalisation aidée par les subventions de l'État. Les demandes de financement ont sensiblement augmenté à la veille de cette échéance. Selon l'article 3 de la loi du 5 juillet 2000 précitée, le représentant de l'État dans le département dispose d'un pouvoir de substitution lorsqu'après mise en demeure restée sans effet dans les trois mois suivants une commune ou un EPCI n'a pas rempli les obligations mises à sa charge par le schéma départemental d'accueil des gens du voyage. À ce jour, d'après les éléments à ma disposition, ce pouvoir de substitution ne semble pas avoir été mis en oeuvre.

Région PACA Inquiétude des associations au sujet de la révision des schémas




Pour l’association Rencontres tsiganes qui suit au jour le jour l’évolution de la situation dans les départements de la région PACA, la révision des schémas peine à se réaliser. Elle constate que les besoins en sédentarisation ne sont pas pris en compte et que les motifs de la fréquentation insuffisante des rares aires d’accueil ne soient pas analysés avec pertinence.  « A chaque occasion nous manifesterons notre désaccord sur ces projets qui nient la réalité et, sous prétexte d’une fréquentation insuffisante des terrains existants, conduisent à réduire le nombre de place prévu à l’origine », dénonce Alain Fourest, président de l’association.
Document :  La révision des schémas départementaux en région PACA. Synthèse départements par départements des constats de l’association Rencontres tsiganes. 


 
La révision des schémas départementaux d’accueil
 Comme le montre la synthèse ci dessous, les Préfets ont enfin engagé le processus de révision prévu par la loi de juillet 2000 . Toutefois les premières informations qui nous parviennent montre qu’on est loin du compte. Malgré les diagnostics souvent pertinents posés par les bureaux d’étude et les discours parfois musclés des préfets, il ne s’agit, la plupart du temps, que de reconduire les erreurs passées. Si la question cruciale des terrains de grands passages est souvent évoquée, aucune solution satisfaisante n’est retenue. Enfin et surtout, les élus comme l’administration se refusent à prendre en compte les besoins liés à la sédentarisation et en particulier la création de terrains familiaux. Il s’agit pourtant, dans notre région de la revendication première de la plupart des familles. 
A chaque occasion nous manifesterons notre désaccord sur ces projets qui nient la réalité et, sous prétexte d’une fréquentation insuffisante des terrains existants, conduisent à réduire le nombre de place prévues à l’origine.

Voici quelques éléments en notre possession sur l’avancement de la révision de schémas départementaux dans la région :

Alpes de Hautes Provence : étude en cours réalisée par Lieux dits ( Nicole STREFF)

Hautes Alpes : étude en cours par ADEUS

Vaucluse : l’étude vient d’être confiée à ADEUS

Var / l’étude a été confiée à Lieux Dits il y a bientôt deux ans . Un rapport a été remis en juillet 2010 après deux réunions techniques auxquelles nous avons pris part . Une réunion de la commission départementale est fixée au mardi 10 mai pour présentation du nouveau schéma . A notre connaissance il n’apporte rien de nouveau en raison de l’hostilité de la plupart de maires. La préoccupation essentielle des élus c’est d’éviter les grands passages . la question de la sédentarisation que nous rappelons chaque fois n’est pas même évoquée . Bref ce nouveau schéma sera comme le précédent : inapplicable et inappliqué.

Bouches du Rhône : En 2009 , sur notre insistance une étude de la révision du schéma avait été engagé et nous y avions assez largement participé . Elle mettait l’accent sur les nombreuses carences du précédent schéma mais ne proposait rien de bien nouveau . Lors d’une réunion en septembre 2009 la préfecture n annonçait al signature du nouveau schéma pour la fin de ’l’année ( laquelle,) Puis plus rien . en décembre 2010 la préfecture à convoqué les seuls élus pour leur présenté le nouveau schéma qui est encore plus nul que le précédent et qui en particulier ne tient aucun compte de la circulaire du Ministère de l’Intérieur du 28 août 2010 . Nous avons par courrier alerté le préfet sur cette situation sans obtenir aucune réponse. Aux dernières nouvelles, il parait que le nouveau schéma serait à la signature du Conseil général sans avoir été soumis à l’avis de la commission départementale. On rappelle qu’à ce jour aucun nouveau terrain d’accueil n’a été ouvert dans le département depuis juillet 2000 et que les procédure d’expulsion se multiplient au mépris de la loi.
Pour notre part nous envisageons de nous opposer a ces projets et il faudra envisager d’en mettre en cause la légalité .

Alpes Maritimes : ¨Une réunion s’est tenue a la Préfecture il y a quelques jours. Comme d’habitude on a constaté une fois de plus l’absence de terrain d’accueil et la nécessité d’en ouvrir de nouveaux . De toute façon c’est Dénis Klumpf (AREAT ou GDV c’est selon ) qui semble le maître là bas est décide ce qu’il faut faire où et comment le faire .


Marseille le 6/05/2011