LOI n° 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme scolaire (1)
NOR: MENX1017615L
Version consolidée au 30 septembre 2010
NOR: MENX1017615L
Version consolidée au 30 septembre 2010
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
Article 6 En savoir plus sur cet article...
Le conseil d'école pour les écoles primaires et le conseil d'administration pour les collèges et les lycées présentent, une fois par an, un rapport d'information sur l'absentéisme scolaire dans l'école ou l'établissement.
Article 7 En savoir plus sur cet article...
Avant le 31 décembre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les dispositifs de lutte contre l'absentéisme scolaire et d'accompagnement parental et proposant, le cas échéant, les modifications législatives ou réglementaires susceptibles d'y être apportées.
Un comité de suivi composé de députés et de sénateurs, désignés par leur assemblée respective de façon à assurer le pluralisme des opinions et des appartenances politiques, formule des recommandations et peut se prononcer sur les préconisations de ce rapport.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 28 septembre 2010.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le ministre de l'éducation nationale,
porte-parole du Gouvernement,
Luc Chatel
La secrétaire d'Etat
chargée de la famille et de la solidarité,
Nadine Morano
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2010-1127. Assemblée nationale : Proposition de loi n° 2487 ; Rapport de M. Eric Ciotti, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 2593 ; Discussion les 16 et 23 juin 2010 et adoption le 29 juin 2010 (TA n° 503). Sénat : Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 586 (2009-2010) ; Rapport de M. Jean-Claude Carle, au nom de la commission de la culture, n° 662 (2009-2010) ; Texte de la commission n° 663 (2009-2010) ; Discussion et adoption le 15 septembre 2010 (TA n° 162, 2009-2010).
Article L131-8
Modifié par LOI n°2010-1127 du 28 septembre 2010 - art. 1
Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur ou à la directrice de l'établissement d'enseignement les motifs de cette absence. Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l'enfant, maladie transmissible ou contagieuse d'un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent. Les autres motifs sont appréciés par l'inspecteur d'académie. Celui-ci peut consulter les assistantes sociales agréées par lui, et les charger de conduire une enquête, en ce qui concerne les enfants en cause.
Le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement saisit l'inspecteur d'académie afin qu'il adresse, par courrier ou à l'occasion d'un entretien avec lui ou son représentant, un avertissement aux personnes responsables de l'enfant, leur rappelant les sanctions administratives et pénales applicables et les informant sur les dispositifs d'accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours :
1° Lorsque, malgré l'invitation du directeur ou de la directrice de l'établissement d'enseignement, elles n'ont pas fait connaître les motifs d'absence de l'enfant ou qu'elles ont donné des motifs d'absence inexacts ;
2° Lorsque l'enfant a manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées dans le mois.
L'inspecteur d'académie saisit sans délai le président du conseil général du cas des enfants pour lesquels un avertissement est intervenu en vue de la mise en place d'un contrat de responsabilité parentale ou de toute autre mesure d'accompagnement que le président du conseil général pourrait proposer aux familles en application de l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles.
Il communique trimestriellement au maire la liste des élèves domiciliés dans la commune pour lesquels un avertissement tel que défini au présent article a été notifié.
Les informations communiquées au maire en application du présent article sont enregistrées dans le traitement prévu à l'article L. 131-6.
Dans le cas où, au cours d'une même année scolaire, une nouvelle absence de l'enfant mineur d'au moins quatre demi-journées sur un mois est constatée en dépit de l'avertissement adressé par l'inspecteur d'académie, ce dernier, après avoir mis les personnes responsables de l'enfant en mesure de présenter leurs observations, et en l'absence de motif légitime ou d'excuses valables, saisit le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales qui suspend immédiatement le versement de la part des allocations familiales dues au titre de l'enfant en cause, calculées selon les modalités prévues à l'article L. 552-3-1 du code de la sécurité sociale. Le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales informe l'inspecteur d'académie ainsi que le président du conseil général de la date de mise en œuvre de cette suspension. Il informe les personnes responsables de l'enfant de cette décision et des dispositifs d'accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours.
Le versement des allocations familiales n'est rétabli que lorsque l'inspecteur d'académie a signalé au directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales qu'aucun défaut d'assiduité sans motif légitime ni excuses valables n'a été constaté pour l'enfant en cause pendant une période d'un mois de scolarisation, éventuellement interrompu par des vacances scolaires, depuis le mois au titre duquel le versement des allocations familiales a été suspendu.
Le rétablissement du versement des allocations familiales est rétroactif. Si, depuis l'absence ayant donné lieu à la suspension, une ou plusieurs nouvelles absences de quatre demi-journées par mois sans motif légitime ni excuses valables ont été constatées, à la demande de l'inspecteur d'académie et après que les personnes responsables de l'enfant ont été mises en mesure de présenter leurs observations, aucun versement n'est dû au titre du ou des mois au cours desquels ces nouvelles absences sans motif légitime ni excuses valables ont été constatées.
La suspension des allocations familiales ne peut prendre effet qu'à une date permettant de vérifier sous deux mois la condition de reprise d'assiduité définie aux deux alinéas précédents.
Cite:
Cité par:
Décret n°66-104 du 18 février 1966 - art. 5 (Ab)
Décret n°66-104 du 18 février 1966 - art. 5-2 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. L222-4-1 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L222-4-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L222-4-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L262-3 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R222-4-2 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R222-4-2 (V)
Code de l'éducation - art. L131-6 (V)
Code de l'éducation - art. R131-10-2 (V)
Code de l'éducation - art. R131-5 (V)
Code de l'éducation - art. R131-7 (M)
Code de l'éducation - art. R131-7 (V)
Code de l'éducation - art. R131-7 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L552-3-1 (V)
Décret n°66-104 du 18 février 1966 - art. 5-2 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. L222-4-1 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L222-4-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L222-4-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L262-3 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R222-4-2 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R222-4-2 (V)
Code de l'éducation - art. L131-6 (V)
Code de l'éducation - art. R131-10-2 (V)
Code de l'éducation - art. R131-5 (V)
Code de l'éducation - art. R131-7 (M)
Code de l'éducation - art. R131-7 (V)
Code de l'éducation - art. R131-7 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L552-3-1 (V)
Anciens textes:
Article L401-3
Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, lors de la première inscription d'un élève, le projet d'école ou d'établissement et le règlement intérieur sont présentés aux personnes responsables de l'enfant par le directeur de l'école ou le chef d'établissement au cours d'une réunion ou d'un entretien.
Article L552-3-1
En cas de manquement à l'obligation d'assiduité scolaire, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales suspend, sur demande de l'inspecteur d'académie, le versement de la part des allocations familiales due au titre de l'enfant en cause, selon les modalités prévues à l'article L. 131-8 du code de l'éducation. Le rétablissement des allocations familiales s'effectue selon les modalités prévues à ce même article. Les modalités de calcul de la part due au titre de l'enfant en cause sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Cite:
Cité par:
Article L222-4-1
Modifié par LOI n°2010-1127 du 28 septembre 2010 - art. 4
Lorsque le président du conseil général est saisi par l'inspecteur d'académie en cas d'absentéisme scolaire, tel que défini à l'article L. 131-8 du code de l'éducation, il peut proposer aux parents ou représentants légaux du mineur concerné la signature d'un contrat de responsabilité parentale. En cas de trouble porté au fonctionnement d'un établissement scolaire ou de toute autre difficulté liée à une carence de l'autorité parentale, le président du conseil général, de sa propre initiative ou sur saisine de l'inspecteur d'académie, du chef d'établissement d'enseignement, du maire de la commune de résidence du mineur, du directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales ou du préfet, propose aux parents ou au représentant légal du mineur un contrat de responsabilité parentale ou prend toute autre mesure d'aide sociale à l'enfance adaptée à la situation. Un contrat de responsabilité parentale peut également être signé à l'initiative des parents ou du représentant légal d'un mineur. Ce contrat rappelle les obligations des titulaires de l'autorité parentale et comporte toute mesure d'aide et d'action sociales de nature à remédier à la situation. Son contenu, sa durée et les modalités selon lesquelles il est procédé à la saisine du président du conseil général et à la conclusion du contrat sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe aussi les conditions dans lesquelles les autorités de saisine sont informées par le président du conseil général de la conclusion d'un contrat de responsabilité parentale et de sa mise en oeuvre.
Lorsqu'il constate que les obligations incombant aux parents ou au représentant légal du mineur n'ont pas été respectées ou lorsque, sans motif légitime, le contrat n'a pu être signé de leur fait, le président du conseil général peut :
1° Demander au directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales la suspension du versement de tout ou partie des prestations afférentes à l'enfant, en application de l'article L. 552-3 du code de la sécurité sociale ;
2° Saisir le procureur de la République de faits susceptibles de constituer une infraction pénale ;
3° Saisir l'autorité judiciaire pour qu'il soit fait application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 375-9-1 du code civil.
La faculté prévue au 1° ne s'applique pas aux contrats de responsabilité parentale proposés ou conclus en cas d'absentéisme scolaire, tel que défini à l'article L. 131-8 du code de l'éducation.
Cite:
Code civil - art. 375-9-1
Code de l'éducation - art. L131-8
Code de la sécurité sociale. - art. L552-3
Code de l'éducation - art. L131-8
Code de la sécurité sociale. - art. L552-3
Cité par:
Loi n°2006-396 du 31 mars 2006 - art. 48 (V)
Décret n°2008-1486 du 30 décembre 2008 (V)
Décret n°2008-1486 du 30 décembre 2008, v. init.
Code de l'action sociale et des familles - art. L141-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L141-2 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R222-4-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R222-4-4 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R222-4-5 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L311-9-1 (V)
Code de l'éducation - art. L131-8 (M)
Code de l'éducation - art. L131-8 (V)
Code de l'éducation - art. R131-10-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L552-3 (V)
Code pénal - art. R131-49 (V)
Décret n°2008-1486 du 30 décembre 2008 (V)
Décret n°2008-1486 du 30 décembre 2008, v. init.
Code de l'action sociale et des familles - art. L141-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L141-2 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R222-4-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R222-4-4 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R222-4-5 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L311-9-1 (V)
Code de l'éducation - art. L131-8 (M)
Code de l'éducation - art. L131-8 (V)
Code de l'éducation - art. R131-10-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L552-3 (V)
Code pénal - art. R131-49 (V)
Article 6
Le conseil d'école pour les écoles primaires et le conseil d'administration pour les collèges et les lycées présentent, une fois par an, un rapport d'information sur l'absentéisme scolaire dans l'école ou l'établissement.
Article 7
Avant le 31 décembre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les dispositifs de lutte contre l'absentéisme scolaire et d'accompagnement parental et proposant, le cas échéant, les modifications législatives ou réglementaires susceptibles d'y être apportées.
Un comité de suivi composé de députés et de sénateurs, désignés par leur assemblée respective de façon à assurer le pluralisme des opinions et des appartenances politiques, formule des recommandations et peut se prononcer sur les préconisations de ce rapport.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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