mardi 14 décembre 2010

Taxe d’habitation sur les résidences mobiles terrestre (RMT) 13 décembre 2010



Un nouvel amendement nocturne a été adopté le 13 décembre par la commission des finances du sénat. Il définit un timbre forfaitaire sur les RMT « occupées à titre d’habitat principal » sur le territoire national.
Pour être définitivement applicable ce texte doit encore être discuté en commission mixte de l’assemblée et du sénat et éventuellement recevoir des décrets d’applications du Conseil d’Etat si sa forme définitive ne justifie pas préalablement des recours devant le Conseil constitutionnel.  

AMENDEMENT

présenté par

C
 
G
 
M. MARINI
au nom de la commission des finances

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
 I. - L’article 1013 du code général des impôts est ainsi rétabli :
 « Art. 1013. - I. Une taxe annuelle est due sur les résidences mobiles terrestres occupées à titre d’habitat principal sur le territoire national.
 « II. La taxe est due au titre de la période d’imposition s’étendant du 1er octobre d’une année au 30 septembre de l’année suivante.
« La taxe est exigible à l’ouverture de la période d’imposition mentionnée au premier alinéa ou dans le mois suivant la date d’acquisition de la résidence mobile terrestre. Toutefois, elle n’est pas due, au titre de la période concernée, lorsque la résidence est acquise du 1er août au 30 septembre de la période d’imposition.
« Le paiement de la taxe incombe au propriétaire de la résidence.
 « III. Sont exonérés de la taxe :
« a. les propriétaires de résidences mobiles terrestres dont la date de première mise en circulation est antérieure de plus de quinze ans au premier jour de la période d’imposition ;
« b. les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815‑24 du même code ;
« c. les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants dudit code , lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du présent code ;
« d. les personnes atteintes d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au même I de l'article 1417.
« Pour l’application des b, c et d, les personnes concernées s’entendent du propriétaire de la résidence, de son conjoint ou de son partenaire à un pacte civil de solidarité.
 « IV. Le montant de la taxe est fixé à 75 euros par résidence mobile terrestre. Toutefois, ce tarif est réduit à 50 euros pour les résidences mobiles terrestres dont la date de première mise en circulation est antérieure de plus de dix ans au premier jour de la période d’imposition.
« V. La procédure de paiement sur déclaration prévue à l'article 887 est applicable au paiement de la taxe. La déclaration, souscrite sur un imprimé répondant au modèle établi par l'administration, est déposée, sur présentation du certificat d’immatriculation de la résidence mobile concernée, au plus tard le 30 septembre au service des impôts.
« La taxe exigible est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent par les moyens de paiement ordinaires. Il en est délivré un récépissé qui, s’il est délivré au titre d’une résidence mobile exonérée en application du III, est revêtu de la mention « gratis ».
 « VI. Le récépissé mentionné au V est conservé par la personne qui, selon le cas, conduit ou tracte la résidence mobile en vue d’être présenté à toute réquisition des agents habilités.
 « VII. Un duplicata du récépissé peut être délivré en cas de perte, de vol ou de destruction, sur demande écrite du redevable adressée au service des impôts auprès duquel la taxe a été acquittée.
 « VIII. Le défaut de présentation du récépissé dans les conditions prévues au VI, constaté par procès-verbal établi au nom de la personne tractant ou conduisant la résidence mobile terrestre, est sanctionné par une amende égale au tarif plein de la taxe prévu au IV, majoré de 40 %.
 « IX. Le contrôle et le contentieux de la taxe sont assurés selon les règles et garanties applicables en matière de droits d’enregistrement.
 « X. Le produit annuel de la taxe est réparti entre les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale au prorata de leurs dépenses engagées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. »
 II. – L’article 1595 quater du même code est abrogé.
 III. Après l’article L. 24 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 24 A ainsi rédigé :
 « Art. L. 24 A. - Les personnes tractant ou conduisant une résidence mobile terrestre soumise à la taxe prévue à l’article 1013 du code général des impôts présentent sur le champ, à toute demande des agents de l’administration habilités à établir des procès-verbaux, le récépissé établissant qu’elles sont à jour de leurs obligations au regard de cette taxe. ».
 IV. – Les I et III sont applicables pour la première fois au titre de la période d’imposition s’étendant du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012. Le II est applicable à compter du 1er janvier 2011.
V. - Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales du II du présent article sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à surmonter les difficultés d’assujettissement à la taxe d’habitation des résidences mobiles terrestres en créant une nouvelle imposition, plus opérationnelle.
 La loi de finances pour 2006 avait prévu la création, à compter du 1er janvier 2007, d’une taxe portant sur les résidences mobiles terrestres, qui ne sont pas assujetties à la taxe d’habitation. Au vu des difficultés d’application de cette taxe, sa création a été reportée au 1er janvier 2010.
Or, l’administration fiscale reste confrontée aux mêmes problèmes de mise en œuvre :
- le fait générateur de la taxe est au 1er janvier de l’année mais il est difficile de situer ces résidences rétroactivement pour savoir dans quelle commune imposer la résidence ;
- le tarif est fixé proportionnellement à la surface (25 euros par mètre carré) mais il est en pratique très difficile de contrôler cette surface ;
- enfin, les contrôles par l’administration fiscale sont complexes à mettre en œuvre.
 C’est pourquoi votre commission des finances vous propose de substituer à ce dispositif un droit de timbre de 75 euros que devraient acquitter les propriétaires des résidences mobiles terrestres occupées à titre d’habitat principal.
Seraient exonérées les résidences de plus de 15 ans ainsi que les personnes en situation sociale difficile, comme pour la taxe d’habitation. Le paiement de la taxe se ferait par droit de timbre, sur présentation de la carte grise, et donnerait lieu à la délivrance d’un récépissé dont la détention pourrait être contrôlée par les forces de police et de gendarmerie lors des contrôles routiers.
Enfin, comme pour le dispositif auquel cette taxe se substitue, son produit serait réparti entre les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale au prorata des dépenses qu’ils engagent pour l’aménagement et l’entretien des aires d’accueil des gens du voyage. Ainsi, les gens du voyage seraient les principaux redevables mais aussi les principaux bénéficiaires de cette taxe.


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