mardi 25 janvier 2011

Loi sur l’absentéisme scolaire Document 1 Décret d’application





23 janvier 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 21 sur 59
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE
Décret no 2011-89 du 21 janvier 2011 relatif aux modalités de calcul de la part
des allocations familiales suspendues ou supprimées en cas d’absentéisme scolaire
NOR : SCSS1027242D
Publics concernés : organismes débiteurs des prestations familiales et allocataires responsables d’un enfant
concerné par une demande de suspension des allocations familiales en cas d’absentéisme scolaire.
Objet : définition des modalités de calcul de la part des allocations familiales afférentes à l’enfant en cas
d’absentéisme scolaire.
Entrée en vigueur : le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française.
Notice : en cas d’absentéisme scolaire, le directeur de l’organisme débiteur de prestations familiales est tenu
de suspendre, sur demande de l’inspecteur d’académie, le versement de la part des allocations familiales dues
au titre de l’enfant absentéiste.
Le décret précise le mode de calcul de cette part.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de
cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
Vu le code de l’éducation, notamment son article 131-8 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 552-3-1 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du
5 novembre 2010 ;
Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 9 novembre 2010 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. − Après l’article R. 552-3 du code de la sécurité sociale, est inséré un article R. 552-4 ainsi rédigé :
« Art. R. 552-4. − Lorsqu’il est fait application de l’article L. 552-3-1 en cas de manquement à l’obligation
d’assiduité scolaire, la part des allocations familiales afférentes à l’enfant ou aux enfants en cause est égale au montant total des allocations familiales dues à l’allocataire ou aux allocataires concernés, multiplié par le nombre d’enfants en cause, divisé par le nombre total d’enfants à charge de cet allocataire ou ces allocataires.
Cette part est augmentée de la majoration pour âge, si l’enfant y ouvre droit. Lorsque l’enfant est en résidence alternée et ouvre droit aux allocations familiales partagées entre ses deux parents dans les conditions prévues à
l’article L. 521-2, cet enfant compte pour 0,5 part, aussi bien pour le calcul du nombre d’enfants à charge que pour le calcul du nombre d’enfants en cause.
« Le ou les enfants dont le comportement a conduit à la mesure de suspension sont considérés comme restant à la charge du ou des allocataires pour le calcul du montant des prestations familiales dues à celle-ci. »
Art. 2. − L’article R. 513-3 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Art. 3. − Le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, la ministre des
solidarités et de la cohésion sociale et la secrétaire d’Etat auprès de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait le 21 janvier 2011.
23 janvier 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 21 sur 59

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