lundi 27 décembre 2010

proposition de loi visant à mettre fin au traitement discriminatoire des gens du voyage par l'abrogation de la loi du 3 janvier 1969, soumise le 27 janvier 2011 à l'assemblée nationale


Documents
1 proposition de loi visant à mettre fin au traitement discriminatoire des gens du voyage par l'abrogation de la loi du 3 janvier 1969, soumise le 27 janvier 2011 à l'assemblée nationale
2 Loi du 3 janvier 1969

Proposition de loi : abrogation des titres de circulation



 ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
PROPOSITION DE LOI
visant à mettre fin au traitement discriminatoire des gens du voyage
présentée par Mesdames et Messieurs
Pierre-Alain Muet, Jean-Louis Touraine, Jean-Marc Ayrault, Dominique Raimbourg, Jean-Patrick Gille, Marie-Line Reynaud, Jean-Claude Viollet, Marietta Karamanli, Martine Lignières-Cassou, Serge Blisko, Pascale Crozon, Michèle Delaunay, Danièle Hoffman-Rispal, Christiane Taubira, Jacques Valax, Daniel Boisserie, Alain Cacheux, Michel Vergnier et les membres du groupe socialiste, radical et citoyen
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le refus de toutes discriminations et notamment celles en raison de l’habitat des personnes ou de leur mode de vie doit être une exigence pour le législateur. Dans ce cadre, les députés du groupe socialiste, radical et citoyen tiennent à dénoncer le traitement discriminatoire dont sont victimes les gens du voyage. Outre un ensemble de préjugés condamnables, c’est la loi elle-même qui institue un régime dérogatoire et organise le contrôle de ces populations.
Auparavant, en vertu de la loi du 16 juillet 1912, les « nomades et les vagabonds » devaient être munis d’un carnet anthropométrique. L’objectif était double : le contrôle de ces populations et une incitation à leur sédentarisation.
Il a fallu attendre la loi du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence pour que soit supprimé ce carnet anthropométrique. Cependant, la loi de 1969, toujours en vigueur, maintient un régime discriminatoire pour les gens du voyage.
En effet, toutes les personnes âgées de plus de 16 ans ayant une résidence mobile doivent être en possession soit d’un livret de circulation, soit d’un carnet de circulation si elles n’ont pas
de ressources régulières. Le titulaire d’un livret de circulation doit le faire viser chaque année par la police ou la gendarmerie, le contrôle est trimestriel concernant les carnets de circulation.
Des sanctions pénales accompagnent ce dispositif. Ainsi, la circulation sans carnet de circulation est punie d’une peine de prison allant de 3 mois à 1 an et l’absence de livret de circulation est passible d’une contravention de 5e classe (1 500 euros). Le contrôle et la sanction sont d’autant plus forts que les personnes visées sont sans ressources régulières, stigmatisant un peu plus encore une population a priori « suspecte ».
Dans son rapport sur le respect effectif des droits de l’Homme en France de février 2006, le commissaire aux Droits de l’Homme, Alvaro Gil-Robles, avait souligné que « l’obligation de détenir un tel document ainsi que celle de le faire viser régulièrement constitue une discrimination flagrante. En effet, il s’agit de la seule catégorie de citoyens français pour laquelle la possession d’une carte d’identité ne suffit pas pour être en règle ».
Par ailleurs, la Halde a dénoncé ce dispositif manifestement contraire à l'article 12 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme relatif à la liberté de circulation des personnes1. Elle a également mis en avant que « ce dispositif instaure manifestement une différence de traitement au détriment de certains citoyens français en violation de l’article 14 de la Convention européenne des Droits de l’Homme (CEDH) qui interdit toute discrimination dans la jouissance du droit de chacun à circuler librement prévu par l’article 2 de son protocole n°4 : « quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un État a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence »2. »
1 Délibération n°2007-372 du 17 décembre 2007
2 Délibération n°2009-143 du 6 avril 2009
Il est urgent de mettre fin à ce dispositif discriminatoire et manifestement disproportionné.
Le traitement discriminatoire touche également les droits civiques. En effet, l'article 10 de la loi du 3 janvier 1969 prévoit que l’inscription des gens du voyage sur la liste électorale n’est possible qu’après trois ans de rattachement ininterrompu dans la même commune, alors même que ce délai est de 6 mois concernant les personnes sans domicile fixe (article L.15-1 du Code électoral).
Comme le souligne la Halde dans sa délibération du 6 avril 2009, en la matière, « le régime appliqué à cette catégorie de citoyens français, identifiés par leur appartenance à la communauté des gens du voyage, est une violation manifeste des dispositions de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de l’article 3 de la constitution, des articles 14 de la CEDH (non discrimination) et 3 de son premier protocole additionnel et des articles 2 et 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ».
La position du Conseil Constitutionnel est également très claire. Il a estimé, dans sa décision n°82-146 du 18 novembre 1982, que sur la base de l’article 3 de la Constitution de 1958 et de l’article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, « il résulte que la qualité de citoyen ouvre le droit de vote et l'éligibilité dans des conditions identiques à tous ceux qui n'en sont pas exclus pour une raison d'âge, d'incapacité ou de nationalité ».
La présente proposition de loi prévoit, par conséquent, l’application du droit commun pour les gens du voyage concernant l’exercice concret des droits civiques, comme le recommande la
Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH) dans son rapport de février 2008.
Les gens du voyage sont soumis, par ailleurs, à un système de commune de rattachement. L’article 8 de la loi du 3 janvier 1969 fixe un seuil maximal : le nombre de personnes détentrices d’un titre de circulation, rattachées à une commune, ne doit pas dépasser 3% de la population de la commune. Ce mécanisme, qui vise à limiter la présence des gens du voyage en tant que tels sur un territoire, est clairement discriminatoire. La CNCDH souligne, outre le fait que ce seuil légal des 3% soit rarement atteint, que « la suppression d’une telle disposition n’est pas susceptible de provoquer des bouleversements dans la répartition de cette population sur le territoire national. En revanche, elle aura un impact symbolique fort en termes d’égalité». Tel est l’objectif des rédacteurs de la présente proposition de loi.
Ce quota s’accompagne d’une entrave à la liberté de choix de la commune de rattachement. En effet, un avis motivé du Maire est nécessaire et l’autorité préfectorale peut également s’opposer au choix de la commune de rattachement. Enfin, toute demande de changement doit être accompagnée de pièces attestant l’existence d’attaches dans la nouvelle commune.
Enfin, il semble que des maires s’obstinent à refuser la scolarisation des enfants de gens du voyage. Les rédacteurs de la présente proposition de loi tiennent à rappeler que le refus de scolarisation d’un enfant présent sur le territoire communal est susceptible de caractériser le délit de refus discriminatoire d’un droit accordé par la loi par une personne dépositaire de l’autorité publique au sens des articles 225-1 et 432-7 du Code pénal, délit passible d’une peine de 5 ans d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende.
La législation actuelle est insupportable dans la mesure où elle entretient une stigmatisation et une mise à l’écart de ces personnes. Il est temps d’en finir avec ces discriminations juridiques qui ne peuvent qu’être le terreau de préjugés. A la marginalisation de ces personnes, le législateur doit répondre l’intégration dans la société comme tout citoyen par l’application du droit commun.
Il est ici proposé, par un article unique, d’abroger la loi du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe. Il semble évident que cette loi serait, quoi qu’il en soit, censurée par le Conseil Constitutionnel si celui-ci était saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité.
L’abrogation de cette loi a, comme première conséquence, la suppression des livrets et carnets de circulation et du contrôle de ceux-ci.
Il est, par ailleurs, mis fin au dispositif de commune de rattachement. En effet, le système de domiciliation prévu par le code de l’action sociale et des familles semble suffisant.
De plus, le seuil de 3% concernant la commune de rattachement est, de fait, supprimé.
Enfin, le droit commun est appliqué en matière d’inscription sur les listes électorales, à savoir un domicile réel ou une présence justifiée de six mois dans la commune et non trois ans de rattachement ininterrompu comme c’est le cas actuellement.
Cette abrogation devra s’accompagner de l’édiction, si nécessaire, de mesures réglementaires nouvelles et d’un aménagement des textes réglementaires existants notamment le décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité afin de supprimer la mention de commune de rattachement.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
La loi n°69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe est abrogée


Loi n°69-3 du 3 janvier 1969
relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe

Version consolidée au 6 août 2008





Titre Ier : Exercice des activités ambulantes et délivrance des titres de circulation.


Article 1 (abrogé au 6 août 2008)

·          Modifié par Loi n°95-96 du 1 février 1995 - art. 9 JORF 2 février 1995
·          Abrogé par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 53

Toute personne physique ou morale, ayant en France son domicile, une résidence fixe depuis plus de six mois ou son siège social, doit, pour exercer ou faire exercer par ses préposés une profession ou une activité ambulante hors du territoire de la commune où est situé son habitation ou son principal établissement en faire la déclaration aux autorités administratives. Cette déclaration doit être renouvelée périodiquement.


La même déclaration est exigée de tout ressortissant d’un des Etats membres de l’Union européenne qui justifie d’un domicile ou d’une résidence fixe depuis plus de six mois ou de son siège social dans un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, pour l’exercice sur le territoire national d’une profession ou activité ambulante.


Si le déclarant n’est pas ressortissant d’un des Etats membres de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, il devra justifier qu’il réside régulièrement en France depuis cinq années au moins.


Article 2

·          Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 53
Les personnes n’ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois dans un Etat membre de l’Union européenne doivent être munies d’un livret spécial de circulation délivré par les autorités administratives.  
Les personnes qui accompagnent celles mentionnées à l’alinéa précédent, et les préposés de ces dernières doivent, si elles sont âgées de plus de seize ans et n’ont en France ni domicile, ni résidence fixe depuis plus de six mois, être munies d’un livret de circulation identique. 

Les employeurs doivent s’assurer que leurs préposés sont effectivement munis de ce document, lorsqu’ils y sont tenus. 


Article 3


Les personnes âgées de plus de seize ans autres que celles mentionnées à l’article 2 et dépourvues de domicile ou de résidence fixe depuis plus de six mois doivent, pour pouvoir circuler en France, être munies de l’un des titres de circulation prévus aux articles 4 et 5 si elles logent de façon permanente dans un véhicule, une remorque ou tout autre abri mobile.



Article 4


Lorsque les personnes mentionnées à l’article 3 justifient de ressources régulières leur assurant des conditions normales d’existence notamment par l’exercice d’une activité salariée, il leur est remis un livret de circulation qui devra être visé à des intervalles qui ne pourront être inférieurs à trois mois par l’autorité administrative. Un livret identique est remis aux personnes qui sont à leur charge.



Article 5

·          Modifié par Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 26 JORF 26 juillet 1985

Lorsque les personnes mentionnées à l’article 3 ne remplissent pas les conditions prévues à l’article précédent, il leur est remis un carnet de circulation qui devra être visé tous les trois mois, de quantième à quantième, par l’autorité administrative.


Si elles circulent sans avoir obtenu un tel carnet, elles seront passibles d’un emprisonnement de trois mois à un an.


Article 6


Les titres de circulation ne peuvent être délivrés aux personnes venant de l’étranger que si elles justifient de façon certaine de leur identité.


La validité du livret spécial de circulation prévu à l’article 2, des carnet et livret prévus aux articles 3, 4 et 5, doit être prorogée périodiquement par l’autorité administrative.


Titre II : Communes de rattachement.


Article 7


Toute personne qui sollicite la délivrance d’un titre de circulation prévu aux articles précédents est tenue de faire connaître la commune à laquelle elle souhaite être rattachée.


Le rattachement est prononcé par le préfet ou le sous-préfet après avis motivé du maire.


Article 8


Le nombre des personnes détentrices d’un titre de circulation, sans domicile ni résidence fixe, rattachées à une commune, ne doit pas dépasser 3 % de la population municipale telle qu’elle a été dénombrée au dernier recensement.


Lorsque ce pourcentage est atteint, le préfet ou le sous-préfet invite le déclarant à choisir une autre commune de rattachement.


Le préfet pourra, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, apporter des dérogations à la règle établie au premier alinéa du présent article, notamment pour assurer l’unité des familles.


Article 9


Le choix de la commune de rattachement est effectué pour une durée minimale de deux ans. Une dérogation peut être accordée lorsque des circonstances d’une particulière gravité le justifient. Toute demande de changement doit être accompagnée de pièces justificatives, attestant l’existence d’attaches que l’intéressé a établies dans une autre commune de son choix.



Article 10


Le rattachement prévu aux articles précédents produit tout ou partie des effets attachés au domicile, à la résidence ou au lieu de travail, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, en ce qui concerne :


La célébration du mariage ;


L’inscription sur la liste électorale, sur la demande des intéressés, après trois ans de rattachement ininterrompu dans la même commune ;


L’accomplissement des obligations fiscales ;


L’accomplissement des obligations prévues par les législations de sécurité sociale et la législation sur l’aide aux travailleurs sans emploi ;


L’obligation du service national.


Le rattachement à une commune ne vaut pas domicile fixe et déterminé. Il ne saurait entraîner un transfert de charges de l’Etat sur les collectivités locales, notamment en ce qui concerne les frais d’aide sociale.


Titre III : Dispositions diverses.


Article 11

·          Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 53
Des décrets en Conseil d’Etat déterminent les modalités d’application des titres Ier et II et, notamment, les conditions dans lesquelles les titres de circulation sont délivrés et renouvelés et les mentions devant y figurer, les modalités des contrôles particuliers permettant d’établir que les détenteurs des titres de circulation mentionnés aux articles 2, 3, 4 et 5, et les mineurs soumis à leur autorité ont effectivement satisfait aux mesures de protection sanitaire prévues par les lois et règlements en vigueur et les conditions dans lesquelles le maire, conformément à l’article 7, doit donner son avis motivé et dans lesquelles les personnes titulaires d’un titre de circulation apportent les justifications motivant la dérogation prévue par l’article 9.  

Article 12


Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux bateliers.


Elles ne font pas obstacle à l’application des conventions et traités internationaux.


Article 13


Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment la loi modifiée du 16 juillet 1912 sur l’exercice des professions ambulantes et la réglementation de la circulation des nomades, l’article 1649 quater, paragraphe 3 du code général des impôts, le troisième alinéa de l’article 102 du code civil.



Article 14

·          Modifié par Loi 69-1238 1969-12-31 art. 1 JORF 2 janvier 1970

Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le 1er janvier 1971.


Toutefois, dès la publication de la loi, le visa des carnets anthropométriques prévus aux articles 3 et suivants de la loi modifiée du 16 juillet 1912 sera remplacé par un visa mensuel délivré par le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie.



Le Président de la République :

C. DE GAULLE.

Le Premier ministre,

MAURICE COUVE DE MURVILLE.

Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, par intérim,

JEAN-MARCEL JEANNENEY.

Le ministre de l’intérieur,

RAYMOND MARCELLIN.

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