mardi 25 janvier 2011

Proposition de loi sur les raccordements provisoires


Document Flash infos tsigane du 25 janvier 2011



N° 146
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011
Enregistré à la Présidence du Sénat le 1er décembre 2010
PROPOSITION DE LOI
portant sur l'encadrement des raccordements aux réseaux publics,
PRÉSENTÉE
Par M. Laurent BÉTEILLE,
Sénateur
(Envoyée à la commission de l'économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, sous réserve
de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

- 3 -
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Jusqu’à la loi du 31 décembre 1976 portant réforme de l’urbanisme,
les gestionnaires de réseaux publics d’eau, de gaz, d’électricité et de
téléphone avaient l’obligation de desservir toutes les constructions,
fussent-elles édifiées en infraction avec le code de l’urbanisme.
Afin de lutter contre le foisonnement de constructions illégales, le
législateur a souhaité interdire aux gestionnaires de réseaux publics de
desservir en eau, en gaz et en électricité les constructions édifiées en
infraction avec le code de l’urbanisme.
L’article L. 111-6 du code de l’urbanisme issu de la loi du
31 décembre 1976 dispose que « les bâtiments, locaux et installations
soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1 ne
peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de
concession, d’affermage ou de régie intéressée, être raccordés
définitivement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone, si
leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée
ou agréée en vertu des articles précités ».
Dès son entrée en vigueur, le 1er juillet 1977, une difficulté a
immédiatement surgi. Très rapidement, en effet s’est posée la question de
savoir si les gestionnaires de réseaux publics devaient faire la police de
l’urbanisme. La réponse à cette question relève finalement de l’article 23
du modèle de cahier des charges pour la concession d’une distribution
d’énergie électrique de 1992 qui précise que le concessionnaire doit
consentir un abonnement à toute personne qui en fait la demande « sauf s’il
a reçu entre-temps injonction contraire de l’autorité compétente en matière
d’urbanisme ».
En l’absence, dès le départ, d’une action conjuguée entre les autorités
administratives compétentes en matière d’urbanisme et les exploitants des
services publics concernés, l’objectif poursuivi par le législateur n’a pu que
difficilement être poursuivi. On est ainsi arrivé progressivement à la
négation de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme en raison de
l’insuffisance du dispositif législatif.
- 4 -
Plusieurs difficultés demeurent encore aujourd’hui quant à
l’application de cette législation. Il est du devoir du législateur d’en
redessiner les contours afin de lutter plus efficacement contre les
infractions qu’elle est censée combattre.
En premier lieu, le domaine d’application de l’article L. 111-6 du code
de l’urbanisme est devenu inadapté. En effet, la rédaction inchangée
depuis 1976 de cette disposition législative est en inadéquation avec la
réalité du droit de l’urbanisme en raison de l’intervention de législations
nouvelles en ce domaine.
Ainsi en est-il de l’aménagement de terrains de camping qui sont
assujettis à une autorisation spécifique par les dispositions de l’article
L. 443-1 du code de l’urbanisme ou de certaines constructions soumises à
un régime de déclaration par l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme.
Une seconde difficulté découle du fait que l’article L. 111-6 du code
de l’urbanisme n’autorise l’interdiction que des seuls raccordements
définitifs.
Si les pouvoirs publics ont reconnu qu’il ne pouvait être fait
application des dispositions de l’article L. 111-6 aux raccordements
nécessaires aux « équipements de chantiers et foires et expositions », il
demeure un doute sérieux quant à la possibilité d’interdire tout
raccordement temporaire sur la base de cet article.
Le législateur de 1976 n’avait pas envisagé le cas des raccordements
temporaires car il lui était apparu lors de l’élaboration de cette disposition
que très souvent, un raccordement provisoire devait être réalisé, avant
même parfois le dépôt d’une demande de permis de construire ou
d’autorisation d’occupation du sol, afin de ne pas retarder le
commencement des travaux de construction. Cependant, tout raccordement
effectué sans qu’il soit expressément précisé qu’il est temporaire peut être
regardé comme définitif et faire obstacle à tout débranchement.
La présente proposition de loi vise à redéfinir le domaine d’application
de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme afin de répondre plus
efficacement à l’objectif poursuivi par le législateur avec ce texte.
- 5 -
Concernant l’interdiction des raccordements définitifs pour les
constructions contrevenant aux règles d’urbanisme, l’article L. 111-6 est
complété afin de prendre en compte les législations plus récentes en ce
domaine. Enfin la présente proposition de loi prévoit un encadrement plus
important des raccordements provisoires afin de lutter contre un
contournement de la législation inacceptable.
Tel est l’objet de la proposition de loi qu’il vous est demandé
d’adopter.

- 7 -
PROPOSITION DE LOI
Article unique
L’article L. 111-6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Les mots : « ou L. 510-1 » sont remplacés par les mots : « , L. 422-2,
L. 443-1 ou L. 510-1 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les demandes de raccordement temporaire aux réseaux d’électricité,
d’eau, de gaz ou de téléphone doivent être motivées et ne peuvent excéder
une durée de six mois. »

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire