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mardi 21 juin 2011

Grands passages : annulation d’arrêtés d’expulsion en haute Savoie



Pour justifier un arrêté d’expulsion sur un terrain désigné pour les groupes de caravanes, le trouble à l’ordre public doit être avéré.

Le 10 juin 2011, le tribunal administratif de  Grenoble a annulé l’arrêté du préfet de Haute Savoie prit à la demande du maire de Perrigner, membre du SYMAGEV à l’encontre d’un groupe soutenu par l’association France liberté voyage. Ce groupe de 32 familles en quête d’un lieu d’étape avait été dirigé vers le terrain provisoire de grand passage géré par le  SYMAGEV. Le site étant inoccupé, le groupe s’était installé et avait essuyé des refus à toutes ses demandes de convention et de paiement des frais de séjours. Le juge administratif leur a donné raison en  s’appuyant sur la loi du 5 juillet 2000 qui affirme que : « les communes doivent participer à l’accueil des gens du voyage pour des rassemblements traditionnels ou occasionnels dans le cadre des schémas départementaux d’accueil….la mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique » (articles 1 et article 9)

Récidive

Un autre groupe de 60 familles relevant du mouvement Vie et Lumière avait pour des motifs similaires rejoint le 13 juin ce terrain qui d’une surface de quatre hectares possède une capacité de 200 familles. Placé devant la même situation, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le 17 juin, une seconde mise en demeure du préfet de Haute Savoie.
Ces évènements ont déclenchés  deux manifestations d’élus locaux protestants contre la lettre de la loi Besson, générant un climat de forte tension. Choqués par des propos d’Astrid Bau Roche, présidente du SYMAGEV, relayés par la presse locale, les responsables de la mission évangélique mise en cause s’interrogent sur l’opportunité de porté plainte pour diffamation. Comme prévu le premier groupe a quitté le site le 20 juin. La mission évangélique, qui depuis le premier jour affiche sa ferme volonté de régler tous les frais, attend la signature d’une convention avec le SYMAGEV ainsi que la collecte des ordures ménagères.

Le tribunal administratif de Grenoble annule un arrêté d'expulsion sur un terrain de Grand passage


TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 DE GRENOBLE
N°1103072

M. Michel BOTTIER et autres                                     RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

M. Durand Magistrat désigné

M. Morel Rapporteur public                              AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Grenoble

(Juge unique)

Audience du 10 juin 2011
Lecture du 10 juin 2011
49-04-01-02-01
49-05-03

C


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2011, présentée pour M. Michel BOTTIER, pour M. Christophe ROBIN et pour M. David MEUCHE occupant l'aire de grand passage située à Perrignier (74550) par Me Candon ; ils demandent au tribunal :

-    d'annuler l'arrêté en date du 7 juin 2011 par lequel le préfet de la Haute-Savoie les a mis en demeure de quitter, dans le délai de vingt-quatre heures, l’aire de passage qu'ils occupent sur la commune de Perrignier ;
-  de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Haute-Savoie) une somme de 1196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :
-          que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 dès lors qu'il ne précise pas l'article applicable de la loi du 5 juillet 2000 sur laquelle il se fonde ; qu'en outre, la motivation en droit de la décision attaquée est insuffisante et confuse ;
-          que ni la commune de Perrignier ni le SYMAGEV n'ont encore réalisé les aires mises à leur charge ; qu'en conséquence, le maire de Perrignier ne pouvait légalement interdire le stationnement des gens du voyage sur sa commune en dehors des aires aménagées à cet effet par le SYMAGEV ; que l’arrêté du 1er avril 2011 par lequel le maire de la commune a interdit le stationnement des gens du voyage en dehors des aires aménagées méconnaît les articles 9-1 et 2 de la loi du 5 juillet 2000 ; que l'illégalité de cet arrêté municipal entraîne nécessairement celle de l'arrêté préfectoral attaqué ; qu'en outre, la circonstance que le SYMAGEV ait prévu un calendrier d'accueil des gens du voyage dans différentes communes est sans influence sur le non-respect du schéma départemental ;
-          que l'arrêté municipal interdisant le stationnement n'a pas été publié au recueil des actes administratifs ni affiché eu mairie et à l'entrée de la commune ; que cet arrêté est donc inopposable ;
-          que la circonstance que l'occupation soit illicite n'est pas de nature à justifier la mise en demeure litigieuse dès lors qu'une atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques est nécessaire ;
-          que si un autre groupe de gens du voyage a vocation à occuper l'aire de grand passage, cette arrivée n'est pas précisée dans le temps alors qu'ils comptent partir le lundi 20 juin ; que l'aire de grand passage comporte environ 4 hectares et peut accueillir environ 200 caravanes alors que leurs caravanes sont au nombre de 32 seulement; que la place est donc largement suffisante; qu'ils peuvent parfaitement coexister avec d'autres voyageurs dès lors qu'ils n'appartiennent à aucune obédience et qu'ils cultivent la tolérance à l'égard d'autrui ; que la loi du 5 juillet 2000 suppose qu'une aire puisse être occupée tant qu'il existe des places libres ; que le seul critère légal permettant de refuser des occupants est la saturation des lieux en terme de places ; qu'en l'espère, il existe suffisamment de place pour les accueillir ainsi que les nouveaux arrivants ;
-          que si le préfet soutient qu'il existe une atteinte à la salubrité publique par défaut de sanitaires et du fait de  l'existence de branchements sauvages et anarchiques, l'absence de sanitaires n'est pas constitutive d'une telle atteinte dès tors qu'ils sont pourvues de caravanes dotées de sani-broyeurs (toilettes chimiques) ; que le préfet n'établit l'existence d'aucune pollution ; qu'en tout état de cause, on comprend mal comment une aire de grand passage pourrait être organisée sans sanitaires ; que s'agissant de l'installation électrique, le raccordement leur a été refusé par le maire ; qu'ils ont toutefois été obligés de se raccorder grâce à un boîtier professionnel parfaitement sécurisé ; que le refus de raccordement opposé par le maire est illégal ; que le raccordement réalisé ne comporte aucune dégradation ; qu'en outre, l'aire possède des bennes à ordures et un accès à l'eau potable ;
-          que l'article 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 a été méconnu par erreur d'appréciation sur le délai adapté ; qu'un délai de 24 heures est inadapté aux circonstances ; que ce délai, qui a été donné afin de permettre la remise en état des lieux avant l’arrivée du prochain groupe est insuffisant dès lors que ce groupe arrivera après leur départ, : le 20 juin ; qu'en outre, la brièveté de ce délai porte atteinte à la liberté d'aller et venir ainsi qu'à leur droit de mener une vie privée, familiale et domiciliaire normale protégé par l'article $ de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu, enregistré le 10 juin 2010, le mémoire en défense présenté par le préfet de la Haute-Savoie concluant au rejet de la requête,

Il soutient :
-          qu'aucun vice d'incompétence ne saurait entaché d'illégalité l'arrêté attaqué ;
-          que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le
fondement ;
-          que l'arrêté du maire de la commune de Perrignier en date du 1er avril 2011 a fait
l'objet d'un affichage en mairie ;
-          que la commune respectant ses obligations au regard du schéma départemental
d'accueil des gens du voyage, son maire était bien fondé à prendre un arrêté sur le
fondement de l'article 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 ;

-    que l'installation cause effectivement des troubles à la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques eu égard aux risques de court-circuit du coffret électrique sur lequel les requérants se sont raccordés sans autorisation ; qu'ils n'ont rien demandé au maire ; que, contrairement à leurs allégations, ils sont branchés illicitement sur un robinet situé à proximité du réservoir d'eau su syndicat intercommunal des eaux des Moïses ; que le trouble à la tranquillité publique est manifeste dès lors qu'un groupe de 200 caravanes a été régulièrement annoncé pour la semaine prochaine pour la période du 19 juin au 3 juillet 2011 ; qu'il faut bien une semaine de battement entre deux groupes pour remettre les terrains en l'état ; que les aires de grand passage, de quatre hectares, ne peuvent accueillir plus de deux cents caravanes ; que le groupe cause un trouble manifeste à la tranquillité publique dès lors qu'il occupe une aire prévue pour un grand passage alors qu'il ne constitue pas un grand passage et qu'il compromet l'installation du groupe annoncé pour le 19 juin, qui devra donc s'installer illégalement ailleurs sur le département ; que ce groupe compromet tout le dispositif mis en œuvre en Haute-Savoie pour concilier l'accueil des grands passages et le maintien de l'ordre public ;
-   que le délai de 24 heures laissé aux intéressés pour quitter les lieux est plus que justifié au regard du comportement de ce groupe qui s'est installé sans autorisation, ne contribue pas financièrement aux frais de stationnement et qui déclare vouloir rester jusqu'au 20 juin alors qu'un véritable grand passage est annoncé et attendu le 19 juin 2011;
- e ce délai, alors que les intéressé étaient déjà présents sur l'aire cinq jours avant son expiration, ne compromet aucune des libertés fondamentales garanties par la Constitution ou au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu, enregistré le 10 juin 2011, le mémoire présenté pour M. Michel BOTTIER, pour M. Christophe ROBIN et pour M. David MEUCHE par Me Candon concluant aux mêmes fins que la requête ;

Ils soutiennent en outre :
-    que de façon paradoxale, le préfet de la Hante-Savoie leur reproche de s'installer sur l’aire qu'il a lui-même prévue à cet effet ;
-   que la commune de Perrignier comme le SYMAGEV auquel elle appartient n'ont pas exécuté leurs obligations au titre de l’article 2 de la loi du 5 juillet 2000 ;
-    que les photos qu'ils produisent montrent bien qu'il existe beaucoup de places libres sur l’aire litigieuse ; que la campement est propre et organisé ; qu'il existe des bennes à ordures ; que les raccordements électriques sont sécurisés ; que les caravanes disposent de toilettes ;

Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces complémentaires produites par les deux parties le 10 juin 2011 ;
Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l’habitat des gens du voyage modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2011 ;
- le rapport de M. Durand ;
- les conclusions de M. Morel, rapporteur public ;
- les observations de Me Candon, représentant le groupe de gens du voyage ;
- les observations de M. Labourey, représentant le préfet de la Haute-Savoie ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 1 de la loi du 5 juillet 2000 susvisée : « I.- Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué  de résidences mobiles.  II.  -  Dans  chaque département,  (...) un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil et les communes où celles-ci doivent être réalisées. Les communes de plus de 5000 habitants  figurent obligatoirement au schéma départemental, Il précise la destination des aires permanentes     d'accueil et leur capacité. Il définit la nature des actions à caractère social destinés aux gens du  voyage qui les fréquentent Le schéma départemental détermine les emplacements susceptibles d'être occupés temporairement à l'occasion de rassemblements traditionnels ou occasionnels et définit les conditions dans lesquelles l'Etat intervient pour assurer le bon déroulement de ces rassemblements. (...)»; qu'aux termes de l'article 9 de la loi : « I.- Dès lors qu'une commune remplit les obligations qui lui incombent (...) son maire (...) peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d’accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l'article 1er. (...)II.- En cas de stationnement effectué en violation de î'arrêté prévu au I, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. (...).»;

Considérant qu'en disposant que « la mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques », le législateur a entendu limiter les recours à cette procédure à ces seuls cas et non à toute occupation illégale du domaine public ou à tout type de trouble à l’ordre public ; que, par suite, ni le caractère illicite du stationnement en cause ni même les conditions dans lesquelles s'est faite l'intrusion de la communauté de gens du voyage ne peuvent fonder à eux seuls une mise en demeure de quitter les lieux ;

Considérant que, par l'arrêté attaqué du 7 juin 2011, notifié après 17 heures, le préfet de la Haute-Savoie a mis en demeure un groupe de gens du voyage, composé de 32 caravanes, de quitter, dans le délai de 24 heures, l'aire de grand passage située sur la commune de Perrignier ;

Considérant, en premier lieu, que si le préfet de la Haute-Savoie indique, dans l'arrêté attaqué, que l’aire de passage en cause doit prochainement accueillir un «véritable grand passage régulièrement annoncé et programmé » et, que « dès lors, des troubles à la tranquillité publique sont à prévoir dans la mesure où, d'une part, les groupes de gens du voyage d'obédiences différentes, ce qui est le cas en l'espèce, ne se mélangent traditionnellement pas, d'autre part, l'installation actuelle compromet l'installation, dans de bonnes conditions d'accueil du grand passage régulièrement annoncé et programmé », il n'apporte aucun élément permettant d'établir que le stationnement du groupe de gens du voyage, composé de 32 caravanes, sur l’aire de grand passage située sur la commune de Perrignier, d'environ 4 hectares et pouvant accueillir environ 200 caravanes, est de nature à porter atteinte à la sécurité ou la tranquillité publiques ; qu'au surplus, le conseil des requérants a pris l'engagement qu'ils quitteraient les lieux au plus tard le samedi 18 juin 2011, veille de l’arrivée du groupe de caravanes régulièrement annoncé ;

Considérant, en deuxième lieu, que le préfet soutient qu'il existe une atteinte à la salubrité publique par défaut de sanitaires et du fait de l'existence de branchements sauvages et anarchiques ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les caravanes sont dotées de toilettes chimiques ; que, d'ailleurs, le représentant du préfet précise à l'audience que l'aire de grand passage ne dispose pas d'installations sanitaires ; qu'alors que sont produites par les requérants des photos montrant que le campement est propre et organisé, qu'il existe des bennes à ordures et que les raccordements électriques sont sécurisés, le préfet n'apporte aucun élément permettant d'établir que le stationnement du groupe de gens du voyage dont s'agit est de nature à porter atteinte à la salubrité publique ;
Considérant, qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté du 7 juin 2011 par lequel le préfet de la Haute-Savoie les a mis en demeure de quitter, dans le délai de vingt-quatre heures, l'aire de passage qu'ils occupent sur la commune de Perrignier, est illégal et, par suite, à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de Justice
administrative :

Considérait qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement de  l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE:
Article 1er : L'arrêté du 7 juin 2011 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a mis en demeure les gens du voyage « visés par la demande de M. le maire de Perrignier » de quitter, dans le délai de vingt-quatre heures, l'aire de passage qu'ils occupent sur la commune de Perrignier est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Michel BOTTIER, à M. Christophe ROBIN, à M. David MEUCHE, au préfet de la Haute-Savoie et au maire de la commune de Perrignier. Lu en audience publique le 10 juin 2011.
Le magistrat désigné, R.DURAND
Le greffier, O.NOWAK


La république mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


jeudi 26 mai 2011

Europe Titres de séjour et parentalité




Le 8 mars dernier la cour européenne de justice a rappelé qu’un Etat membre ne pouvait refuser des titres de séjour et de travail à un adulte en charge d’un enfant ayant la nationalité de l’Etat concerné. En clair si l’un des parents est d’une autre nationalité que son enfant, il doit pouvoir résider et travailler dans le pays de son enfant déclare la Cour de Bruxelles en se fondant sur l’article 20 TFUE.

Document
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
COUR DE JUSTICE
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 mars 2011 (demande de décision préjudicielle du Tribunal du travail de Bruxelles — Belgique) — Gerardo Ruiz Zambrano/ Office national de l'emploi (ONEM)
(Affaire C-34/09) ( 1 )
(Citoyenneté de l’Union — Article 20 TFUE — Octroi d’un droit de séjour au titre du droit de l’Union à un enfant mineur sur le territoire de l’État membre dont cet enfant a la nationalité indépendamment de l’exercice préalable par celui-ci de son droit de libre circulation sur le territoire des États membres — Octroi, dans les mêmes circonstances, d’un droit de séjour dérivé à l’ascendant, ressortissant d’un État tiers, qui assume la charge de l’enfant mineur — Conséquences du droit de séjour de l’enfant mineur sur les exigences à remplir, au regard du droit du travail, par l’ascendant de ce mineur, ressortissant d’un État tiers)
(2011/C 130/02)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal du travail de Bruxelles
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Gerardo Ruiz Zambrano
Partie défenderesse: Office national de l'emploi (ONEM)
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunal du travail de Bruxelles — Interprétation des art. 12, 17 et 18 du traité instituant la Communauté européenne, combinés aux art. 21, 24 et 34 de la Charte des droits fondamentaux — Octroi d'un droit de séjour à un citoyen de l’Union sur le territoire de l’État membre dont ce citoyen à la nationalité, indépendamment de l’exercice préalable par celui-ci de son droit de circuler ? — Octroi, dans les mêmes circonstances, d’un droit de séjour dérivé à l’ascendant, ressortissant d’un État tiers, qui assume la charge d’un enfant mineur, possédant la nationalité d’un État membre, et dont il bénéficierait en tout état de cause si l’enfant mineur avait exercé son droit de circuler ? — Conséquences du droit de séjour de l'enfant mineur sur les exigences à remplir, au regard du droit du travail, par l'ascendant de ce mineur, ressortissant d'un État tiers.
Dispositif
L’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre, d’une part, refuse à un ressortissant d’un État tiers, qui assume la charge de ses enfants en bas âge, citoyens de l’Union, le séjour dans l’État membre de résidence de ces derniers et dont ils ont la nationalité et, d’autre part, refuse audit ressortissant d’un État tiers un permis de travail, dans la mesure où de telles décisions priveraient lesdits enfants de la jouissance effective de l’essentiel des droits attachés au statut de citoyen de l’Union.
( 1 ) JO C 90 du 18.04.2009


Ariège : le juge entrouvre une porte vers la légalisation d’habitats éphémères



Par Olivier Berthelin

Le 19 mai dernier la cour d’appel de Toulouse a affirmé qu’habiter dans une yourte n’était pas un délit. Est-ce la fin d’un éprouvant feuilleton judiciaire autour d’un vide juridique ?

En relaxant les habitants d’une yourte installée avec l’accord de la commune sur un terrain privé à Arrout (Ariège), la cour d’appel de Toulouse ouvre t- elle un nouveau chapitre dans plusieurs débats ? Pour Léa et Tom qui vivent depuis plusieurs années dans cette yourte et pratiquent entre autres métiers le maraichage de proximité, cette décision de justice lève pour un temps du moins* la crainte de devoir démonter leur habitation et de se retrouver SDF. Pour sa part la commune de 60 habitants garde de jeunes administrés participant activement à la vie locale et jouant un rôle non négligeable dans la prévention des incendies et la préservation des paysages en entretenant une parcelle jusqu’à lors en friche.


Est-ce l’embryon d’une jurisprudence ? 

Faute de textes précis la cour d’appel de Toulouse s’est appuyée sur des réponses ministérielles à de questions de parlementaires pour considérer que la yourte en question pouvait être considérée comme une tente non équipée. En vertu de l’article de l’article R 111-41 du code de l’urbanisme qui défend la libre pratique du camping sur des terrains privé (sauf dans des cas particuliers concernant la préservation de sites ou présentant des risques pour l’hygiène et la sécurité), le juge a considéré que le permis de construire exigé par les services de l’Etat n’était pas nécessaire.  Il a ainsi en pratique validé  que cette habitation éphémère pouvait être une habitation permanente.

Est-ce la fin de la notion d’habitation légère de loisir (HLL) ?

Ce jugement écorne de fait la notion déjà très floue d’habitation légère de loisir (HLL) qui repose sur la nécessité de déterminer si l’usage que chaque citoyen fait de son habitation mobile ou légère est permanent ou temporaire. Sauf à enquêter sur les motivations et les pratiques des personnes concernées le caractère ludique ou non de l’habitation légère est impossible à établir.  L’extrême diversité des habitations mobiles ou légères qui s’enrichissent en permanence de nouvelles expériences (nouveaux types de véhicules habitables, constructions utilisant une infinité de matériaux bois, paille, chanvre etc…), révèle un immense vide juridique. En effet les normes définissant un habitant salubre et décent, conçues pour des constructions classiques ne tiennent pas compte de ces constantes innovations. Les  mésaventures des habitants d’Arrout, relancent un vaste et indispensable chantier aux enjeux énormes non seulement dans le domaine de l’urbanisme mais aussi dans le domaine du logement.


* Questionnée par la Gazette des communes et les Dépêches tsiganes, la préfecture de l’Ariège a précisé que ses services ayant engagé des procédures depuis 2008, n’ont pas encore décidé s’ils porteraient ou non l’affaire en cassation. 

Pour en savoir plus :
lisez sur le blog des Dépêches tsiganes
La question de Mme Zimmermann députée UMP de Moselle et la réponse du gouvernement.
Les articles publiées dans le Courrier des Maires, la Gazette des communes,  http://www.lagazettedescommunes.com/
Pour des raisons techniques nous ne mettrons le texte intégral de la décision de la Cour d’appel de Toulouse en ligne que dans les prochains jours. Vous pouvez la retrouver sur le site de l’association halem (www.halemfrance.org/)

lundi 2 mai 2011

Danger électricité ! Vérifier les références juridiques et la validité des documents proposés à la signature pour les contrats provisoires d’électricité


Nous avons été alerté par des lecteurs savoyards, craignant de ne pouvoir renouveler leur contrat provisoire d’électricité du fait d’étranges formulaires d’ERDF, faisant référence à un décret de mars 2010 et  exigeant que l’électricité ne puisse être utilisée pour a  des fins d’habitations. Mais, ce décret relatif aux attestations de conformité relative aux installations définitives.  «  Elle n'est pas exigible lorsque le raccordement de l'installation n'a qu'un caractère provisoire ou lorsque la mise sous tension n'est demandée que pour une période limitée, en vue de procéder aux essais de l'installation », précise le décret. Autrement dit ce texte ne peut nullement fonder quelconque exigence quand à l’utilisation que l’usager fait de l’électricité, qui est un service public accessible à tous (loi 2000-108 du 10 février 2000).  Seul l’éloignement du réseau nécessitant d’importants travaux peut justifier un refus de raccordement provisoire dispositif qui ne nécessite nulle autorisation.
Ne pas confondre contrat provisoire et contrat définitif
L’électricité comme l’eau et la scolarisation sont des biens de première nécessité indispensables à la vie. L’accès, provisoire à ces services publics sont totalement indépendant d’éventuels litiges concernant le droit de propriété ou le code de l’urbanisme. (Article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, cité par le Conseil d’Etat 15 décembre 2010). Le contrat provisoire doit être renouvelé autant de fois qu’il est nécessaire jusqu’à l’autorisation d’un branchement définitif donné par le maire et les services d’urbanisme, ou la disparition de l’installation ordonnée par un juge à l’issue de procédures d’expropriation ou d’expulsion. En cas de litige, le maire peut s’opposer à un branchement définitif (article L111-6 du code de l’urbanisme), mais cette décision de l’élu peut être contestée par l’usager (Conseil d’Etat, février 2011). Dans l’attente de la décision finale l’administré ne peut être privé de l’accès provisoire à l’électricité.
L’électricité provisoire : un casse tête pour les élus et les services des collectivités
Pour les élus, leurs collaborateurs et les différents acteurs de l’urbanisme, les branchements provisoires peuvent être vécus comme étant la source de nombreuses difficultés. Les règlements définitifs de litiges peuvent prendre de très longues années. De son côté, ERDF qui revendique que la responsabilité soit porté par les élus, tend de plus en plus à demander l’avis des maires avant d’effectuer son métier qui consiste seulement à effectuer des branchements garantissant la sécurité des utilisateurs.  Pour ces  acteurs la tentation est donc grande d’utiliser les renouvellements de branchements provisoires comme une arme pour rendre la vie des usagers difficiles et les contraindre de partir en faisant l’économie d’interminables procédures à l’issue aléatoires. Parfois, les élus se trouvent confrontés à de véritables problèmes de responsabilité morale et juridique lorsque l’installation est située sur des parcelles dangereuses. D’autres fois les motifs de ces méthodes pour le moins discutables, sont le fruit de pressions de riverains ou d’opposants politiques. La complexité des questions d’urbanisme vis-à-vis de type d’habitats aux statuts mal définis comme les résidences mobiles et les habitations légères, ne simplifient pas non plus la tâche des élus. La dispersion de l’habitat, la préservation des terres agricoles, la maîtrise du foncier par les collectivités territoriales représentent de véritables enjeux. Régulièrement des modifications législatives sont proposées dans le but de renforcer le pouvoir des services de l’Etat et des élus locaux. L’article 90 de la Loppsi 2, retoqué par le conseil constitutionnel était une de celles là.
Olivier Berthelin, avec l’aide de juristes…
 
Documents raccordements électriques


Décret



DECRET 
Décret n°72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur. 
Version consolidée au 24 mars 2010
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme, du ministre de l'agriculture et du développement rural, du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de la santé publique,
Vu l'avis du conseil supérieur de l'électricité et du gaz.
Article 1 A
Pour l'application du présent décret, une installation intérieure est constituée par l'installation électrique située en aval du point de raccordement au réseau public de distribution d'électricité.
Article 1 
Doit faire l'objet, préalablement à sa mise sous tension par un distributeur d'électricité, d'une attestation de conformité aux prescriptions de sécurité imposées par les règlements en vigueur pour le type d'installation considérée :
- toute nouvelle installation électrique à caractère définitif raccordée au réseau public de distribution d'électricité ;
- toute installation de production d'électricité d'une puissance inférieure à 250 kilovoltampères raccordée au réseau public de distribution d'électricité et requérant une modification de l'installation intérieure d'électricité ;
- toute installation électrique entièrement rénovée alimentée sous une tension inférieure à 63 kilovolts, dès lors qu'il y a eu mise hors tension de l'installation par le distributeur à la demande de son client afin de permettre de procéder à cette rénovation.
Par installation électrique entièrement rénovée, on entend une installation dont l'ensemble des éléments déposables et situés en aval du point de livraison ont été déposés et ont été reposés ou remplacés.
L'attestation établie et visée dans les conditions précisées aux articles 2 et 4 ci-après doit être remise au distributeur par l'abonné :
- au plus tard à la date de demande de mise en service du raccordement dans le cas d'une installation nouvelle ;
- préalablement à la remise sous tension lorsqu'il y a eu rénovation totale d'une installation électrique avec mise hors tension de l'installation par le distributeur.
Elle n'est pas exigible lorsque le raccordement de l'installation n'a qu'un caractère provisoire ou lorsque la mise sous tension n'est demandée que pour une période limitée, en vue de procéder aux essais de l'installation.
Les installations électriques non entièrement rénovées au sens du présent décret ou dont la rénovation n'a pas donné lieu à mise hors tension par un distributeur d'électricité peuvent faire l'objet d'une attestation de conformité sur la demande du maître d'ouvrage. Lorsque la rénovation n'a été que partielle, l'attestation mentionne les circuits électriques de l'installation au sens de la norme NF C 15-100 dont elle atteste la conformité ; lorsque certains circuits n'ont été que partiellement rénovés, l'attestation précise les parties de ces circuits qu'elle ne couvre pas. L'attestation précise également que les circuits ou les parties de circuits rénovés sont compatibles, du point de vue de la sécurité, avec les parties non rénovées. L'attestation de conformité est soumise au visa d'un organisme mentionné à l'article 4 ci-après, dans les mêmes conditions que pour les attestations obligatoires au sens du présent décret. Elle est conservée par le maître d'ouvrage.
Article 2
L'attestation de conformité est établie par écrit et sous sa responsabilité par l'installateur. En cas de pluralité d'installateurs, chacun établit l'attestation pour la partie de l'installation qu'il a réalisée.
Lorsque le maître d'ouvrage procède lui-même à l'installation ou la fait exécuter sous sa responsabilité, il lui appartient d'établir l'attestation.
L'attestation de conformité est obligatoirement soumise, par son auteur, au visa d'un des organismes visés à l'article 4 ci-après. Cet organisme fait procéder ou procède au contrôle des installations qu'il estime nécessaire, le cas échéant sur la base d'un échantillon statistique des installations considérées dans les conditions approuvées par le ministre chargé de l'électricité et doit subordonner son visa à l'élimination des défauts de l'installation constatés au cours de ce contrôle.
Les délais et conditions d'apposition du visa sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'électricité.
Article 3
La remise au distributeur d'énergie électrique de l'attestation de conformité ainsi visée ne dispense pas l'usager ou le maître d'ouvrage des autres obligations qui lui incombent, en application de la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne la sécurité dans les établissements recevant du public, les immeubles de grande hauteur et la protection des travailleurs.
Au cas où une vérification de la conformité de l'installation a été réalisée, notamment dans le cadre de réglementations autres que celle prévue au présent décret, le rapport remis à l'usager ou au maître d'ouvrage à la suite de cette vérification, ou la partie de ce rapport concernant l'installation intérieure, est joint à l'attestation de conformité soumise au visa.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent en particulier aux installations industrielles et agricoles employant des travailleurs où, sauf cas exceptionnel, l'organisme chargé du visa ne peut procéder lui-même aux vérifications, mais doit s'assurer que le rapport donne toutes précisions utiles sur la conformité des installations électriques aux prescriptions de sécurité imposées par les règlements en vigueur.
Article 4
Le visa des attestations de conformité est confié à des organismes de droit privé à but non lucratif, associant en nombre égal, dans leur conseil d'administration, des représentants de chacune des trois catégories énumérées ci-après :
Distributeurs d'énergie électrique (E.D.F. et entreprises non nationalisées) ;
Installateurs électriciens (entrepreneurs et professionnels du secteur des métiers) ;
Usagers de l'électricité (représentés par les organisations groupant respectivement les collectivités concédantes, les usagers, les maîtres d'ouvrage, les entreprises de bâtiment non visées ci-dessus).
Ces organismes se constituent librement, mais sont soumis, en vue de l'exercice de la mission qui doit leur être confiée en exécution du présent décret, à l'agrément donné par le ministre chargé de l'électricité, en fonction des garanties qu'ils offrent à l'administration.
Les frais exposés par les organismes précités dans l'exercice de cette même mission leur sont remboursés par l'auteur de l'attestation de conformité dans les limites d'un barème arrêté par le ministre chargé de l'électricité.
En cas d'inobservation des obligations d'un organisme agréé, le ministre chargé de l'électricité peut procéder au retrait de l'agrément après avoir entendu les représentants de l'organisme concerné.
Article 5 
Les dispositions arrêtées par les conseils d'administration des organismes agréés pour l'exercice de leur mission, et singulièrement les conditions dans lesquelles il est procédé au contrôle prévu à l'article 2 ci-dessus, les rapports d'activité et les comptes annuels des organismes agréés sont soumis pour avis aux ministres intéressés.
Article 6
Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre du développement industriel et scientifique et le ministre de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Signataires :
Le Premier ministre : PIERRE MESSMER.
Le ministre du développement industriel et scientifique, JEAN CHARBONNEL.
Le ministre de l'intérieur, RAYMOND MARCELLIN.
Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme, OLIVIER GUICHARD.
Le ministre de l'agriculture et du développement rural, JACQUES CHIRAC.
Le ministre de la santé publique, JEAN FOYER.
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Document :
Conseil d’Etat L’article 8 de la convention européenne des droit de l’homme ne permet pas de priver d’électricité des familles.


Conseil d’État
N° 323250
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
8ème et 3ème sous-sections réunies
M. Stirn, président
M. Guillaume Prévost, rapporteur
Mme Escaut Nathalie, commissaire du gouvernement
SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE, avocat(s)
Lecture du mercredi 15 décembre 2010
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2008 et 11 mars
2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme Sandra A, demeurant 36, rue
de la Fontaine à Gouvernes (77400) ; Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt n° 07PA01761 du 16 octobre 2008 par lequel la cour administrative d’appel de
Paris a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement n° 0406457 du 15 février 2007 du tribunal
administratif de Melun rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet
opposée par le maire de la commune de Gouvernes à sa demande, en date du 20 septembre 2004,
tendant au raccordement du terrain dont elle est propriétaire au réseau d’eau potable ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1
du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu la loi du 2 mai 1930 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guillaume Prévost, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A, et de la SCP Coutard,
Mayer, Munier-Apaire, avocat de la commune de Gouvernes,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A et à la
SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de la commune de Gouvernes ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A a installé sur un
terrain dont elle est propriétaire situé à Gouvernes (Seine-et-Marne) deux caravanes dans lesquelles elle
habite avec son compagnon et leurs cinq enfants ; que ce terrain étant situé en zone ND du plan
d’occupation du sol, dans le périmètre d’un site classé et dans le périmètre de protection d’un monument
historique, l’installation des caravanes y était interdite par les dispositions en vigueur de l’article R. 449-
9 du code de l’urbanisme ; que le maire de la commune de Gouvernes a implicitement rejeté sa demande
en date du 20 septembre 2004 tendant au raccordement de ce terrain au réseau d’eau potable ; que Mme
A se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 16 octobre 2008 par lequel la cour administrative d’appel de
Paris a rejeté son appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Melun du 15 février 2007
qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision implicite ;
Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité
publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle
constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la
sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés
d’autrui. ;
Considérant que la décision par laquelle le maire refuse, sur le fondement de l’article L. 111-6 du code
de l’urbanisme, un raccordement d’une construction à usage d’habitation irrégulièrement implantée aux
réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone a le caractère d’une ingérence d’une autorité
publique dans le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de la
convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que, si une
telle ingérence peut être justifiée par le but légitime que constituent le respect des règles d’urbanisme et
de sécurité ainsi que la protection de l’environnement, il appartient, dans chaque cas, à l’administration
de s’assurer et au juge de vérifier que l’ingérence qui découle d’un refus de raccordement est, compte
tenu de l’ensemble des données de l’espèce, proportionnée au but légitime poursuivi ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en jugeant que le refus implicite de raccordement du
terrain au réseau d’eau potable opposé par le maire de la commune de Gouvernes à la demande
présentée par Mme A ne pouvait être regardé comme une ingérence dans son droit au respect de la vie
privée et familiale, la cour a commis une erreur de droit et méconnu les stipulations de l’article 8 de la
convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que, dès
lors et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, Mme A est fondée à demander
l’annulation de l’arrêt attaqué ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Gouvernes
le versement à Mme A de la somme de 3 000 euros ; que les dispositions de l’article L. 761-1 du code
de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A, qui n’est pas, dans la
présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par elle et non
compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er
L’arrêt du 16 octobre 2008 de la cour administrative d’appel de Paris est annulé.
Article 2
L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Paris.
Article 3
La commune de Gouvernes versera à Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du
code de justice administrative.
Article 4
Les conclusions de la commune de Gouvernes tendant à l’application des dispositions de l’article L.
761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5
La présente décision sera notifiée à Mme Sandra A, à la commune de Gouvernes et au ministre de
l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.
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Document
Raccordements électriques
Décision du Conseil d’Etat : Le refus d’autorisation de raccordement définitif peut faire l’objet de recours

Conseil d’État


N° 343442

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

2ème et 7ème sous-sections réunies


M. Stirn, président

M. Yves Doutriaux, rapporteur

Mme Bourgeois-Machureau Béatrice, rapporteur public

RICARD ; SCP PIWNICA, MOLINIE, avocat(s)



lecture du jeudi 24 février 2011

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu le pourvoi, enregistré le 23 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté pour Mme Paule André A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d’Etat :


1°) d’annuler l’ordonnance n° 101708 du 9 septembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande, tendant, d’une part, à la suspension de l’exécution de la décision révélée par un courrier d’Electricité Réseau Diffusion France (ERDF) du 19 avril 2010 par laquelle la commune de Saint-Laurent du Var a rejeté la demande de raccordement au réseau public d’électricité de son immeuble situé au 116 avenue des Oliviers ainsi que, en tant que de besoin, de la décision qui résulterait de la lettre du maire de Saint-Laurent-du-Var en date du 12 avril 2010 n’émettant un avis favorable à la demande de raccordement qu’à la condition que le nombre de logements autorisés dans le bâtiment reste inchangé, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à l’administration de prendre une décision dans les quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;


2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;


3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-du-Var le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;


Vu le code de l’urbanisme ;


Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;


Vu le code de justice administrative ;





Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d’Etat,


- les observations de Me Ricard, avocat de Mme A, et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Saint-Laurent-du-Var,


- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public,


La parole ayant à nouveau été donnée à Me Ricard, avocat de Mme A, et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Saint-Laurent-du-Var ;






Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Nice que Mme A est copropriétaire indivis de l’immeuble pour lequel elle a demandé un raccordement supplémentaire au réseau public d’électricité pour un appartement issu d’une division ; que la seule circonstance, retenue par le juge des référés, que la requérante aurait entrepris sans autorisation des travaux sur cet immeuble, n’est pas de nature à la priver d’intérêt à contester le refus de raccordement qui lui a été opposé ; qu’ainsi, en jugeant que la requérante ne justifiait pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de ce refus, le juge des référés a entaché son ordonnance d’une erreur de qualification juridique des faits ; que, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, Mme A est fondée à demander l’annulation de cette ordonnance ;


Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de statuer sur la demande présentée par Mme A en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;


Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;


Sur l’exception aux fins de non-lieu à statuer soulevée par la commune :


Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Saint Laurent du Var, le refus opposé à la requérante n’a pas cessé de produire ses effets ; que, par suite, le litige n’a pas perdu son objet ; qu’il y a donc lieu d’y statuer ;


Sur les conclusions aux fins de suspension :


Considérant que la décision de la commune de Saint Laurent du Var, laquelle est susceptible de recours, rejetant la demande de raccordement au réseau électrique d’un appartement de l’immeuble dont Mme A, qui, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, justifie d’un intérêt lui donnant qualité à agir, est copropriétaire indivis a pour effet de l’empêcher de percevoir les revenus locatifs de cet appartement alors qu’elle a réalisé des travaux intérieurs et de remise aux normes, pour lesquels elle supporte les échéances des prêts souscrits à cet effet ; que, dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie ;


Considérant que le moyen de Mme A tiré de ce que les conditions permettant au maire, en vertu de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme, de s’opposer au raccordement litigieux n’étaient pas, en l’espèce, réunies, est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; qu’en revanche, pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les moyens tirés de ce que la requérante aurait dû être mise en mesure de présenter ses observations sur le refus qu’on se proposait de lui opposer en vertu de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, de ce que ce refus n’est pas suffisamment motivé, de ce qu’il serait entaché de détournement de pouvoir et de ce qu’il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas de nature à faire naître un tel doute ;


Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision litigieuse ;


Sur les conclusions aux fins d’injonction :


Considérant que l’exécution de la présente ordonnance implique que la demande de Mme A soit réexaminée ; qu’il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la commune de Saint Laurent du Var de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme A ;


Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :


Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Saint Laurent du Var le versement à Mme A de la somme de 3 000 euros ; que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par la commune de Saint Laurent du Var et non compris dans les dépens ;





D E C I D E :

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Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 9 septembre 2010 est annulée.


Article 2 : L’exécution de la décision du 12 avril 2010 du maire de Saint-Laurent-du-Var refusant d’autoriser le raccordement au réseau public d’électricité de l’immeuble dont Mme A est propriétaire est suspendue.


Article 3 : Il est enjoint à la commune de Saint-Laurent-du-Var de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.


Article 4 : La commune de Saint Laurent du Var versera à Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 5 : Le surplus des conclusions des conclusions du pourvoi et de la demande de première instance est rejeté.


Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Paule André A et à la commune de Saint Laurent du Var.