mardi 15 février 2011

La Loppsi2 devant le conseil constitutionnel

Droits sociaux

SUR L’ARTICLE 43
Le IV de l’article 43 de la loi qui vous est déférée prévoit que : « En vue, le cas échéant, de saisir le président du conseil général en application du premier alinéa de l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles pour la mise en œuvre d'un contrat de responsabilité parentale, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, est informé par le procureur de la République des mesures alternatives aux poursuites et des jugements devenus définitifs lorsque ces mesures et jugements concernent des infractions commises par des mineurs résidant sur le territoire du département. »
Ce dispositif impose ainsi au Procureur de la République de faire connaître systématiquement au préfet, et indirectement aux présidents des conseils généraux, des décisions de justice qui leur sont en principe inaccessibles, sauf circonstances limitativement définies.
Ainsi, conformément à l’article 776 du code de procédure pénal, le bulletin n° 2 du casier judiciaire ne peut être délivré aux préfets que lorsqu’ils sont « saisis de demandes d'emplois publics, de propositions relatives à des distinctions honorifiques ou de soumissions pour des adjudications de travaux ou de marchés publics ou en vue de poursuites disciplinaires ou de l'ouverture d'une école privée, ainsi que de demandes d'agrément destinées à permettre la constatation par procès-verbal d'infractions à la loi pénale » (1°), et aux présidents de conseils généraux lorsqu’ils sont « saisis d'une demande d'agrément en vue d'adoption » (5°).
Mais surtout, cela rendra ces personnes destinataires d’information qu’elles n’auraient jamais pu connaître par ailleurs, fussent-elles habilités à consulter le bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour la raison que, en application du principe de l’accès restreint aux informations relatives aux condamnations dont font l’objet les mineurs, l’article 775 du code de procédure pénale exclut de l’inscription au bulletin n° 2 les condamnations prononcées en vertu de l’ordonnance de 1945 (1°).
C’est donc à nouveau une atteinte au principe constitutionnel de « l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge », (2007-553 DC du 03 mars 2007, cons. 9) qui appelle votre censure, et ce d’autant plus qu’elle a pour effet d’imposer un régime plus rigoureux aux mineurs qu’aux majeurs qui, eux, ne peuvent faire l’objet d’un tel signalement, créant par la même occasion une rupture d’égalité aux dépens des premiers.

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