jeudi 31 mars 2011

Circulaire : absentéisme scolaire et allocations familiales



 

Le 2 février dernier une circulaire interministérielle précisait les modalités de suppression et de suspension des allocations familiales en cas d’absentéisme scolaire dans le cadre de la loi du 28 septembre 2010

Ce texte rappelle la principale mesure de la loi de 2010 qui transfert du président du conseil général à l’inspecteur d’académie la responsabilité de la décision. Sur signalement du chef d’établissement, celui-ci pourra ordonner à l’organisme débiteur des prestations sociales de suspendre ou de supprimer les allocations familiales liées à l’enfant à charge ayant cumulé 4 demi-journées d’absences injustifiées dans le mois. Maladie, motifs familiaux, déplacement des parents font partis des absences pouvant être justifiées. La circulaire précise, les modalités de calcul, lorsque l’enfant est en garde alterné et spécifie qu’elle ne s’applique pas lorsque l’enfant est confié à l’aide sociale à l’enfance (ASE). Elle ne s’applique pas non plus (et pour cause) aux familles qui ne touchent pas d’allocations familiales (enfant unique, enfant ayant des revenus, famille non inscrites ou exclues des organismes). Un dispositif prévoit que cette réduction des allocations ne pourra être compensée par une augmentation du RSA. Néanmoins, la suspension des allocations pourra être levée lorsque l’enfant  
Cette circulaire n’aborde que les aspects administratifs et financiers d’un nouveau dispositif très critiqué par des enseignants, des travailleurs sociaux, des chercheurs. Ceux-ci doutent de l’efficacité d’une telle mesure et craignent qu’au lieu d’inciter à une reprise de l’assiduité elle conduise au contraire à la déscolarisation totale des élèves les plus en difficulté et à la marginalisation des familles.
Olivier Berthelin









Documents
Circulaire : absentéisme scolaire

MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTE
MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L’ETAT
MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA COHESION SOCIALE
Direction de la sécurité sociale
Personne chargée du dossier :
Elizabeth Le Hot
La ministre des solidarités et de la cohésion sociale
et
Le ministre du budget, des comptes publics, de la
fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte
parole du Gouvernement
à
Monsieur le directeur
de la caisse nationale des allocations familiales
Monsieur le directeur de la caisse centrale
de mutualité sociale agricole
Monsieur le chef de la mission nationale de contrôle
et d’audit des organismes de sécurité sociale
CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N°DSS/2B/2011/40 du 2 février 2011 relative à la suspension
et la suppression des allocations familiales en cas d’absentéisme scolaire.
NOR : ETSS1103528C
Classement thématique : Prestations familiales
DATE D'APPLICATION : immédiate
Résumé : Suspension et suppression des allocations familiales en cas d’absentéisme scolaire défini
selon les modalités prévues à l’article L. 131-8 du code de l’éducation. Rétablissement des allocations
familiales en cas de reprise d’assiduité de l’enfant – Suppression des allocations familiales en cas de
récidive de l’enfant absentéiste. Neutralisation du montant des allocations familiales suspendues dans
le calcul du revenu de solidarité active.
Mots clés : Absentéisme scolaire – suspension des allocations familiales – suppression des
allocations familiales – rétablissement des allocations familiales suspendues – compétence liée de
l’organisme débiteur des prestations familiales – contrat de responsabilité parentale –
2/7
Textes de référence : Loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à l utter contre l’absentéisme
scolaire. Article L. 131-8 du code de l’éducation, article L. 552-3-1 du code de la sécurité sociale,
articles L. 222-4-1, L. 262-3, L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles. Décret n°2011-89 du
21 janvier 2011 relatif aux modalités de calcul de la part des allocations familiales suspendues ou
supprimées en cas d’absentéisme scolaire.
Articles R. 552-4 du code de la sécurité sociale.
La loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à l utter contre l’absentéisme scolaire modifie l’article
L. 131-8 du code de l’éducation qui fixe les obligations d’assiduité auxquelles les enfants scolarisés sont
astreints.
La loi modifie la procédure qui suit l’avertissement adressé aux personnes responsables de l’enfant par
l’inspecteur d’académie et crée de nouvelles sanctions administratives en cas d’absentéisme scolaire, à
savoir : la suspension en cas de récidive de l’élève au cours de la même année scolaire, puis, en cas
de nouvelles absences d’au moins quatre demi-journées par mois sans motif légitime ni excuse
valable, la suppression des allocations familiales afférentes à l’enfant en cause d’autant de mensualités
que de mois où au moins 4 absences injustifiées auront été constatées.
Les motifs pouvant conduire l’inspecteur d’académie à adresser un avertissement aux personnes
responsables de l’enfant restent inchangés. Celui-ci aura lieu lorsque l’enfant a manqué la classe plus de
quatre demi-journées au cours d’un mois sans motif légitime, ni excuses valables.
L’avertissement adressé par l’inspecteur d’académie aux personnes responsables de l’enfant comportera
une information sur les dispositifs d’accompagnement parental mais également une information sur les
sanctions pénales et administratives encourues.
Par ailleurs, il convient de préciser les conditions d’articulation des nouvelles dispositions avec celles du
contrat de responsabilité parentale.
- Rappel des dispositifs maintenus :
La loi maintient la possibilité offerte au président du conseil général de proposer la signature d’un contrat
de responsabilité parentale (CRP), en application de l’article L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des
familles, aux parents ou au représentant légal du mineur, en cas de trouble porté au fonctionnement d’un
établissement scolaire ou de toute autre difficulté liée à une carence de l’autorité parentale. En cas
d’absentéisme scolaire, tel que défini à l’article L. 131-8 du code de l’éducation, et dès lors qu’il est saisi
par l’inspecteur d’académie, le président du conseil général peut également proposer la signature d’un
contrat de responsabilité parentale.
La loi maintient également la possibilité offerte au président du conseil général de demander au directeur
de l’organisme débiteur des prestations familiales (ODPF) la suspension du versement des allocations
familiales et, le cas échéant, du complément familial, lorsque, sans motif légitime, le contrat ne peut être
signé du fait des parents ou du représentant légal du mineur ou lorsqu’il constate que les obligations leur
incombant n’ont pas été respectées, à l’exception des cas d’absentéisme scolaire.
- Le nouveau dispositif créé par la loi en cas d’absentéisme scolaire :
Le président du conseil général perd, au profit de l’inspecteur d’académie, son pouvoir de saisine du
directeur de l’ODPF en cas d’absentéisme scolaire en vue d’une suspension ou d’une suppression des
allocations familiales.
La loi du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l’absentéisme scolaire réserve en effet à l’inspecteur
d’académie la possibilité de demander la suspension et la suppression des allocations familiales
afférentes à l’enfant en cas d’absentéisme scolaire. Cette saisine peut donc intervenir parallèlement à la
proposition de signature d’un CRP émanant du président du conseil général.
La présente circulaire vise à préciser les modalités de suspension et de suppression des allocations
familiales en cas d’absentéisme scolaire prévues par la loi du 28 septembre 2010.
3/7
1. Enfants entrant dans le champ d’application du régime de suspension ou de suppression
des allocations familiales
Sont concernés par le dispositif tous les enfants mineurs inscrits dans les établissements d’enseignement
scolaire publics ou privés.
2. Conséquences de la saisine par l’inspecteur d’académie du directeur de l’organisme
débiteur des prestations familiales
2.1 Compétence liée du directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales
Lorsqu’au cours d’une même année scolaire, une nouvelle absence de l’enfant d’au moins quatre demijournées,
sans motif légitime ni excuses valables sur un mois, est constatée, en dépit de l’avertissement
adressé par l’inspecteur d’académie, la loi prévoit que l’inspecteur d’académie saisit le directeur de
l’ODPF qui suspend immédiatement le versement de la part des allocations familiales afférentes à l’enfant
en cause. Lorsqu’il est saisi, le directeur a compétence liée et devra suspendre le versement des
allocations familiales.
2.2 Cas dans lesquels l’organisme débiteur des prestations familiales n’est pas en mesure de
donner suite à la demande de l’inspecteur d’académie
Dans plusieurs cas, l’ODPF peut ne pas être en mesure de donner suite à la demande de l’inspecteur
d’académie. Il s’agit notamment des cas où :
- la personne responsable de l’enfant n’a pas de droit aux allocations familiales en faveur du ou
des enfants en cause (notamment lorsqu’un seul enfant est à charge ou lorsque la condition de
résidence en France de l’allocataire ou du ou des enfants en cause n’est pas remplie ou lorsque
la rémunération de l’enfant dépasse le plafond de rémunération de 55% du Smic basé sur 169h) ;
- lorsque le ou les enfants en cause sont confiés à l’ASE (voir article 3.4) ;
- lorsque la personne n’est pas allocataire ou relève pour le bénéfice de ses allocations familiales
d’un autre régime ;
- lorsque, au regard des éléments d’identité fournis par l’inspecteur d’académie, aucun dossier
d’allocataire correspondant n’est trouvé.
Dans tous les cas où l’ODPF n’est pas en mesure de donner suite à la demande de l’inspecteur
d’académie, il l’en informe par écrit.
2.3 Obligation d’information du directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales
Le directeur de l’ODPF est tenu d’informer les personnes responsables de l’enfant de la décision de
suspension de l’inspecteur d’académie et des dispositifs d’accompagnement parental auxquelles elles
peuvent avoir recours.
Par ailleurs, le directeur de l’ODPF est tenu d’informer l’inspecteur d’académie, ainsi que le président du
conseil général, de la date de mise en oeuvre de la suspension.
2.4 Prestations familiales visées par la loi pouvant être suspendues ou supprimées
Dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi du 28 septembre 2010, seules les allocations familiales, ainsi
que les majorations pour âge le cas échéant, peuvent faire l’objet d’une mesure de suspension ou de
suppression, contrairement aux dispositions relatives au contrat de responsabilité parentale qui prévoient
que les allocations familiales et, le cas échéant, le complément familial peuvent faire l’objet d’une
suspension.
Par ailleurs, seule la part des allocations familiales dues au titre de l’enfant en cause peut faire l’objet
d’une suspension ou d’une suppression (voir modalités de calcul infra).
2.5 Date d’effet à partir de laquelle le directeur de l’organisme débiteur des prestations
familiales suspend les allocations familiales
L’inspecteur d’académie transmet au directeur de l’ODPF concerné :
- le nom, les prénoms et la date de naissance de l’élève concerné ;
- les noms, les prénoms et les adresses des personnes responsables.
4/7
Cette transmission se fait par courrier papier, élève par élève. En effet, en l’absence d’autorisation de
la Commission nationale informatique et liberté (CNIL), cette transmission ne peut pas se faire sous
forme de liste.
La suspension interviendra le mois M+2, à la date habituelle de versement des prestations familiales,
c’est-à-dire le 5 de chaque mois pour les caisses d’allocation familiales (CAF) et pour les caisses de
mutualité sociale agricole. Ainsi, une demande de suspension, adressée le 30 mars au directeur de
l’ODPF qui a été saisi, sera traitée par celui-ci courant avril. La suspension interviendra le 5 mai et
concernera les allocations dues au titre du mois d’avril.
2.6 Cas des demandes de suspension adressées au cours des mois de mai et juin et
traitement au cours de l’été d’une suspension déjà effective.
1/ Traitement d’une première demande de suspension :
- Lorsqu’une demande de suspension des allocations familiales est adressée par l’inspecteur
d’académie au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales en juin, la suspension ne
peut intervenir avant le 5 septembre, dans la mesure où l’assiduité de l’élève ne peut être vérifiée
en juillet et en août.
- En revanche, lorsque la demande de suspension est adressée en mai au directeur de l’organisme
débiteur des prestations familiales concerné, la suspension est effective dès le 5 juillet. En
effet, si la suspension intervient à cette date, la vérification de la reprise de l’assiduité se fait au cours
du mois de juin. Si l’élève est assidu au mois de juin et si l’inspecteur d’académie en informe le
directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales en lui demandant de rétablir le
versement, ce dernier sera rétabli dès le 5 août. S’il n’est pas entièrement assidu, la suspension se
prolongera jusqu’à la rentrée scolaire, la prochaine vérification de l’assiduité intervenant au mois
de septembre, comme le cite le point 2.
2/ Traitement en juillet et août d’une suspension déjà effective :
Lorsque, pour un élève qui fait l’objet d’une mesure de suspension, le contrôle des absences du mois
de juin fait toujours apparaître un défaut d’assiduité, l’inspecteur d’académie ne donne aucune
consigne particulière au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales et la suspension
se prolonge pendant les mois de juillet et d’août.
Si, au mois de septembre, aucun défaut d’assiduité n’est constaté, l’inspecteur d’académie demande
au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales concerné le rétablissement des
versements. Dans ce cas, le versement des allocations familiales dues au titre des mois concernés, y
compris les mois de juillet et d’août, est rétroactif.
Si les manquements à l’obligation d’assiduité scolaire persistent à la rentrée, la suspension se
poursuit jusqu’à ce que l’élève soit redevenu parfaitement assidu pendant une durée d’un mois de
scolarisation et que l’inspecteur d’académie demande le rétablissement des versements à l’organisme
débiteur des prestations familiales.
2.7 Modalités de calcul de la part des allocations familiales afférente à l’enfant absentéiste
Les modalités de calcul de la part des allocations familiales afférente à l’enfant en cause sont prévues par
l’article nouveau R. 552-4 du code de la sécurité sociale. L’enfant à l’origine du manquement à
l’assiduité scolaire est toujours considéré comme à charge de la famille pour le calcul des autres
prestations familiales.
Cette part est proratisée en fonction du nombre total d’enfants à charge et du nombre d’enfants
absentéistes au sein de la famille.
Exemple : Lorsqu’un des enfants au sein d’une fratrie composée de quatre enfants est absentéiste,
alors la part mensuelle susceptible d’être suspendue représente un quart du montant des allocations
familiales versé pour quatre enfants à charge, soit 112,02 € en 2011 (1/4 de 448,10 €).
Lorsque cet enfant ouvre droit à une majoration pour enfant de plus de 16 ans le montant total devant
faire l’objet d’une suspension est égal à 179,92 € (112,02 € + 62,90 €).
5/7
2.8 Modalités de calcul en cas d’enfants en résidence alternée
Les nouvelles dispositions tiennent compte des enfants en résidence alternée ouvrant droit aux
allocations familiales partagées entre leurs deux parents. Dans ce cas, comme pour les règles de
partage des allocations familiales, l’enfant en résidence alternée compte pour une demi-part.
Exemple : Monsieur B et Madame A sont séparés. Leurs deux enfants sont en résidence alternée
avec partage des allocations familiales. Monsieur B a fondé un nouveau foyer avec madame C qui a
déjà deux enfants à temps plein. Il existe deux foyers distincts A et BC. Au foyer BC, 2 enfants font
l’objet d’une décision de l’inspecteur d’académie, dont un enfant en résidence alternée. Ce dernier fait
l’objet d’une même mesure pour sa mère, Madame A.
Montant des allocations familiales, versé dans le cadre d’une résidence alternée :
- pour Madame A (2 enfants en résidence alternée) : 62,90 € (1/2 AF2) ;
- pour le foyer BC (2 enfants en résidence alternée et 2 enfants à temps plein : 336,08 € (3/4
AF4).
Part des allocations familiales suspendues :
- pour Madame A : 31,45 € (62,9/2) ;
- pour le foyer BC : 168,04 € (336,08x1,5)/3 [les enfants absentéistes du foyer BC
correspondant à 1,5 part, soit un enfant à plein temps et un enfant en RA ; l’ensemble des
enfants du foyer BC correspond à 3 parts (soit 2 enfants en résidence alternée et 2 enfants à
temps plein)].
2.9 Incidence sur le calcul du revenu de solidarité actif (RSA)
Afin d’éviter que la suspension des allocations familiales ne soit immédiatement compensée par une
augmentation du RSA, l’article 5 de la loi visant à lutter contre l’absentéisme scolaire prévoit une
mesure spécifique (codifiée au dernier alinéa de l’article L.262-3 du code de l’action sociale et des
familles). Ainsi, la part des allocations familiales dont le versement fait l’objet d’une mesure de
suspension ou de suppression demeure prise en compte pour le calcul du RSA.
A l’inverse, lorsque les versements d’allocations familiales suspendues sont rétablis rétroactivement,
l’organisme débiteur des prestations familiales ne devra pas tenir compte de ces rappels parmi les
ressources prises en compte pour la détermination du montant de RSA dû au foyer.
Il appartient donc à l’organisme débiteurs des prestations familiales de veiller à ce que les rappels
d’allocations familiales découlant d’un tel rétablissant rétroactif puissent être distingués des éventuels
rappels d’allocations familiales découlant d’un autre motif, seuls ces derniers devant être pris en
compte pour le calcul du RSA.
3. Mécanisme de la sanction des allocations familiales
3.1 Rétablissement des allocations familiales suspendues en cas de reprise d’assiduité de
l’enfant
Le versement n’est rétabli que sur instruction de l’inspecteur d’académie lorsque l’enfant absentéiste est
de nouveau considéré comme assidu pendant un mois. Comme pour la demande de suspension, le
directeur de l’ODPF a compétence liée pour le rétablissement des allocations familiales.
Le rétablissement des allocations familiales est rétroactif lorsque la reprise d’assiduité de l’enfant a été
constatée.
3.2 Suppression des allocations familiales suspendues en cas de récidive de l’enfant
La suspension des allocations familiales peut conduire à leur suppression en cas de récidive de l’enfant,
c’est-à-dire si l’enfant demeure absent une troisième fois sans motif légitime ni excuses valables pendant
quatre nouvelles demi-journées sur un mois.
La suppression des allocations familiales par le directeur de l’organisme débiteur des prestations
familiales ne peut avoir lieu qu’à la demande de l’inspecteur d’académie.
Ainsi, le premier défaut d’assiduité peut donner lieu à un avertissement, le deuxième à une suspension
des allocations familiales, et le troisième à une suppression.
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Exemple : Si le directeur de l’ODPF est saisi une première fois le 31 octobre par l’inspecteur d’académie
au sujet d’un enfant issu d’une famille ayant trois enfants à charge et qui n’ouvre pas droit à la majoration
pour âge, les allocations familiales afférentes à cet enfant (soit 95,64€) dues au titre du mois de novembre
sont suspendues. Cette suspension intervient le 5 décembre, la demande étant traitée au cours du mois
de novembre.
Les allocations familiales sont suspendues tant que l’inspecteur d’académie ne signale pas que l’enfant
est de nouveau assidu.
Si l’inspecteur d’académie signale le 10 décembre que l’enfant peut de nouveau être considéré comme
assidu à partir du mois de novembre, alors le versement des allocations familiales reprend au plus tôt, si
possible dès les allocations familiales du mois de décembre servies le 5 janvier. Le montant versé le 5
janvier correspond aux allocations familiales dues au titre du mois de décembre (soit 286,84€) et, à titre
rétroactif, à la part des allocations familiales suspendues au titre du mois de novembre, soit un total de
382,58€.
Toutefois, l’inspecteur d’académie peut signaler à l’organisme débiteur des prestations familiales les mois
au cours desquels au moins quatre demi-journées d’absences sans motif légitime ni excuses valables ont
été constatées et pour lesquels il demande la suppression définitive des versements. Les montants
correspondants doivent donc être déduits des sommes rétroactivement versées.
3.3 Autres situations pouvant conduire à la fin de la suspension des allocations familiales
3.3.1 L’enfant atteint l’âge limite de 18 ans
Le mois précédant les 18 ans de l'enfant, le directeur de l’organisme débiteur des prestations
familiales sera tenu d’adresser à l'inspecteur d'académie un courrier, afin de l'alerter sur la nécessité
pour lui de connaître les modalités de reversement ou de suppression des allocations familiales (pour
les mois où l’absentéisme de l’enfant a perduré) au premier jour du mois suivant les 18 ans de
l'enfant.
En l’absence de réponse de l’inspecteur d’académie, la levée de la suspension de la part d'allocations
familiales afférente à l’enfant absentéiste sera systématiquement mise en oeuvre de façon rétroactive
le premier jour du mois suivant les 18 ans de l'enfant (paiement non suspendu à compter du 5 du
deuxième mois suivant les 18 ans et versement d'un rappel des montants suspendus).
De même, si l’enfant atteint l’âge de 18 ans au mois d’octobre de la rentrée scolaire, le directeur de
l’organisme débiteur ne pourra procéder à la suspension, l’enfant sortant du champ d’application de la loi.
3.3.2. L’enfant de plus de 16 ans n’est plus scolarisé
Si l’enfant de plus de 16 ans n’est plus scolarisé au mois de septembre de la rentrée, cette suspension ne
pourra avoir lieu, l’enfant sortant du champ d’application de la loi.
3.3.3. L’enfant absentéiste n’est plus à charge au sens des prestations familiales
Il s’agit par exemple de l’enfant âgé de plus de 16 ans dont la rémunération est supérieure à 55 % du
SMIC basé sur 169 heures.
3.4 Placement de l’enfant à l’ASE
Lorsque l’enfant est placé à l’ASE, le dispositif de suspension et de suppression des allocations familiales
ne s’applique pas, et ce que les allocations familiales soient versées à l’ASE ou à la famille en cas de
maintien des liens affectifs. En effet, l’enfant ne résidant plus au domicile de ses parents (du moins hors
fin de semaine et périodes scolaires), on peut considérer que dans ce cas les familles n’ont aucun moyen
de s’assurer de l’assiduité de leurs enfants.
4. Voies de recours
4.1 Contestations portant sur la décision de suspension ou de suppression des allocations
familiales de l’inspecteur d’académie
Toute contestation portant sur la décision de l’inspecteur d’académie relative à la suspension ou la
suppression des allocations familiales peut faire l’objet de deux recours successifs :
- un recours gracieux devant le rectorat ;
7/7
- un recours contentieux devant le tribunal administratif.
Dans ce cas, les organismes débiteurs ne sont pas partie au litige.
4.2 Contestations portant sur le montant des prestations familiales
Le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales est tenu d’informer les personnes
responsables de l’enfant de la décision de suspension de l’inspecteur d’académie.
Toute contestation portant sur le montant des allocations suspendues ou supprimées peut faire l’objet de
deux recours successifs :
- un recours gracieux devant la commission de recours amiable (CRA) ;
- un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
L’information envoyée à la famille par l’organisme débiteur des prestations familiales comporte une
mention des voies de recours.
5. Application et suivi de la réforme
5.1 Application dans les DOM et les COM
La loi est applicable dans les départements d’outre –mer.
Toutes les dispositions de la loi du 28 septembre 2010 sont applicables à Mayotte hormis celles relatives
à la suspension et suppression des allocations familiales. En effet, depuis 2008 le régime législatif et
réglementaire de Mayotte est régi par les dispositions de l'article LO. 6113-1 du code général des
collectivités territoriales, en vertu duquel les dispositions législatives et réglementaires sont
applicables de plein droit à Mayotte, à l'exception de celles qui interviennent dans les matières qui, en
application de l'article 74 de la Constitution, relèvent de la loi organique, ou dans l'une des matières
suivantes en particulier celles relatives à la protection et action sociales. Les dispositions législatives
et réglementaires intervenant dans le champ de la protection sociale ne sont applicables à Mayotte
que sur mention expresse.
Au nom du principe de spécialité, la loi du 28 septembre 2010 n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-
Miquelon, la loi étant muette à sujet.
5.2 Suivi de la réforme
L’article 7 de la loi prévoit que le Gouvernement remet avant le 31 décembre 2011 un rapport au
Parlement évaluant les dispositifs de lutte contre l’absentéisme scolaire.
C’est pourquoi, la CNAF et CCMSA devront, dans la mesure du possible, communiquer chaque
trimestre à la DSS, des informations sur la montée en charge du nouveau dispositif relatives :
- au nombre de saisines par les inspecteurs d’académie ;
- au montant des AF suspendues et des AF supprimées ;
- au nombre de suspensions et de suppressions ;
- de manière générale, à toute difficulté d’application susceptible d’être signalée par le réseau.
Je vous saurais gré d’assurer dans les meilleurs délais la diffusion des présentes instructions aux
services et organismes concernés et me faire connaître les éventuelles difficultés que l’application de la
présente circulaire pourrait susciter.
Pour la ministre et par délégation
Le directeur de la sécurité sociale
Dominique LIBAULT

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