lundi 22 novembre 2010

Document : Loi du 3/01/1969 sur les activités ambulantes et les personnes circulant...

Document 

LOI
Loi n°69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe

Version consolidée au 6 août 2008





Titre Ier : Exercice des activités ambulantes et délivrance des titres de circulation.


Article 1 (abrogé au 6 août 2008)

·          Modifié par Loi n°95-96 du 1 février 1995 - art. 9 JORF 2 février 1995
·          Abrogé par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 53

Toute personne physique ou morale, ayant en France son domicile, une résidence fixe depuis plus de six mois ou son siège social, doit, pour exercer ou faire exercer par ses préposés une profession ou une activité ambulante hors du territoire de la commune où est situé son habitation ou son principal établissement en faire la déclaration aux autorités administratives. Cette déclaration doit être renouvelée périodiquement.


La même déclaration est exigée de tout ressortissant d’un des Etats membres de l’Union européenne qui justifie d’un domicile ou d’une résidence fixe depuis plus de six mois ou de son siège social dans un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, pour l’exercice sur le territoire national d’une profession ou activité ambulante.


Si le déclarant n’est pas ressortissant d’un des Etats membres de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, il devra justifier qu’il réside régulièrement en France depuis cinq années au moins.


Article 2

·          Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 53
Les personnes n’ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois dans un Etat membre de l’Union européenne doivent être munies d’un livret spécial de circulation délivré par les autorités administratives.  
Les personnes qui accompagnent celles mentionnées à l’alinéa précédent, et les préposés de ces dernières doivent, si elles sont âgées de plus de seize ans et n’ont en France ni domicile, ni résidence fixe depuis plus de six mois, être munies d’un livret de circulation identique. 

Les employeurs doivent s’assurer que leurs préposés sont effectivement munis de ce document, lorsqu’ils y sont tenus. 


Article 3


Les personnes âgées de plus de seize ans autres que celles mentionnées à l’article 2 et dépourvues de domicile ou de résidence fixe depuis plus de six mois doivent, pour pouvoir circuler en France, être munies de l’un des titres de circulation prévus aux articles 4 et 5 si elles logent de façon permanente dans un véhicule, une remorque ou tout autre abri mobile.



Article 4


Lorsque les personnes mentionnées à l’article 3 justifient de ressources régulières leur assurant des conditions normales d’existence notamment par l’exercice d’une activité salariée, il leur est remis un livret de circulation qui devra être visé à des intervalles qui ne pourront être inférieurs à trois mois par l’autorité administrative. Un livret identique est remis aux personnes qui sont à leur charge.



Article 5

·          Modifié par Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 26 JORF 26 juillet 1985

Lorsque les personnes mentionnées à l’article 3 ne remplissent pas les conditions prévues à l’article précédent, il leur est remis un carnet de circulation qui devra être visé tous les trois mois, de quantième à quantième, par l’autorité administrative.


Si elles circulent sans avoir obtenu un tel carnet, elles seront passibles d’un emprisonnement de trois mois à un an.


Article 6


Les titres de circulation ne peuvent être délivrés aux personnes venant de l’étranger que si elles justifient de façon certaine de leur identité.


La validité du livret spécial de circulation prévu à l’article 2, des carnet et livret prévus aux articles 3, 4 et 5, doit être prorogée périodiquement par l’autorité administrative.


Titre II : Communes de rattachement.


Article 7


Toute personne qui sollicite la délivrance d’un titre de circulation prévu aux articles précédents est tenue de faire connaître la commune à laquelle elle souhaite être rattachée.


Le rattachement est prononcé par le préfet ou le sous-préfet après avis motivé du maire.


Article 8


Le nombre des personnes détentrices d’un titre de circulation, sans domicile ni résidence fixe, rattachées à une commune, ne doit pas dépasser 3 % de la population municipale telle qu’elle a été dénombrée au dernier recensement.


Lorsque ce pourcentage est atteint, le préfet ou le sous-préfet invite le déclarant à choisir une autre commune de rattachement.


Le préfet pourra, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, apporter des dérogations à la règle établie au premier alinéa du présent article, notamment pour assurer l’unité des familles.


Article 9


Le choix de la commune de rattachement est effectué pour une durée minimale de deux ans. Une dérogation peut être accordée lorsque des circonstances d’une particulière gravité le justifient. Toute demande de changement doit être accompagnée de pièces justificatives, attestant l’existence d’attaches que l’intéressé a établies dans une autre commune de son choix.



Article 10


Le rattachement prévu aux articles précédents produit tout ou partie des effets attachés au domicile, à la résidence ou au lieu de travail, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, en ce qui concerne :


La célébration du mariage ;


L’inscription sur la liste électorale, sur la demande des intéressés, après trois ans de rattachement ininterrompu dans la même commune ;


L’accomplissement des obligations fiscales ;


L’accomplissement des obligations prévues par les législations de sécurité sociale et la législation sur l’aide aux travailleurs sans emploi ;


L’obligation du service national.


Le rattachement à une commune ne vaut pas domicile fixe et déterminé. Il ne saurait entraîner un transfert de charges de l’Etat sur les collectivités locales, notamment en ce qui concerne les frais d’aide sociale.


Titre III : Dispositions diverses.


Article 11

·          Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 53
Des décrets en Conseil d’Etat déterminent les modalités d’application des titres Ier et II et, notamment, les conditions dans lesquelles les titres de circulation sont délivrés et renouvelés et les mentions devant y figurer, les modalités des contrôles particuliers permettant d’établir que les détenteurs des titres de circulation mentionnés aux articles 2, 3, 4 et 5, et les mineurs soumis à leur autorité ont effectivement satisfait aux mesures de protection sanitaire prévues par les lois et règlements en vigueur et les conditions dans lesquelles le maire, conformément à l’article 7, doit donner son avis motivé et dans lesquelles les personnes titulaires d’un titre de circulation apportent les justifications motivant la dérogation prévue par l’article 9.  

Article 12


Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux bateliers.


Elles ne font pas obstacle à l’application des conventions et traités internationaux.


Article 13


Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment la loi modifiée du 16 juillet 1912 sur l’exercice des professions ambulantes et la réglementation de la circulation des nomades, l’article 1649 quater, paragraphe 3 du code général des impôts, le troisième alinéa de l’article 102 du code civil.



Article 14

·          Modifié par Loi 69-1238 1969-12-31 art. 1 JORF 2 janvier 1970

Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le 1er janvier 1971.


Toutefois, dès la publication de la loi, le visa des carnets anthropométriques prévus aux articles 3 et suivants de la loi modifiée du 16 juillet 1912 sera remplacé par un visa mensuel délivré par le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie.



Le Président de la République :

C. DE GAULLE.

Le Premier ministre,

MAURICE COUVE DE MURVILLE.

Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, par intérim,

JEAN-MARCEL JEANNENEY.

Le ministre de l’intérieur,

RAYMOND MARCELLIN.



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