Annexe au procès-verbal de la séance du 17 juin 2009 |
PROPOSITION DE LOI
relative aux obligations de l'État en matière d'aires d'accueil des gens du voyage,
PRÉSENTÉE
Par M. Hervé MAUREY, Jean-Paul AMOUDRY, Yves DÉTRAIGNE, Jean-Léonce DUPONT, Jean-Jacques JÉGOU, Jean-Claude MERCERON, Yves POZZO di BORGO, Laurent BÉTEILLE, Joël BILLARD, Alain CHATILLON, Marcel-Pierre CLÉACH, Christian DEMUYNCK, Bernard FOURNIER, Mme Gisèle GAUTIER, MM. Antoine LEFÈVRE, Jean-Pierre LELEUX, Roland du LUART, Jackie PIERRE, Charles REVET et Philippe RICHERT
Sénateurs
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage a considérablement renforcé les obligations des communes en matière d'accueil des gens du voyage.
Cette loi avait pour vocation de répondre à une question ancienne et récurrente, celle du stationnement des gens du voyage, et visait à mettre fin aux tensions suscitées par les stationnements inorganisés.
Tentant de concilier la liberté de circulation des quelques 150 000 personnes qui ont en France un mode de vie itinérant, et la légitime préoccupation des élus locaux quant au respect des lieux d'installation, cette loi a fait le choix de faire supporter aux communes une grande partie des coûts d'investissement et de fonctionnement des aires d'accueil imposées par les schémas départementaux d'accueil des gens du voyage.
Ces coûts sont d'autant plus élevés que de nombreuses aires d'accueil font l'objet de dégradations de la part de leurs utilisateurs. Pour répondre aux impératifs de sécurité, d'hygiène et de décence, les collectivités doivent donc régulièrement engager de coûteux travaux de remise en état.
Au-delà des difficultés financières que connaissent les collectivités, l'imposition de ces nouvelles charges semble contraire au principe de subsidiarité : les gens du voyage étant par définition nomades, faire peser sur les communes l'installation et l'entretien des lieux mis en place pour les accueillir n'est pas justifié.
Certes, l'État apporte son concours financier à la réalisation et à l'entretien de ces équipements, mais les subventions (de 50 % à 70 % maximum d'une assiette de dépenses souvent inférieure au coût réel des travaux) et les bonifications symboliques de la dotation globale d'équipement et de la dotation de solidarité rurale ou urbaine ne compensent que partiellement le surcoût réellement imposé aux communes.
Sans remettre en cause le principe des schémas départementaux et la place des communes dans leur mise en oeuvre, la présente proposition de loi vise à réaffirmer le rôle de l'État tant dans l'installation et l'entretien des aires d'accueil que dans leur gestion (article 1er).
Elle propose de supprimer l'inscription des dépenses nécessaires à l'installation des aires au budget des communes au titre des « dépenses obligatoires » et la référence aux conventions intercommunales (article 3).
La loi du 5 juillet 2000 a imposé l'inscription des communes de plus de 5 000 habitants dans le schéma départemental sans prendre en compte les effets de seuil de cette mesure et les besoins locaux. Il est donc proposé de supprimer cette obligation pour permettre une élaboration du schéma départemental qui réponde aux besoins identifiés par le représentant de l'État dans le département et le président du conseil général (article 2).
Il semble également nécessaire de responsabiliser les personnes s'installant sur ces aires d'accueil. Elle prévoit donc la signature d'une convention par laquelle les bénéficiaires de ces aires s'engagent à en respecter les infrastructures, à supporter le cas échéant les travaux de remise en état nécessaire et à participer au financement des différentes prestations fournies (eau, électricité ...) (article 5).
Tel est l'objet de la présente proposition de loi que nous vous proposons d'adopter.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Le I de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est complété par une phrase ainsi rédigée :« L'État assure le financement de l'aménagement, de la réhabilitation et de la gestion des aires d'accueil et de grand passage prévues aux premier et troisième alinéas du II du présent article. »
Article 2
Le deuxième alinéa du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 précitée est supprimé.Article 3
I. - À la fin de la dernière phrase du I de l'article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 précitée, les mots : « ou contribuer financièrement à l'aménagement et à l'entretien de ces aires d'accueil dans le cadre de conventions intercommunales » sont supprimés.II. - La première phrase du second alinéa du I de l'article 3 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 précitée est supprimée.
Article 4
L'article 4 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 précitée est ainsi rédigé :« Art.4. - Les caisses d'allocations familiales peuvent participer à la prise en charge des dépenses engagées pour l'aménagement, la réhabilitation et la gestion des aires d'accueil visées à l'article 1er selon des modalités prévues par voie réglementaire. »
Article 5
Après l'article 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 précitée, il est inséré un article 9-2 ainsi rédigé :« Art. 9-2. - Lors de leur arrivée sur une aire d'accueil aménagée, les gens du voyage s'engagent, par une convention signée avec le gestionnaire, à maintenir en l'état les équipements mis à leur disposition.
« Cette convention est soumise pour avis à la commission consultative visée au IV de l'article 1er de la présente loi.
« Cette convention prévoit le versement d'un droit d'usage de l'aire d'accueil ainsi qu'un dépôt de garantie dans des limites fixées par voie réglementaire. »
Article 6
I. - Les conséquences financières résultant pour l'État de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.II. - Les conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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