mardi 14 décembre 2010

Proposition de loi : abrogation des titres de circulation



 ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
PROPOSITION DE LOI
visant à mettre fin au traitement discriminatoire des gens du voyage
présentée par Mesdames et Messieurs
Pierre-Alain Muet, Jean-Louis Touraine, Jean-Marc Ayrault, Dominique Raimbourg, Jean-Patrick Gille, Marie-Line Reynaud, Jean-Claude Viollet, Marietta Karamanli, Martine Lignières-Cassou, Serge Blisko, Pascale Crozon, Michèle Delaunay, Danièle Hoffman-Rispal, Christiane Taubira, Jacques Valax, Daniel Boisserie, Alain Cacheux, Michel Vergnier et les membres du groupe socialiste, radical et citoyen
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le refus de toutes discriminations et notamment celles en raison de l’habitat des personnes ou de leur mode de vie doit être une exigence pour le législateur. Dans ce cadre, les députés du groupe socialiste, radical et citoyen tiennent à dénoncer le traitement discriminatoire dont sont victimes les gens du voyage. Outre un ensemble de préjugés condamnables, c’est la loi elle-même qui institue un régime dérogatoire et organise le contrôle de ces populations.
Auparavant, en vertu de la loi du 16 juillet 1912, les « nomades et les vagabonds » devaient être munis d’un carnet anthropométrique. L’objectif était double : le contrôle de ces populations et une incitation à leur sédentarisation.
Il a fallu attendre la loi du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence pour que soit supprimé ce carnet anthropométrique. Cependant, la loi de 1969, toujours en vigueur, maintient un régime discriminatoire pour les gens du voyage.
En effet, toutes les personnes âgées de plus de 16 ans ayant une résidence mobile doivent être en possession soit d’un livret de circulation, soit d’un carnet de circulation si elles n’ont pas
de ressources régulières. Le titulaire d’un livret de circulation doit le faire viser chaque année par la police ou la gendarmerie, le contrôle est trimestriel concernant les carnets de circulation.
Des sanctions pénales accompagnent ce dispositif. Ainsi, la circulation sans carnet de circulation est punie d’une peine de prison allant de 3 mois à 1 an et l’absence de livret de circulation est passible d’une contravention de 5e classe (1 500 euros). Le contrôle et la sanction sont d’autant plus forts que les personnes visées sont sans ressources régulières, stigmatisant un peu plus encore une population a priori « suspecte ».
Dans son rapport sur le respect effectif des droits de l’Homme en France de février 2006, le commissaire aux Droits de l’Homme, Alvaro Gil-Robles, avait souligné que « l’obligation de détenir un tel document ainsi que celle de le faire viser régulièrement constitue une discrimination flagrante. En effet, il s’agit de la seule catégorie de citoyens français pour laquelle la possession d’une carte d’identité ne suffit pas pour être en règle ».
Par ailleurs, la Halde a dénoncé ce dispositif manifestement contraire à l'article 12 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme relatif à la liberté de circulation des personnes1. Elle a également mis en avant que « ce dispositif instaure manifestement une différence de traitement au détriment de certains citoyens français en violation de l’article 14 de la Convention européenne des Droits de l’Homme (CEDH) qui interdit toute discrimination dans la jouissance du droit de chacun à circuler librement prévu par l’article 2 de son protocole n°4 : « quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un État a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence »2. »
1 Délibération n°2007-372 du 17 décembre 2007
2 Délibération n°2009-143 du 6 avril 2009
Il est urgent de mettre fin à ce dispositif discriminatoire et manifestement disproportionné.
Le traitement discriminatoire touche également les droits civiques. En effet, l'article 10 de la loi du 3 janvier 1969 prévoit que l’inscription des gens du voyage sur la liste électorale n’est possible qu’après trois ans de rattachement ininterrompu dans la même commune, alors même que ce délai est de 6 mois concernant les personnes sans domicile fixe (article L.15-1 du Code électoral).
Comme le souligne la Halde dans sa délibération du 6 avril 2009, en la matière, « le régime appliqué à cette catégorie de citoyens français, identifiés par leur appartenance à la communauté des gens du voyage, est une violation manifeste des dispositions de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de l’article 3 de la constitution, des articles 14 de la CEDH (non discrimination) et 3 de son premier protocole additionnel et des articles 2 et 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ».
La position du Conseil Constitutionnel est également très claire. Il a estimé, dans sa décision n°82-146 du 18 novembre 1982, que sur la base de l’article 3 de la Constitution de 1958 et de l’article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, « il résulte que la qualité de citoyen ouvre le droit de vote et l'éligibilité dans des conditions identiques à tous ceux qui n'en sont pas exclus pour une raison d'âge, d'incapacité ou de nationalité ».
La présente proposition de loi prévoit, par conséquent, l’application du droit commun pour les gens du voyage concernant l’exercice concret des droits civiques, comme le recommande la
Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH) dans son rapport de février 2008.
Les gens du voyage sont soumis, par ailleurs, à un système de commune de rattachement. L’article 8 de la loi du 3 janvier 1969 fixe un seuil maximal : le nombre de personnes détentrices d’un titre de circulation, rattachées à une commune, ne doit pas dépasser 3% de la population de la commune. Ce mécanisme, qui vise à limiter la présence des gens du voyage en tant que tels sur un territoire, est clairement discriminatoire. La CNCDH souligne, outre le fait que ce seuil légal des 3% soit rarement atteint, que « la suppression d’une telle disposition n’est pas susceptible de provoquer des bouleversements dans la répartition de cette population sur le territoire national. En revanche, elle aura un impact symbolique fort en termes d’égalité». Tel est l’objectif des rédacteurs de la présente proposition de loi.
Ce quota s’accompagne d’une entrave à la liberté de choix de la commune de rattachement. En effet, un avis motivé du Maire est nécessaire et l’autorité préfectorale peut également s’opposer au choix de la commune de rattachement. Enfin, toute demande de changement doit être accompagnée de pièces attestant l’existence d’attaches dans la nouvelle commune.
Enfin, il semble que des maires s’obstinent à refuser la scolarisation des enfants de gens du voyage. Les rédacteurs de la présente proposition de loi tiennent à rappeler que le refus de scolarisation d’un enfant présent sur le territoire communal est susceptible de caractériser le délit de refus discriminatoire d’un droit accordé par la loi par une personne dépositaire de l’autorité publique au sens des articles 225-1 et 432-7 du Code pénal, délit passible d’une peine de 5 ans d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende.
La législation actuelle est insupportable dans la mesure où elle entretient une stigmatisation et une mise à l’écart de ces personnes. Il est temps d’en finir avec ces discriminations juridiques qui ne peuvent qu’être le terreau de préjugés. A la marginalisation de ces personnes, le législateur doit répondre l’intégration dans la société comme tout citoyen par l’application du droit commun.
Il est ici proposé, par un article unique, d’abroger la loi du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe. Il semble évident que cette loi serait, quoi qu’il en soit, censurée par le Conseil Constitutionnel si celui-ci était saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité.
L’abrogation de cette loi a, comme première conséquence, la suppression des livrets et carnets de circulation et du contrôle de ceux-ci.
Il est, par ailleurs, mis fin au dispositif de commune de rattachement. En effet, le système de domiciliation prévu par le code de l’action sociale et des familles semble suffisant.
De plus, le seuil de 3% concernant la commune de rattachement est, de fait, supprimé.
Enfin, le droit commun est appliqué en matière d’inscription sur les listes électorales, à savoir un domicile réel ou une présence justifiée de six mois dans la commune et non trois ans de rattachement ininterrompu comme c’est le cas actuellement.
Cette abrogation devra s’accompagner de l’édiction, si nécessaire, de mesures réglementaires nouvelles et d’un aménagement des textes réglementaires existants notamment le décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité afin de supprimer la mention de commune de rattachement.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
La loi n°69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe est abrogée

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire