lundi 15 novembre 2010

Taxe d’habitation pour les caravanes payable le 15 novembre Réactions des principaux acteurs

Taxe d’habitation pour les caravanes payable le 15 novembre
Réactions des principaux acteurs

Finalement instaurée, après avoir été repoussée depuis 2006, la taxe d’habitation pour les « résidences mobiles terrestres », est légalement recouvrable le 15 novembre. Mais, les contribuables n’y croient pas et les services fiscaux n’ont encore reçu aucunes instructions précises à ce sujet. Elus locaux, experts et associations membres de la commission nationale consultative expriment déception et amertume devant tant de confusion.



L’imminence d’un remaniement ministériel a, le 10 novembre dernier reporté le rendez-vous de la dernière chance entre le président de la Commission nationale des gens du voyage, les collaborateurs du premier ministre et du ministre des finances. Ayant réunit, le 3 novembre, dans l’urgence sa commission, le sénateur Pierre Hérisson (UMP) pouvait espérer qu’au dernier moment les décideurs précisent les conditions d’application d’une taxe qui telle qu’elle a été adoptée dans la loi de finance 2010 (lien avec texte) doit être recouvrée le 15 novembre 2010. Faute de décret d’application du conseil d’Etat et sans instructions de la part de l’administration fiscale le plus grand flou règne encore.  « Comme il s’agit d’une taxe locale, chaque responsable de centre des impôts peut prendre où non l’initiative de recouvrer cette taxe forfaitaire chez les personnes qui ont un véhicule habitable comme résidence principale présentes le 15 novembre dans les communes qui relèvent de sa compétence », remarque Pierre Hérisson. Les agents de centres des impôts contactés par la gazette affirment ne pas avoir reçu d’instruction de leur hiérarchie et ne pas savoir qu’elle procédure suivre dans le cas où un contribuable se présenterait spontanément pour payer. « Il est fort probable que pour simplifier les choses, Bercy prenne un décret instaurant une vignette », précise le président de la commission nationale consultative en prenant soin de ne plus parler de taxe d’habitation. Néanmoins, il ne se prononce pas sur l’éventuelle validité juridique d’un décret ministériel transformant en vignette sur un bien de consommation, un article de loi de finance concernant une taxe d’habitation. A l’issue de la réunion exceptionnelle de la Commission nationale consultative, les responsables d’associations ont mobilisés leurs juristes sur ce dossier riche en possibilité de recours*. « Lorsque nous avons rencontré en 2006 les parlementaires qui ont rédigés ce texte, nous avions reçu l’assurance que cette taxe d’habitation était un devoir impliquant les droits qui vont avec le statut de logement pour la caravane », se souvient avec amertume Joseph Charpentier, président de SOS gens du voyage. « Nous avons plus de devoirs et moins de droits que les autres citoyens. Nous voulons bien un devoir de plus sous la forme d’une taxe, à condition qu’il s’accompagne des mêmes droits que pour les autres », fulmine Eugène Daumas, président de l’UFAT. En effet, qui dit taxe d’habitation, dit des allocations personnalisées au logement (APL), des facilités de crédits et des assurances habitation à des tarifs ordinaires.

L’opportunité manquée de faire tomber quelques discriminations

« La reconnaissance de la caravane comme logement n’est à l’ordre du jour dans aucun ministère », déplore l’ANGVC. De son côté le sénateur Hérisson confirme ce constat. Lors du vote de la loi de finance, il avait demandé en vain l’abrogation de cet article en avançant le danger de l’ouverture d’une boite de Pandore financière. En effet, le code des impôts exonère de la taxe d’habitation les faibles revenus qui dés lors auraient droit aux APL sans que les revenus de la taxe n’apporte aux collectivités des sommes compensant celles que devraient alors débourser les services sociaux. Pour contourner le risque budgétaire d’une éventuelle reconnaissance de la caravane comme logement tout, en s’efforçant de réduire les discriminations de fait que subissent les habitants de caravanes vis à des banques et des assurances, le parlementaire a, au cours des dernières années, proposé sans effets des modifications au code des assurances. Mais, ni lui, ni les autres protagonistes n’avancent de chiffres car nulle étude officielle n’a jusqu’à présent recensé les véhicules habitables servant effectivement de résidences principales à leurs propriétaires. Une partie des gens du voyage possèdent des terrains et des maisons pour lesquels ils payent une taxe d’habitation et selon leur situation reçoivent les aides auxquels ils ont droit. De nombreux ménages n’étant pas considérés comme gens du voyage n’ont qu’une caravane ou un camping cars comme résidence principale.


Isabelle Mérand, élue locale, membre de la commission : « Pas de précipitation pour la taxe, non à la vignette » 

Particulièrement concernée en tant qu’élue locale membre du syndicat mixte d’accueil des gens du voyage, dont les aires d’accueil bénéficieraient de la taxe, Isabelle Mérand réagit vigoureusement : « Le texte de loi a été voté qui impose le paiement de la taxe d'habitation aux gens du voyage si la caravane est leur logement principal celui ci devant normalement s'appliquer dès le 15 novembre. Cette nouvelle disposition pose de nombreuses questions quant à  ses modalités d'application. Celles ci nécessitent un travail de réflexion plus approfondi qui ne peut pas être fait dans la précipitation. Il faut prendre le temps d'appréhender les diverses situations que la soumission à la taxe d'habitation implique. A coté de cela la piste de la vignette n'est pas une solution à retenir d'un point de vue de l'égalité entre les citoyens. De plus il me semble que la mise en place d'une taxe d'habitation ne peut pas aller sans une considération globale des droits attachés à ce paiement comme pour tout redevable de cette taxe », explique la conseillère (parti radical valoisien) de l’agglomération de Nantes métropole. Le travail plus approfondi réclamé par la représentante des élus locaux est exigé par la fondation abbé Pierre : « Nous n’avons pas assez d’éléments pour déterminer des modalités d’application d’une taxe cohérente avec le code des impôts qui n’aggrave pas la situation des plus démunis », remarque Christophe Robert, délégué général adjoint de la fondation qui considère le principe même d’une vignette comme inacceptable.

FNASAT : « Le problème a été pris à l’envers »

« Le problème a été pris à l’envers car il n’est pas possible de mettre en place cette taxe sans avoir au préalable réglé le statut de la caravane », ajoute Stéphane Lévêque, directeur de la FNASAT, qui différencie le problème de la fiscalité des caravanes des cas particuliers de la minorité d’usagers d’aires d’accueil. « Il serait logique que comme pour les terrains de camping ou les hôtels, une partie du prix des emplacements soit considéré comme étant une taxe de séjours, mais ce n’est qu’une partie de la question », remarque le responsable associatif, s’appuyant sur les délibérations de la Halde assimilant terrains de campings et aires d’accueil. « Cette taxe comme tout ce qui est fait à notre sujet n’est pas sérieuse. Depuis 4 ans le sujet n’a pas été travaillé », déplore Fernand Delage, président de France liberté voyage qui s’inquiète de l’arbitraire qui risque de frapper certains voyageurs lorsqu’ils feront viser leurs titres de circulation. En effet, selon le texte de la loi ils peuvent être redevables d’une amande de 10% du montant de la taxe en cas de retard de paiement. Contactés par la Gazette des communes, un centre des impôts situé dans le grand est a confirmé ne pas être informés de cette taxe et ne pas avoir prévu de procédures dans le cas ou un propriétaire de résidence mobile se présenterait pour s’acquitter de cette taxe.   
O B

Un décret transformant la loi sur la taxe d’habitation en vignette sur les caravanes, sans avoir été soumis aux parlementaires pourrait être attaqué au nom des procédures législatives. Selon les termes précis qu’il utiliserait il serait susceptible d’être attaqué pour discrimination s’il ne vise qu’une catégorie particulière de propriétaires de résidences mobiles. La France compte 8 millions de caravanes, camping car et mobile homes.

Une version abrégée de ce texte a été publiée sur le site de la Gazette des communes le 15 novembre


Document


Article 1595 quater : loi de finance
I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2010, une taxe annuelle d'habitation des résidences mobiles terrestres, due par les personnes dont l'habitat principal est constitué d'une résidence mobile terrestre. Cette taxe est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition.
II. - L'assiette de la taxe mentionnée au I est constituée de la surface de la résidence mobile terrestre, exprimée en mètres carrés, telle que déterminée par le constructeur de cette résidence, arrondie au mètre carré inférieur.
Cette taxe n'est pas exigible pour les résidences mobiles terrestres dont la superficie est inférieure à 4 mètres carrés.
III. - Le tarif de la taxe mentionnée au I est égal à 25 euros par mètre carré.
IV. - La taxe mentionnée au I est établie au nom des personnes qui ont la disposition ou la jouissance, à titre principal, de la résidence mobile terrestre considérée. Elle n'est due que pour la résidence mobile terrestre principale. Les redevables sont exonérés dans les mêmes conditions que pour la taxe d'habitation.
La procédure de paiement sur déclaration, prévue à l'article 887, est applicable. La déclaration, souscrite sur un imprimé selon un modèle établi par l'administration, mentionnant la surface de la résidence et le montant à verser, est déposée, au plus tard le 15 novembre, au service des impôts du département de stationnement de la résidence mobile terrestre le jour du paiement.
L'impôt exigible est acquitté, lors du dépôt de cette déclaration, par les moyens de paiement ordinaires. Il en est délivré récépissé.
V. - En cas de non-paiement de la taxe mentionnée au I, la majoration de 10 % prévue à l'article 1728 est applicable.
VI. - Le contrôle et le contentieux de la taxe mentionnée au I sont assurés selon les règles et garanties applicables en matière de droit d'enregistrement.
VII. - Le produit recouvré de la taxe mentionnée au I est affecté à un fonds départemental d'aménagement, de maintenance et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage, à hauteur du montant perçu dans le département. Les ressources de ce fonds sont réparties par le représentant de l'Etat entre les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale, au prorata de leurs dépenses engagées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
VIII. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire