Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°14 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 1013 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 1013. - I. Une taxe annuelle est due sur les résidences mobiles terrestres occupées à titre d'habitat principal sur le territoire national.
« II. La taxe est due au titre de la période d'imposition s'étendant du 1er octobre d'une année au 30 septembre de l'année suivante.
« La taxe est exigible à l'ouverture de la période d'imposition mentionnée au premier alinéa ou dans le mois suivant la date d'acquisition de la résidence mobile terrestre. Toutefois, elle n'est pas due, au titre de la période concernée, lorsque la résidence est acquise du 1er août au 30 septembre de la période d'imposition.
« Le paiement de la taxe incombe au propriétaire de la résidence.
« III. Sont exonérés de la taxe :
« a. les propriétaires de résidences mobiles terrestres dont la date de première mise en circulation est antérieure de plus de quinze ans au premier jour de la période d'imposition ;
« b. les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ;
« c. les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants dudit code, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du présent code ;
« d. les personnes atteintes d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au même I de l'article 1417.
« Pour l'application des b, c et d, les personnes concernées s'entendent du propriétaire de la résidence, de son conjoint ou de son partenaire à un pacte civil de solidarité.
« IV. Le montant de la taxe est fixé à 150 euros par résidence mobile terrestre. Toutefois, ce tarif est réduit à 100 euros pour les résidences mobiles terrestres dont la date de première mise en circulation est antérieure de plus de dix ans au premier jour de la période d'imposition.
« V. La procédure de paiement sur déclaration prévue à l'article 887 est applicable au paiement de la taxe. La déclaration, souscrite sur un imprimé répondant au modèle établi par l'administration, est déposée, sur présentation du certificat d'immatriculation de la résidence mobile concernée, au plus tard le 30 septembre au service des impôts.
« La taxe exigible est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent par les moyens de paiement ordinaires. Il en est délivré un récépissé qui, s'il est délivré au titre d'une résidence mobile exonérée en application du III, est revêtu de la mention « gratis ».
« VI. Le récépissé mentionné au V est conservé par la personne qui, selon le cas, conduit ou tracte la résidence mobile en vue d'être présenté à toute réquisition des agents habilités.
« VII. Un duplicata du récépissé peut être délivré en cas de perte, de vol ou de destruction, sur demande écrite du redevable adressée au service des impôts auprès duquel la taxe a été acquittée.
« VIII. Le défaut de présentation du récépissé dans les conditions prévues au VI, constaté par procès-verbal établi au nom de la personne tractant ou conduisant la résidence mobile terrestre, est sanctionné par une amende égale au tarif plein de la taxe prévu au IV, majoré de 40 %.
« IX. Le contrôle et le contentieux de la taxe sont assurés selon les règles et garanties applicables en matière de droits d'enregistrement.
« X. Le produit annuel de la taxe est réparti entre les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale au prorata de leurs dépenses engagées en application de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. »
II. - L'article 1595 quater du même code est abrogé.
III. Après l'article L. 24 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 24 A ainsi rédigé :
« Art. L. 24 A. - Les personnes tractant ou conduisant une résidence mobile terrestre soumise à la taxe prévue à l'article 1013 du code général des impôts présentent sur le champ, à toute demande des agents de l'administration habilités à établir des procès-verbaux, le récépissé établissant qu'elles sont à jour de leurs obligations au regard de cette taxe. ».
IV. - Les I et III sont applicables pour la première fois au titre de la période d'imposition s'étendant du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012. Le II est applicable à compter du 1er janvier 2011.
V. - Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales du II du présent article sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire