A suivre…sur le terrain
Urbanisme
La commune peut refuser un permis de construire en zone agricole si le bâtiment préexistant est en ruine
La Cour administrative d’appel de Bordeaux a le 16 septembre dernier rejeté la requête d’un couple d’agriculteur désirant moderniser et raccorder aux réseaux une grange située en zone agricole. L’état de ruine du bâtiment a été un des motifs de la décision de ne pas revenir sur le refus de permis de construire formulé par la commune.
Document
Le : 17/11/2010
Cour Administrative d’Appel de Bordeaux
N° 09BX02374
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre - formation à 3
M. LEDUCQ, président
Mme Evelyne BALZAMO, rapporteur
M. ZUPAN, commissaire du gouvernement
PIEDBOIS, avocat(s)
lecture du jeudi 16 septembre 2010
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 octobre 2009, présentée pour M. et Mme Fernand X demeurant ..., par Me Piedbois, avocat ;
M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0701041 en date du 21 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l’annulation du rejet implicite opposé par le maire de Gelos à leur recours gracieux formé le 31 janvier 2007 à l’encontre du certificat d’urbanisme négatif qui leur a été délivré le 28 novembre 2006 ;
2°) d’annuler le certificat d’urbanisme négatif en date du 28 novembre 2006 ;
3°) d’enjoindre au maire de prendre une nouvelle décision ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Gelos une somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 juin 2010 :
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant que le 18 octobre 2006, M. et Mme X ont sollicité un certificat d’urbanisme en vue de la réhabilitation des bâtiments situés sur les parcelles cadastrées section AP n°163,164,165 et 166 sur la commune de Gelos ; que par décision en date du 28 novembre 2006, le maire de la commune de Gelos leur a délivré un certificat d’urbanisme négatif aux motifs d’une part, que le terrain était concerné par un emplacement réservé sur une largeur de neuf mètres destiné à l’élargissement de la route le bordant, d’autre part qu’un dispositif d’assainissement autonome n’était pas envisageable sans porter atteinte à la salubrité publique et, enfin, que le projet équivalait à la construction d’une nouvelle habitation interdite par les dispositions de l’article NC2 du plan local d’urbanisme ; qu’une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration sur le recours gracieux formé le 31 janvier 2007 par M. et Mme X à l’encontre de la décision leur délivrant un certificat d’urbanisme négatif ; que M. et Mme X interjettent appel du jugement en date du 21 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur leur recours gracieux ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu’en vertu de l’article L. 5 du code de justice administrative, l’instruction des affaires est contradictoire ; que selon l’article R. 611-1 du même code, la requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties dans des conditions définies notamment par l’article R. 611-3 ; qu’aux termes de l’article R. 611-3 : Les décisions prises pour l’instruction des affaires sont notifiées aux parties (...). La notification peut être effectuée au moyen de lettres simples. Toutefois, il est procédé aux notifications de la requête, des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des décisions de recourir à l’une des mesures d’instruction prévues aux articles R. 621-1 à R. 626-3 ainsi qu’à l’information prévue à l’article R. 611-7 au moyen de lettres remises contre signature ou de tout autre dispositif permettant d’attester la date de réception (...) ;
Considérant que le Tribunal administratif de Pau, qui pouvait y procéder par lettre simple, a communiqué à M. et Mme X le mémoire en défense de la commune de Gelos, enregistré au greffe le 5 juin 2009 ; que la date à laquelle est intervenue cette communication ne ressort d’aucune pièce du dossier de première instance ; que, toutefois, le jugement vise l’ordonnance du président du tribunal ayant fixé la clôture de l’instruction le 8 juin 2009 ; que, par suite, M. et Mme X doivent être regardés comme ayant eu communication de ce mémoire avant le 8 juin 2009, date à laquelle la clôture de l’instruction a été maintenue ; que compte tenu du bref délai qui leur était alors laissé pour répondre à ce mémoire en défense, ils sont fondés à soutenir que le caractère contradictoire de l’instruction a été méconnu devant le tribunal administratif et que le jugement est entaché d’irrégularité ; qu’il doit donc être annulé ;
Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Pau ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Considérant qu’aux termes de l’article L 410-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable à l’espèce : Le certificat d’urbanisme indique les dispositions d’urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l’opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d’urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d’autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d’urbanisme et, notamment, des règles générales d’urbanisme, la réponse à la demande de certificat d’urbanisme est négative. ; qu’aux termes de l’article NC1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Gelos : ne sont admises (...) dans l’ensemble de la zone (...) que (...) la restauration et l’extension des constructions existantes (...) sans changement de destination. ; qu’aux termes de l’article NC2 du même règlement : (...) Toutes les occupations et utilisation du sol non visées à l’article NC1 (...) sont interdites ;
Considérant que si M. et Mme X soutiennent que les bâtiments agricoles à usage de grange, objet de leur demande de certificat d’urbanisme, ne présentent pas l’état de ruine, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites tant par les requérants que par la commune de Gelos, que les toits de ces immeubles sont éventrés, que leurs murs sont lézardés et envahis par la végétation et que les ouvertures ne comportent plus de fenêtres ; que M. et Mme X n’apportent donc pas la preuve de l’existence sur leur propriété de constructions dont il était possible d’admettre la restauration ou l’extension ; que, par suite, le maire de la commune de Gelos a pu légalement décider que les dispositions applicables à la zone NC, qui n’autorisent que l’amélioration et l’extension de constructions existantes, sans changement de destination, faisaient obstacle à la réalisation du projet qui lui était soumis ; que le maire de la commune de Gelos étant ainsi tenu de rejeter le recours gracieux de M. et Mme X, les autres moyens de la requête sont inopérants ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l’annulation du certificat d’urbanisme négatif du 28 novembre 2006 et du rejet implicite du recours gracieux formé le 31 janvier 2007 ;
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. et Mme X n’appelle aucune mesure d’exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gelos, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme X la somme de 3.000 euros que la commune de Gelos sollicite sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 21 juillet 2009 est annulé.
Article 2 : La demande de M. et Mme X et le surplus des conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Gelos présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 09BX02374
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