Le journal officiel a publié le 5 avril un arrêté du 18 mars renforçant les règles à respecter vis-à-vis des animaux de cirque. Les gérants de cirques et les organisateurs de spectacles doivent obtenir une autorisation préfectorale. L’arrêté détaille les règles de stationnement et de prévention des accidents. Il précise aussi les conditions d’élevage et de transport des animaux etc…
Cet arrêté abroge celui du 21 août 1978
JORF n°0080 du 5 avril 2011 page 5976
texte n° 4
ARRETE
Arrêté du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d'utilisation des animaux vivants d'espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants
NOR: DEVL1108130A
texte n° 4
ARRETE
Arrêté du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d'utilisation des animaux vivants d'espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants
NOR: DEVL1108130A
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;
Vu le règlement 1774/2002/CE du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;
Vu le règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 412-1, L. 413-2 à L. 413-4, L. 415-1 à L. 415-5, R. 412-1 à R. 412-5, R. 412-7 et R. 413-9 ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 214-1, L. 221-1 à L. 221-13, L. 226-1 et L. 226-2, R. 214-17, R. 214-84 à R. 214-86, D. 223-1 et D. 223-21 ;
Vu l'arrêté du 25 octobre 1982 modifié relatif à l'élevage, la garde et la détention des animaux ;
Vu l'arrêté du 30 juin 1992 modifié relatif à l'identification par tatouage des chiens et des chats ;
Vu l'arrêté du 25 octobre 1995 modifié relatif à la mise en œuvre du contrôle des établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques ;
Vu l'arrêté du 21 avril 1997 relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 1997 définissant deux catégories d'établissements autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, détenant des animaux d'espèces non domestiques ;
Vu l'arrêté du 30 juin 1998 fixant les modalités d'application de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et des règlements (CE) n° 338/97 du Conseil européen et (CE) n° 939/97 de la Commission européenne ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 2001 relatif à l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques ;
Vu l'arrêté du 21 mai 2004 relatif à l'identification complémentaire des équidés par la pose d'un transpondeur électronique ;
Vu l'arrêté du 10 août 2004 fixant les conditions d'autorisation de détention d'animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 2005 modifié relatif à l'identification du cheptel porcin ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2005 modifié relatif à l'identification des animaux des espèces ovine et caprine ;
Vu l'arrêté du 9 mai 2006 abrogeant l'arrêté du 3 septembre 1998 modifié relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin ;
Vu l'arrêté du 20 août 2009 relatif à l'identification des sangliers détenus au sein des établissements d'élevage, de vente ou de transit de catégorie A ou de catégorie B ;
Vu l'arrêté du 8 février 2010 relatif à l'identification des cervidés et des mouflons méditerranéens détenus au sein des établissements d'élevage, de vente ou de transit de catégorie A ou de catégorie B ;
Vu l'avis de la Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive en date du 2 septembre 2009 ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 7 mai 2010,
Arrêtent :
- CHAPITRE IER : AUTORISATION D'UTILISATION D'ANIMAUX D'ESPECES NON DOMESTIQUES AU COURS DE SPECTACLES ITINERANTS
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Pour l'application du présent arrêté, est qualifié d'itinérant tout spectacle réalisé dans des lieux différents ou requérant le déplacement des animaux en dehors du lieu où ils sont habituellement hébergés.
L'utilisation d'animaux d'espèces non domestiques au cours de spectacles itinérants, quelle que soit leur classe zoologique, est soumise à autorisation préfectorale préalable en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement.
Seuls des établissements de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques bénéficiant d'une autorisation d'ouverture en application de l'article L. 413-3 du code de l'environnement, peuvent obtenir une telle autorisation.
Toutefois, les personnes ou les établissements d'élevage, autorisés à détenir des rapaces en application de l'article L. 412-1 ou L. 413-3 du code de l'environnement, sont dispensés de l'autorisation mentionnée au deuxième alinéa du présent article lorsqu'ils participent pendant moins de sept jours par an et sans but lucratif, à des spectacles de fauconnerie, illustrant les techniques de chasse avec ces animaux.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'elle prévoit la réalisation de spectacles itinérants, l'autorisation d'ouverture des établissements, délivrée en application de l'article L. 413-3 du code de l'environnement, vaut autorisation préfectorale préalable au titre du présent arrêté, pour les espèces considérées.
Les établissements ne peuvent bénéficier de l'autorisation mentionnée à l'article 1er du présent arrêté que dans le cadre des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
I. - L'autorisation mentionnée à l'article 1er du présent arrêté peut être attribuée pour les espèces et catégories suivantes :
― mammifères : Macaca spp. (macaque), Papio spp. (babouin), Puma concolor (puma), Panthera leo (lion), Panthera pardus (panthère, léopard), Panthera tigris (tigre), Otaria byronia (otarie à crinière), Zalophus californianus (lion de mer de Californie), Arctocephalus pusillus (otarie à fourrure d'Afrique du Sud), spécimens femelles de l'espèce Elephas maximus (éléphant d'Asie), spécimens femelles de l'espèce Loxodonta africana (éléphant d'Afrique), Equus burchellii (zèbre de Chapmann, zèbre de Grant) ;
― oiseaux : Psittaciformes (perroquets, perruches), Accipiter spp (autours, éperviers), Buteogallus (buses), Parabuteo spp. (buses), Buteo supp. (buses), Aquila spp. (aigles), Hieraaetus spp. (aigles), Spizaetus spp. (spizaètes), Falco spp. (faucons), Bubo bubo (grand duc), Struthio camelus (autruche) ;
― reptiles : python regius (python royal), Python molurus bivittatus (python molure), Python reticulatus (python réticulé), Boa constrictor (boa constricteur), Crocodilus niloticus (crocodile du Nil), Alligator mississippiensis (alligator du Mississipi) ;
II. - Dans la mesure où l'exploitant de l'établissement démontre que l'hébergement et les conditions de présentation au public des animaux sont compatibles avec les dispositions du présent arrêté, l'autorisation mentionnée à l'article 1er du présent arrêté peut également être attribuée pour d'autres espèces. L'exploitant doit justifier l'utilisation de ces autres espèces notamment par l'intérêt artistique particulier du spectacle présenté, qui relève à la fois de la mise en scène du numéro et de la mise en valeur des caractéristiques et des aptitudes naturelles des animaux au cours du dressage.
III. - Sans préjudice des dispositions du II du présent article, la détention des espèces Hippopotamus amphibius (hippopotame amphibie), Hexaprotodon liberiensis (hippopotame nain) et Giraffa camelopardis (girafe) au sein d'un établissement de spectacles itinérants ne peut être autorisée qu'à condition que l'établissement respecte les prescriptions figurant en annexe I.
- CHAPITRE II : ORGANISATION GENERALE DES ETABLISSEMENTS DE SPECTACLES ITINERANTS
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Lors de son stationnement, le périmètre de l'établissement doit être circonscrit par une enceinte extérieure, qui peut être composée de barrières mobiles, de manière à prévenir les entrées non contrôlées de personnes ou d'animaux étrangers à l'établissement.
La surveillance de l'établissement doit également être organisée pour répondre à cet objectif.
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Le responsable de l'établissement doit veiller à ce que l'effectif du personnel soit suffisant pour permettre le respect du présent arrêté.
Le remplacement des personnels en congé ou indisponibles doit être prévu et ne pas nuire à la qualité du fonctionnement et de la surveillance des établissements.
Le personnel doit disposer d'une formation ou d'une expérience suffisantes à la mise en œuvre des tâches qui lui sont confiées.
Les établissements s'attachent les services de toutes personnes extérieures dont le concours est nécessaire au maintien en permanence des dispositions fixées par le présent arrêté.
Article 6 En savoir plus sur cet article...
Sans préjudice des responsabilités exercées par les exploitants des établissements et par les autres personnels, les titulaires du certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 du code de l'environnement exercent une responsabilité permanente au sein des établissements dans lesquels ils sont affectés, en particulier lors des spectacles, aux fins de mettre en œuvre et contrôler les dispositions prises en application de l'article L. 413-3 du code de l'environnement.
Cette surveillance requiert l'occupation du poste à temps complet au sein de l'établissement, les absences des titulaires de certificat de capacité devant être limitées aux périodes légales de repos et de congé, aux périodes nécessaires à leur formation ainsi qu'aux déplacements à caractère professionnel.
Lorsqu'ils sont amenés à s'absenter des établissements, les titulaires du certificat de capacité doivent avoir délégué à des personnes compétentes les opérations de surveillance des animaux.
Les titulaires du certificat de capacité doivent posséder un pouvoir de décision et un degré d'autonomie suffisants pour leur permettre d'assurer leurs missions.
Article 7 En savoir plus sur cet article...
L'exploitant élabore et fait respecter un règlement intérieur qui fixe notamment :
― les périodes et heures d'ouverture de l'établissement au public si la visite de la ménagerie est autorisée ;
― la liste des interdictions et des consignes que doivent respecter les spectateurs ou les visiteurs de la ménagerie, portant en particulier sur le respect des zones et des distances de sécurité et sur les risques pouvant résulter de certains comportements des spectateurs ou des visiteurs.
Il appelle l'attention du public sur le respect des animaux et sur les dangers qu'ils présentent ainsi que sur la nécessité de surveiller étroitement le comportement des enfants.
Ce document est porté clairement à la connaissance du personnel et du public par affichage, notamment aux entrées de l'établissement et en différents points à l'intérieur de celui-ci.
Pour la visite de la ménagerie, les consignes de sécurité sont obligatoirement portées à la connaissance des visiteurs à l'aide d'une signalétique adaptée.
Les consignes de sécurité sont impérativement données aux spectateurs, de vive voix, avant le début du spectacle.
Article 8 En savoir plus sur cet article...
L'exploitant élabore et fait respecter un règlement de service.
Sans préjudice des dispositions réglementaires en vigueur en matière d'accident du travail, d'hygiène et de sécurité du personnel, il fixe les conditions de travail, notamment pour les manœuvres dangereuses, les conditions de circulation du personnel à l'intérieur de l'établissement, dans les couloirs de service et dans les lieux où sont hébergés les animaux ainsi que les consignes à appliquer pour assurer la sécurité du public.
Il fixe également les règles d'hygiène que doit respecter le personnel ainsi que les règles propres à assurer le bien-être des animaux.
Le règlement de service est porté à la connaissance de chacun des personnels concernés.
Article 9 En savoir plus sur cet article...
I. - Seuls des animaux d'espèces non domestiques participant aux spectacles peuvent être détenus dans les établissements visés par le présent arrêté. Les animaux âgés qui, en raison de leur état de santé, ne peuvent plus participer aux spectacles, sont placés, sous la responsabilité des exploitants, en retraite dans des établissements fixes.
Sont considérés comme participant aux spectacles les animaux en cours de dressage.
II. - Les animaux participant aux spectacles doivent avoir reçu un dressage permettant, outre la réalisation de spectacles, leur maîtrise afin de garantir la sécurité des personnes. Les animaux qui lors de leur dressage se révèlent inaptes à leur présentation au public, compte tenu de leur comportement agressif, doivent être placés dans des établissements fixes.
III. - Les animaux ne peuvent pas participer aux spectacles si :
― leur état de santé ne le permet pas ;
― le type de participation est susceptible de nuire à leur état de santé ;
― la sécurité du public et du personnel ne peut être assurée, en raison notamment de leur comportement ou de l'insuffisance de leur maîtrise.
IV. - Les animaux malades doivent être soustraits de toute présentation au public même en dehors des spectacles.
V. - Les titulaires du certificat de capacité sont tenus de s'assurer en permanence du respect des dispositions du présent article.
- CHAPITRE III : PREVENTION DES ACCIDENTS
Article 10 En savoir plus sur cet article...
Les responsables d'établissements prennent toutes les mesures pour prévenir l'apparition de tout danger pour les spectateurs.
Lors des spectacles, les lieux réservés au public sont délimités par des moyens matériels. Le public doit être informé qu'il ne doit pas franchir ces limites sauf s'il y est dûment autorisé. L'attention du public est également attirée sur les risques que sont susceptibles de présenter certains comportements.
Les responsables des établissements s'assurent qu'un nombre suffisant de personnes est affecté à la surveillance des conditions de déroulement des spectacles. Cette organisation doit notamment permettre la surveillance des animaux, leur maîtrise s'ils échappent à leur dresseur ainsi que la surveillance du comportement des spectateurs.
Les modalités techniques de présentation au public de certaines espèces considérées comme dangereuses fixées en annexe 2 et visant à assurer la sécurité du public doivent être mises en œuvre dans les établissements de spectacles itinérants.
Article 11 En savoir plus sur cet article...
I. - En dehors des périodes d'ouverture au public, les personnes étrangères à l'établissement, sauf celles dûment autorisées, doivent être empêchées d'y accéder.
II. - Si la visite de la ménagerie de l'établissement est autorisée, le public doit être tenu à une distance suffisante de tout lieu et de toute activité pouvant présenter un risque pour sa santé et sa sécurité. Le bien-être des animaux ne doit pas être perturbé par le public.
III. - Une surveillance permanente des conditions de visite de la ménagerie est organisée.
IV. - Afin d'empêcher tout contact entre le public et les animaux, un espace de sécurité doit séparer les lieux où le public a accès, des enceintes où sont hébergés les animaux d'espèces non domestiques considérées comme dangereuses. La dimension de cet espace tient compte de la nature des risques à prévenir pour la sécurité et la santé des personnes ainsi que des aptitudes des espèces.
Dans des conditions normales de visite, la mise en place de barrières ou de tout autre moyen doit empêcher le franchissement de cet espace par le public.
V. - Dans les lieux où le public a accès et où existeraient des risques pour sa sécurité en raison du non-respect des règles, des consignes de sécurité doivent être présentées de façon claire, compréhensive et répétitive.
VI. - La distribution de nourriture par les visiteurs est interdite.
Article 12 En savoir plus sur cet article...
L'exploitant établit un plan de secours qui détermine les moyens et les procédures à mettre en œuvre en cas d'accident de personnes du fait des animaux, de fuite d'animaux ou d'apparition d'autres risques dus à la présence d'animaux pouvant porter préjudice à la sécurité des personnes.
Il fixe les consignes à suivre pour les personnels qui seraient impliqués dans ces situations ou qui auraient à les subir.
Il détermine les issues de secours devant être empruntées pour quitter l'établissement.
Il détermine également les conditions d'alerte des services de secours ou de toute autre personne extérieure dont le concours est nécessaire.
Le plan de secours est porté à la connaissance des personnels concernés.
Article 13 En savoir plus sur cet article...
L'exploitant tient à jour un registre des accidents et des situations survenant dans l'établissement, en rapport avec l'entretien et la présentation au public des animaux, portant ou susceptibles de porter préjudice à la sécurité ou à la santé des personnes, tels les morsures, griffures ou autres blessures infligées aux personnes ou les évasions d'animaux.
Ce registre indique :
― la nature et la date de l'accident ;
― les animaux impliqués ;
― l'identité et l'adresse des personnes impliquées ;
― les conséquences et les causes de l'accident ;
― les mesures prises pour y mettre un terme ; le cas échéant, les soins apportés aux personnes ou aux animaux ;
― les mesures correctives adoptées à la suite de l'accident.
Ce registre, relié, coté, doit être paraphé par le préfet mentionné à l'article R. 413-10 du code de l'environnement et tenu sans blanc, ni rature, ni surcharge. Il doit être conservé dans les établissements pendant trois années à compter de la dernière inscription.
Article 14 En savoir plus sur cet article...
En cas d'accident, l'exploitant communique sans délai au préfet ayant délivré l'autorisation d'ouverture de l'établissement, visée à l'article L. 413-3 du code de l'environnement, les informations mentionnées à l'article 13 du présent arrêté (registre des accidents).
Dans les mêmes conditions, il tient informé le préfet du département et le maire du lieu où s'est produit l'accident.
Article 15 En savoir plus sur cet article...
Le responsable de l'établissement informe les personnes accidentées de la nécessité de consulter un médecin dans les délais les plus brefs.
Les mammifères ayant causé des blessures aux personnes font l'objet d'une mise sous surveillance, conformément à l'arrêté du 21 avril 1997 relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs.
Les responsables des établissements doivent tenir à disposition des services médicaux concernés les informations issues de cette surveillance.
Article 16 En savoir plus sur cet article...
Le personnel de l'établissement doit avoir à sa disposition et d'une manière facilement accessible les matériels de capture appropriés à chaque espèce ainsi que tous vêtements de protection nécessaires.
L'abattage d'un animal ne peut être effectué qu'en cas d'urgence et s'il est de nature à éviter une blessure ou à sauver une vie humaine. Cette mesure ne doit être prise que lorsque tous les autres moyens pour repousser ou capturer l'animal sont ou s'avèrent inopérants.
Toute fuite d'un animal doit être signalée immédiatement à la force publique territorialement compétente.
Article 17 En savoir plus sur cet article...
Les parades ne peuvent être autorisées qu'après accord du maire de la commune où elles se déroulent et qu'à la condition que toutes les mesures prises permettent de garantir la sécurité des personnes.
Aucun dispositif de sonorisation ne doit être présent sur les véhicules servant au transport des animaux.
- CHAPITRE IV : MARQUAGE DES ANIMAUX UTILISES AU COURS DE SPECTACLES ITINERANTS
Article 18 En savoir plus sur cet article...
Tous les animaux d'espèces non domestiques utilisés au cours de spectacles itinérants doivent, dans les huit jours suivant leur arrivée dans l'établissement, être munis d'un marquage individuel et permanent, effectué selon les prescriptions et modalités techniques définies aux articles 8-II, 9, 10, 11 et décrites, pour le marquage par tatouage, boucles auriculaires, bagues, ou transpondeurs à radiofréquence, des mammifères, oiseaux, reptiles ou amphibiens, à l'annexe A de l'arrêté du 10 août 2004 susvisé. Cette disposition s'applique également aux animaux nés dans l'établissement ; dans ce cas, le marquage des animaux doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de leur naissance.
Cette obligation de marquage concerne les animaux quel que soit le statut de leur espèce au regard du règlement du Conseil des Communautés européennes n° 338/97 et des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement.
Ces prescriptions et modalités techniques de marquage ne s'appliquent pas aux animaux des espèces de carnivores domestiques, équidés, suidés, cervidés et bovidés pour lesquels sont fixées des dispositions spécifiques d'identification définies par :
― l'arrêté du 2 juillet 2001 susvisé pour les carnivores domestiques ;
― l'arrêté du 21 mai 2004 modifié susvisé pour les équidés ;
― l'article 2 de l'arrêté du 20 août 2009 modifié susvisé pour les sangliers ;
― l'article 8 de l'arrêté du 24 novembre 2005 modifié susvisé pour les porcins ;
― l'article 12 de l'arrêté du 9 mai 2006 susvisé pour les bovins ;
― les articles 8, 8-1 et 9 de l'arrêté du 19 décembre 2005 modifié susvisé pour les ovins et caprins ;
― l'arrêté du 8 février 2010 susvisé pour les cervidés et les mouflons méditerranéens.
Article 19 En savoir plus sur cet article...
En cas d'impossibilité biologique dûment justifiée de procéder au marquage dans le délai fixé au premier alinéa de l'article 18 du présent arrêté, celui-ci peut intervenir plus tardivement mais, en tout état de cause, doit être réalisé avant la sortie de l'animal de l'établissement.
Article 20 En savoir plus sur cet article...
Les animaux d'un spectacle engagé par l'établissement doivent être préalablement à leur arrivée dans l'établissement marqués selon les prescriptions de l'article 18.
Article 21 En savoir plus sur cet article...
Les numéros d'identification individuels attribués aux animaux sont portés sur les registres prévus par l'arrêté du 25 octobre 1995 susvisé.
- CHAPITRE V : CONDUITE D'ELEVAGE ET INSTALLATIONS D'HEBERGEMENT DES ANIMAUX D'ESPECES NON DOMESTIQUES
Article 22 En savoir plus sur cet article...
Les animaux doivent être entretenus et entraînés dans des conditions qui visent à satisfaire leurs besoins biologiques et comportementaux, à garantir leur sécurité, leur bien-être et leur santé.
Les installations, les modalités d'entretien et de présentation au public des animaux doivent permettre d'assurer la sécurité et la santé du personnel et du public.
Les conditions d'hébergement des animaux doivent être conformes aux exigences minimales fixées, en fonction des espèces, en annexes I et III du présent arrêté.
Article 23 En savoir plus sur cet article...
Les animaux doivent avoir la possibilité de se déplacer librement dans les installations extérieures chaque jour sauf si les conditions météorologiques ou leur état de santé ne le permettent pas.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas en cas d'arrêt momentané de l'établissement au cours d'un changement de lieu de représentation ou en cas d'exiguïté temporaire d'un lieu de stationnement. Dans ce dernier cas, l'exiguïté du lieu ne doit pas faire obstacle à la mise en place des installations extérieures au-delà d'une période de sept jours. Le choix des lieux de stationnement doit être effectué par l'exploitant de sorte que l'impossibilité de mise en place des installations extérieures ne puisse se produire plus de huit semaines par an.
En cas d'impossibilité de mise en place des installations extérieures, les installations intérieures utilisées au cours du spectacle doivent être utilisées pour la détente des animaux.
Les installations et les modalités de surveillance des animaux qui y sont hébergés doivent prévenir en permanence l'évasion des animaux hors de leur enclos.
Les installations d'hébergement des animaux doivent être contrôlées au moins une fois par jour par le titulaire du certificat de capacité ou les personnes compétentes désignées à l'article 6 du présent arrêté. Les dommages constatés doivent être immédiatement réparés.
Les installations intérieures doivent permettre de séparer les animaux, en cas de besoin.
Article 24 En savoir plus sur cet article...
Les animaux d'espèces considérées comme dangereuses, présents dans les installations extérieures d'un établissement itinérant sont placés sous la surveillance permanente du personnel de l'établissement afin de les contenir dans leur enclos.
Si les animaux manifestent des signes de nervosité tels qu'ils risquent d'endommager les clôtures de l'installation extérieure, ceux-ci doivent être immédiatement reconduits dans les installations intérieures.
Article 25 En savoir plus sur cet article...
Les portes des enclos et des cages et leur utilisation doivent s'opposer de manière permanente à la fuite des animaux. Les animaux ne doivent pas pouvoir les ouvrir, les détériorer ou réduire leur efficacité. Elles ne doivent pouvoir être ouvertes que par des personnes autorisées par les responsables des établissements.
Les commandes des portes et des trappes doivent être mises en place et utilisées de façon à permettre à l'utilisateur de connaître le résultat de la manœuvre d'ouverture ou de fermeture qu'il réalise.
La conduite des animaux de leur enclos au lieu du spectacle ne doit pas mettre le personnel en danger. Sur ce trajet, toutes les précautions doivent être prises afin que les animaux ne s'évadent pas.
Article 26 En savoir plus sur cet article...
Les installations intérieures mises en place à l'arrêt doivent être construites et équipées de manière à permettre à tous les animaux d'évoluer conformément à leurs besoins.
Les litières des installations intérieures doivent être adaptées aux exigences de l'espèce.
Les urines des animaux doivent être correctement absorbées ou drainées. Les excréments des animaux sont évacués et les litières renouvelées régulièrement selon les exigences de l'espèce.
Article 27 En savoir plus sur cet article...
Les installations extérieures doivent être d'une taille suffisante et équipées de manière à permettre à tous les animaux d'évoluer conformément à leurs besoins. La nature du sol des installations extérieures doit être adaptée aux exigences de l'espèce, le cas échéant en fournissant des matériaux supplémentaires, tel du sable, de la sciure de bois ou de la paille.
Les installations extérieures doivent être équipées de manière à protéger les animaux des intempéries et d'un excès de rayonnement solaire dans la mesure où ceci est nécessaire à leur bien-être et qu'ils n'ont pas la possibilité de s'en protéger dans leurs installations intérieures.
Article 28 En savoir plus sur cet article...
La température, l'hygrométrie, la qualité et la quantité de l'éclairage et les autres paramètres physico-chimiques des installations où sont hébergés les animaux doivent être compris en permanence dans des limites adaptées aux exigences de l'espèce.
Selon les espèces, les installations intérieures sont pourvues de dispositifs de chauffage et d'une isolation thermique permettant le respect de ces dispositions en ce qui concerne la température. Lorsqu'ils sont utilisés, les dispositifs de chauffage doivent pouvoir être alimentés en permanence.
Les installations intérieures doivent être correctement ventilées sans toutefois provoquer de courants d'air susceptibles de nuire aux animaux.
Les installations intérieures et extérieures destinées à maintenir les animaux dans les lieux où ils sont hébergés doivent être conçues de manière à ne pas blesser les animaux.
Article 29 En savoir plus sur cet article...
Les sols et les parois intérieures des installations intérieures, les équipements permettant la confection des enclos extérieurs doivent être réalisés avec des matériaux permettant leur lavage complet et doivent être désinfectés régulièrement.
Les installations intérieures et extérieures doivent être nettoyées au moins une fois par jour.
Les fumiers et les autres déchets de l'établissements doivent être stockés et évacués de manière à éviter la dissémination des maladies transmissibles et à ne pas occasionner de nuisances pour l'environnement. Les fumiers ne peuvent en aucun cas être utilisés pour la fumure des cultures maraîchères.
Article 30 En savoir plus sur cet article...
Les responsables des établissements doivent fournir aux animaux une alimentation suffisamment abondante, saine, équilibrée, de qualité répondant aux besoins de chaque espèce et adaptée aux efforts fournis par les animaux.
Ils doivent s'assurer, au cours des périodes itinérantes, de la régularité des sources d'approvisionnement de la nourriture.
L'abreuvement doit être assuré avec une eau saine, renouvelée fréquemment, protégée du gel et constamment tenue à disposition des animaux lors des périodes de stationnement, à l'exception toutefois du cas particulier des éléphants pour lesquels pourra être mise en œuvre une distribution régulière d'eau plusieurs fois par jour. Lors du transport des animaux, ceux-ci doivent être abreuvés régulièrement lors des arrêts du véhicule.
Les établissements sont tenus de disposer en permanence d'une eau de bonne qualité pour l'abreuvement des animaux.
Les protocoles de distribution de la nourriture et de l'eau doivent être conçus de manière à ce que tous les animaux puissent y avoir accès sans subir de restriction.
Article 31 En savoir plus sur cet article...
Les établissements doivent disposer d'installations permettant le stockage des aliments, leur préparation et garantissant leur qualité et leur conservation.
Les déchets issus de la préparation des aliments doivent être stockés de manière nettement séparée des lieux où sont stockés ou préparés les aliments.
La conservation des aliments réfrigérés, congelés ou surgelés doit être effectuée dans des enceintes prévues à cet effet. Leur température doit être régulièrement contrôlée. La recongélation de produits décongelés est interdite.
Le nombre et les dimensions de ces locaux et enceintes doivent être adaptés aux activités des établissements.
L'ensemble de ces installations, le matériel servant à la préparation de la nourriture doivent être maintenus en permanence en bon état de propreté et d'entretien.
Article 32 En savoir plus sur cet article...
Le transport des animaux doit être effectué dans le respect des prescriptions du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé et notamment des conditions générales prévues en son article 3.
Les responsables des établissements doivent notamment s'assurer avant le chargement de l'aptitude des animaux à être transportés compte tenu de leur état de santé.
En fonction de la durée du transport, les personnes qui en sont chargées doivent disposer des autorisations administratives adéquates. Tous les documents nécessaires doivent être mis à disposition de l'autorité de contrôle.
Article 33 En savoir plus sur cet article...
La détention des animaux en groupe ne doit pas permettre la domination excessive de la part de l'un d'entre eux, les conflits constants parmi les membres du groupe ou être à l'origine de situations dangereuses pour la sécurité des personnes.
Article 34 En savoir plus sur cet article...
Au cours du dressage, ne doivent être exigés des animaux que les actions, les performances et les mouvements que leur anatomie et leurs aptitudes naturelles leur permet de réaliser et entrant dans le cadre des possibilités propres à leur espèce. A cet égard, il doit être tenu compte de l'âge, de l'état général, du sexe, de la volonté à agir et du niveau de connaissance de chacun des animaux. Il doit être tenu compte du rang social de chaque individu dans le cas d'espèces vivant en groupes sociaux.
Article 35 En savoir plus sur cet article...
Les animaux manifestant momentanément lors des opérations de dressage un comportement susceptible de porter préjudice à la sécurité du public ne doivent pas participer aux spectacles.
Avant chaque numéro, les responsables de l'établissement et les dresseurs, conjointement avec le titulaire du certificat de capacité, sont tenus de s'assurer que l'état de santé et le comportement des animaux sont compatibles avec leur présentation et la sécurité des personnes. Si tel n'est pas le cas, le numéro ne doit pas avoir lieu.
Pendant le numéro, ils sont tenus de s'assurer que le comportement des animaux est compatible avec leur présentation et la sécurité des personnes.
Lorsqu'est détecté un trait du comportement d'un ou plusieurs animaux susceptible de porter préjudice à la sécurité des personnes, le numéro est interrompu et les animaux sont reconduits dans leurs enclos.
- CHAPITRE VI : SURVEILLANCE SANITAIRE ET SOINS DES ANIMAUX D'ESPECES NON DOMESTIQUES
Sans préjudice des dispositions sanitaires en vigueur, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux établissements de spectacles itinérants détenant ou utilisant des animaux vivants.
Article 36 En savoir plus sur cet article...
Les établissements doivent faire appel à un vétérinaire pour le contrôle régulier de l'état de santé des animaux.
Les animaux malades ou blessés doivent recevoir le plus tôt possible les soins d'un vétérinaire ou, sous son autorité, du personnel de l'établissement. Ils ne doivent pas participer aux spectacles jusqu'au moment où ils recouvrent entièrement un bon état de santé.
Toute suspicion de maladie réputée contagieuse mentionnée à l'article D. 223-21 du code rural ainsi que toute confirmation de maladie à déclaration obligatoire mentionnée à l'article D. 223-1 du code rural doit faire l'objet d'une déclaration immédiate au directeur départemental de la protection des populations du département du lieu où se trouvent les animaux suspects.
Article 37 En savoir plus sur cet article...
Les titulaires du certificat de capacité des établissements doivent être en mesure de détecter les premiers signes de pathologies des animaux.
Les responsables des établissements sont tenus de mettre en œuvre des programmes de surveillance des maladies que peuvent exprimer les animaux hébergés ainsi que des programmes de prophylaxie ou de traitement de ces maladies.
Les établissements doivent disposer des moyens suffisants pour assurer les soins courants et les premiers soins d'urgence aux animaux. Le matériel utilisé doit être maintenu en bon état d'entretien et stocké dans des lieux réservés à cet effet.
Seuls des animaux en bonne santé peuvent être admis dans les établissements. A leur arrivée dans l'établissement, les animaux doivent faire l'objet d'une surveillance sanitaire particulière pendant au minimum quinze jours.
Article 38 En savoir plus sur cet article...
Les causes des maladies apparues dans les établissements doivent être recherchées.
Des analyses de laboratoires doivent être entreprises lorsqu'elles sont nécessaires à porter un diagnostic sur les maladies des animaux hébergés.
Les animaux morts doivent faire l'objet d'autopsies réalisées par un vétérinaire.
Les cadavres doivent être stockés dans des endroits réservés à cet effet, éloignés des lieux d'hébergement des animaux et des autres activités de l'établissement faisant l'objet de précautions hygiéniques. Les cadavres doivent être éliminés dans les conditions fixées par le règlement 1774/2002/CE et les articles L. 226-1 et L. 226-2 du code rural. Les lieux de stockage des cadavres doivent être nettoyés et désinfectés.
Les preuves de l'enlèvement des animaux doivent être présentées à la demande des agents mentionnés à l'article L. 415-1 du code de l'environnement.
Article 39 En savoir plus sur cet article...
Les interventions des vétérinaires, les soins vétérinaires curatifs ou prophylactiques prodigués dans les établissements sont consignés dans un livre de soins vétérinaires qui doit être relié, coté et paraphé par le préfet mentionné à l'article R. 413-10 du code de l'environnement, tenu sans blanc, ni rature, ni surcharge. Il doit être conservé dans les établissements pendant trois années à compter de la dernière inscription.
- CHAPITRE VII : OBLIGATIONS D'INFORMATION DE L'ADMINISTRATION DU DEROULEMENT DES SPECTACLES ITINERANTS REALISES AVEC DES ANIMAUX D'ESPECES NON DOMESTIQUES
Article 40 En savoir plus sur cet article...
L'exploitant d'un établissement présentant au public des animaux d'espèces non domestiques au cours de spectacles itinérants tient informé le préfet lui ayant délivré l'autorisation d'ouverture, visée à l'article L. 413-3 du code de l'environnement, de tout nouvel engagement d'artistes amenés à réaliser des spectacles sous couvert de cette autorisation.
L'exploitant fournit à cette occasion une description des conditions d'hébergement et de présentation au public des animaux ainsi pris en charge.
Article 41 En savoir plus sur cet article...
L'exploitant communique de façon régulière au préfet ayant délivré l'autorisation d'ouverture, visée à l'article L. 413-3 du code de l'environnement, les lieux et dates de stationnement et de représentation de l'établissement.
L'exploitant consigne par écrit les lieux et dates de stationnement et de représentation de l'établissement.
- CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 42 En savoir plus sur cet article...
I. - Les dispositions prévues au II de l'article 3 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux établissements titulaires, avant la publication du présent arrêté, d'une autorisation, prévue à l'article L. 413-3 du code de l'environnement, pour les espèces concernées.
II. - Le marquage des animaux d'espèces non domestiques utilisés au cours de spectacles itinérants, prévu à l'article 18 du présent arrêté, est obligatoire au terme d'une période d'un an après la publication du présent arrêté.
III. - Les établissements existants dont les installations intérieures ou extérieures ne sont pas conformes aux dimensions mentionnées à l'annexe III au présent arrêté disposent d'une période de deux ans à compter de la publication du présent arrêté pour se conformer à ces exigences.
IV. - Les établissements existants qui détiennent à la date de publication du présent arrêté des animaux des espèces Hippopotamus amphibius (hippopotame amphibie), Hexaprotodon liberiensis (hippopotame nain) ou Giraffa camelopardalis (Girafe), et dont les installations intérieures, extérieures ou de transport ne sont pas conformes aux dimensions mentionnées à l'annexe 1 au présent arrêté, disposent d'une période de cinq ans à compter de la publication du présent arrêté pour se conformer à ces exigences.
V. - Les dispositions de l'article 9 relatives au placement des animaux âgés en retraite dans des établissements fixes s'appliquent au terme d'une période de cinq ans après la publication du présent arrêté.
- CHAPITRE IX : DISPOSITIONS FINALES
Article 43 En savoir plus sur cet article...
L'arrêté du 21 août 1978 relatif aux caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les installations fixes ou mobiles des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et l'arrêté du 21 août 1978 relatif aux règles générales de fonctionnement et contrôle des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère sont abrogés en ce qui concerne les établissements visés par le présent arrêté.
Article 44 En savoir plus sur cet article...
Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature et la directrice générale de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
- Annexe
A N N E X E S
A N N E X E I
EXIGENCES MINIMALES RELATIVES À L'HÉBERGEMENT DES ESPÈCES HIPPOPOTAMUS AMPHIBIUS (HIPPOPOTAME AMPHIBIE), HEXAPROTODON LIBERIENSIS (HIPPOPOTAME NAIN) ET GIRAFFA CAMELOPARDIS (GIRAFE)
Les établissements de spectacles itinérants doivent disposer d'installations intérieures et extérieures à caractère fixe dans lesquelles les animaux des espèces Hippopotamus amphibius (hippopotame amphibie), Hexaprotodon liberiensis (hippopotame nain) et Giraffa camelopardis (girafe) sont hébergés entre les périodes itinérantes de représentation.
Pendant la période itinérante, l'établissement dispose d'un véhicule de transport et, sur les lieux de stationnement, d'installations intérieures et extérieures.
Sauf lors d'intempéries, les animaux doivent être conduits à l'extérieur tous les jours. Par froid sec, il est possible que les animaux accèdent au paddock extérieur pour une courte période.
1. Hippopotame amphibie et hippopotame nain
Caractéristiques du véhicule de transport :
Le véhicule de transport doit ménager un espace d'au minimum 16 mètres carrés par animal (hauteur 2 mètres minimum). La température dans ce véhicule ne doit pas être inférieure à 16 °C.
Caractéristiques des installations intérieures (stationnement) :
Le véhicule de transport peut être utilisé pour l'hébergement de l'animal lors du stationnement à condition d'être conforme aux caractéristiques prévues pour des installations intérieures.
Les installations intérieures doivent ménager un espace d'au minimum 30 mètres carrés par animal (hauteur 2 mètres minimum). A défaut, des installations complémentaires au véhicule de transport doivent être prévues.
La température dans les installations intérieures ne doit pas être inférieure à 16 °C. Les animaux doivent pouvoir bénéficier en permanence d'un accès à un endroit dont la température est au minimum de 25 °C.
Pendant le stationnement, les animaux doivent être maintenus sous la surveillance du personnel et dans une installation garantissant la sécurité des personnes et tout risque d'évasion.
Excepté pendant le transport, les animaux devront disposer en permanence d'une piscine d'une surface minimale de 30 mètres carrés par animal et d'une profondeur minimale de 1,50 mètre. L'eau de la piscine devra avoir une température de 22 °C au minimum.
Caractéristiques du paddock extérieur :
Les installations extérieures doivent ménager un espace d'au minimum 200 mètres carrés par animal. Elles seront entourées d'une clôture électrique et d'une barrière de sécurité. Un espace de 2 mètres minimum devra être ménagé entre la clôture électrique et la barrière de sécurité.
2. Girafe
Caractéristiques du véhicule de transport :
Le véhicule de transport doit ménager un espace d'au minimum 12 mètres carrés par animal. La hauteur minimale de l'espace de transport devra être de 4 mètres avec un plafond télescopique pouvant aller jusqu'à 6 mètres. La température dans ce véhicule ne doit pas être inférieure à 16 °C. Les sols du véhicule et de son accès doivent être munis d'un revêtement antidérapant.
Caractéristiques des installations intérieures :
Elles sont différentes du véhicule de transport ; celui-ci peut toutefois servir, s'il a déjà des dimensions adaptées, pour le sommeil des animaux.
Les installations intérieures sont constituées d'une tente-écurie. Elles doivent ménager un espace d'au moins 20 mètres carrés par animal (hauteur minimale : 6 mètres).
Toutefois, si les conditions météorologiques ne permettent pas que les animaux sortent à l'extérieur, les installations intérieures doivent ménager un espace disponible d'au minimum 300 mètres carrés pour au maximum deux animaux.
La température dans les installations intérieures ne doit pas être inférieure à 16 °C. Les installations intérieures doivent pouvoir être chauffées. Les animaux doivent pouvoir bénéficier en permanence d'un accès à un endroit dont la température est au minimum de 20 °C.
La litière doit être maintenue sèche (afin de réduire le contact avec l'urine et l'eau). Le nourrissage des animaux doit s'effectuer au moyen d'un râtelier placé à hauteur de la tête des animaux en position debout.
Caractéristiques du paddock extérieur :
Les installations extérieures doivent ménager un espace d'au minimum 300 mètres carrés pour un maximum de deux animaux et 150 mètres carrés par animal supplémentaire.
Elles seront entourées d'une clôture électrique et d'une barrière de sécurité. Un espace de 2 mètres minimum devra être ménagé entre la clôture électrique et la barrière de sécurité.
A N N E X E I I
RÈGLES MINIMALES CONCERNANT LA PRÉSENTATION AU PUBLIC D'ANIMAUX DE CERTAINES ESPÈCES ANIMALES NON DOMESTIQUES VISANT À GARANTIR LA SÉCURITÉ DU PUBLIC AU COURS DES SPECTACLES1. Macaque et babouin
Les animaux doivent être tenus en laisse. Ils doivent pouvoir être ainsi maîtrisés de manière permanente.
2. Félidés
Les animaux doivent être présentés dans une installation garantissant tout risque d'évasion (type cage circulaire ou toute autre installation donnant des garanties équivalentes). L'installation doit être pourvue dans sa partie supérieure d'un filet à moins que la hauteur de la cage soit en tout point supérieure à 4 mètres et que les animaux ne disposent pas de points d'appui leur permettant de franchir cette hauteur. Lorsque la hauteur de la cage est de plus de 4 mètres et en l'absence de filet, un retour d'un mètre à 45° doit être installé dans la partie supérieure de la cage.
Pour les lions et les tigres, lorsque la hauteur de la cage est comprise entre 3,5 et 4 mètres, un demi-filet peut être utilisé (le filet doit être complet dans le cas des pumas et panthères).
En cas de présentation des félidés en dehors d'une cage circulaire, notamment dans les spectacles de magie ou de music-hall, les animaux doivent être attachés par une longe reliée à un point fixe solidement implanté permettant d'éviter tout contact des animaux avec le public.
3. Ursidés
Les animaux doivent être muselés et tenus en laisse. Un point fixe solidement implanté dans le sol et situé à proximité immédiate du lieu où se tiennent les animaux doit permettre de les attacher en cas de besoin. Un nombre suffisant de personnel doit se trouver à proximité immédiate du spectacle afin de pouvoir maîtriser de cette manière les animaux.
Toutefois, si les animaux sont présentés en cage circulaire ou séparés du public par une clôture électrique installée à la périphérie de la piste, le port d'une muselière n'est pas obligatoire.
A défaut du respect de l'ensemble de ces dispositions ou si les animaux ont présenté un caractère pouvant être agressif, les ours doivent être présentés au public en cage circulaire de la même manière que les félidés.
4. Rapaces
Lorsque des oiseaux sont présentés en vol libre au cours de spectacles, les animaux doivent avoir reçu un apprentissage suffisant assurant leur retour. Pendant le vol, ils doivent être munis d'un dispositif émettant un signal permettant de les localiser s'ils s'échappent.
A N N E X E I I I
EXIGENCES MINIMALES RELATIVES À L'HÉBERGEMENT DES ESPÈCES DANS LES INSTALLATIONS UTILISÉES POUR LA RÉALISATION DE SPECTACLES ITINÉRANTS
Les dispositions de la présente annexe ne sont pas applicables au cours du transport des animaux entre deux lieux de stationnement.
Le transport des animaux doit être effectué dans le respect des prescriptions du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé.
I. - Mammifères
1. Macaque et babouin
Les installations intérieures de l'établissement, utilisées pendant la période itinérante, doivent ménager un espace disponible pour les animaux d'au minimum 6 mètres carrés par animal (jusqu'à trois animaux ; au delà de trois animaux, 2 mètres carrés par animal supplémentaire). Les installations doivent avoir une hauteur minimale de 2,50 mètres.
L'installation intérieure doit être pourvue d'une litière, d'équipements permettant aux animaux de grimper et de se cacher et d'éléments permettant d'occuper les animaux.
Il doit être possible d'isoler les animaux.
Les installations doivent pouvoir être chauffées. Les exigences en la matière sont fonction de l'espèce.
Les animaux doivent être conduits à l'extérieur tous les jours tenus en laisse ou placés dans un enclos extérieur clos permettant de prévenir tout risque d'évasion.
2. Tigre, lion, panthère (léopard), puma
Les installations de l'établissement, utilisées pendant la période itinérante, doivent comprendre des installations intérieures ainsi que des installations extérieures.
Les installations intérieures doivent ménager un espace disponible pour les animaux d'au minimum 7 mètres carrés par animal. La surface des installations intérieures ne peut être inférieure à 12 mètres carrés dès le premier animal hébergé. La hauteur des installations intérieures doit au minimum être de 1,8 mètre sauf sous le col de cygne d'une semi-remorque.
Les établissements doivent comprendre une cage de détente d'une surface minimale de 60 mètres carrés. Les animaux doivent séjourner dans les installations extérieures pendant au moins quatre heures par jour.
L'installation doit être pourvue d'équipements permettant aux animaux de faire leurs griffes.
Il doit être possible d'isoler les animaux.
Les parois des véhicules hébergeant les animaux doivent être bien isolées de la chaleur et du froid.
Des dispositifs adaptés doivent être mis à disposition des animaux pour leur permettre de s'installer en hauteur.
Les installations doivent être pourvues d'équipements permettant aux animaux de faire leurs griffes et de s'occuper.
Les tigres doivent avoir la possibilité de se baigner, sauf en période de grand froid.
3. Otarie à crinière, lion de mer de Californie,
otarie à fourrure d'Afrique du Sud
Les installations de l'établissement, utilisées pendant la période itinérante, doivent comprendre des installations intérieures ainsi que des installations extérieures.
Caractéristiques des installations intérieures de l'établissement mobile :
Les installations intérieures doivent ménager un espace disponible pour les animaux d'au minimum 15 mètres carrés pour au maximum deux animaux (4 mètres carrés par animal supplémentaire). Elles doivent comprendre une piscine intérieure d'au minimum 8 mètres carrés pour au maximum deux animaux (2 mètres carrés par animal supplémentaire) d'une profondeur minimale d'un mètre.
Caractéristiques des installations extérieures de l'établissement mobile :
Les établissements doivent disposer d'une piscine extérieure d'au minimum 40 mètres carrés pour au maximum trois animaux (5 mètres carrés par animal supplémentaire) d'une profondeur minimale de 1,20 mètre. Les animaux doivent avoir accès à une zone de repos. La piscine doit disposer d'un côté sensiblement plus long que l'autre.
Les animaux doivent pouvoir jouer avec différents équipements adaptés.
4. Ours brun, ours noir
Les établissements doivent disposer d'installations intérieures et extérieures à caractère fixe dans lesquelles les animaux sont hébergés entre les périodes itinérantes de représentation ; ces périodes d'hébergement dans l'établissement à caractère fixe ne doivent pas être inférieures à six mois par an.
Les installations lors de la période itinérante doivent ménager un espace disponible d'au minimum :
― dans le cas des animaux d'une longueur supérieure à 2 mètres : 24 mètres carrés pour un maximum de deux animaux et 6 mètres carrés par animal supplémentaires. La hauteur des installations intérieures doit au minimum être de 2,2 mètres ;
― dans le cas des animaux d'une longueur inférieure à 2 mètres : 12 mètres carrés pour un maximum de deux animaux et 6 mètres carrés par animal supplémentaire. La hauteur des installations intérieures doit au minimum être de 2 mètres.
Il doit être possible d'isoler les animaux.
Les dispositions précitées relatives aux caractéristiques des installations intérieures et extérieures ne s'appliquent pas aux établissements dont les périodes itinérantes n'excèdent pas quatre jours à compter du départ des animaux des installations fixes jusqu'à leur retour.
5. Eléphant
Les installations de l'établissement, utilisées pendant la période itinérante, doivent comprendre des installations intérieures ainsi que des installations extérieures.
Caractéristiques des installations intérieures :
Elles sont différentes des installations de transport ; celles-ci peuvent toutefois servir, si elles ont des dimensions adaptées, pour le sommeil des animaux.
Les installations intérieures sont constituées d'une tente-écurie.
Les installations intérieures doivent ménager un espace d'au minimum 2,5 mètres sur 4 mètres par animal.
Toutefois, si les conditions météorologiques ne permettent pas que les animaux sortent à l'extérieur, les installations intérieures doivent ménager un espace disponible d'au minimum 100 mètres carrés pour au maximum trois animaux (20 mètres carrés par animal supplémentaire).
La température dans les installations intérieures ne doit pas être inférieure à 8 °C. Par froid sec, il est toutefois possible que les animaux accèdent au paddock extérieur pour une courte période.
La litière doit être maintenue sèche (afin de réduire le contact avec l'urine et l'eau).
Lorsque les animaux sont attachés dans les installations intérieures, les chaînes doivent être matelassées et les fers qu'ils portent aux pattes doivent être inversés chaque jour en diagonale. Le dispositif d'attache doit permettre à l'animal de se coucher, de s'allonger sur le côté et ne doit pas le gêner lorsqu'il est debout.
Les animaux qui ne sont pas attachés sont maintenus sous la surveillance du personnel.
Caractéristiques du paddock extérieur :
Les installations extérieures doivent ménager un espace d'au minimum 250 mètres carrés pour un maximum de trois animaux et 20 mètres carrés par animal supplémentaire. Si exceptionnellement un lieu de stationnement ne permet pas d'installer le paddock, les animaux doivent pouvoir prendre de l'exercice sur la piste de spectacle.
Les animaux doivent séjourner dans les installations extérieures pendant au moins une heure par jour.
Les animaux doivent pouvoir s'occuper par la mise à disposition de divers matériaux (branches, bains de sable ou de terre par exemple).
6. Zèbre
Les installations intérieures, utilisées pendant la période itinérante, doivent ménager un espace d'au minimum 9 mètres carrés par animal et doivent être pourvues d'une litière. Elles sont différentes des installations de transport.
Un box doit permettre d'isoler un animal.
Caractéristiques du paddock extérieur :
Les installations extérieures doivent ménager un espace d'au minimum 150 mètres carrés pour un maximum de trois animaux et 20 mètres carrés par animal supplémentaire. Si exceptionnellement un lieu de stationnement ne permet pas d'installer le paddock, les animaux doivent pouvoir prendre de l'exercice sur la piste de spectacle.
Les animaux doivent séjourner dans les installations extérieures pendant au moins une heure par jour.
II. - Oiseaux
1. Rapace
Les établissements doivent disposer d'installations intérieures et extérieures à caractère fixe dans lesquelles les animaux sont hébergés entre les périodes itinérantes de représentation ; ces périodes d'hébergement dans l'établissement à caractère fixe ne doivent pas être inférieures à six mois par an.
En aucun cas les animaux ne doivent être maintenus dans leur boite de transport sur les lieux du spectacle.
Lors du stationnement au cours de la période itinérante, sans préjudice des dispositions générales fixées par le présent arrêté, les dispositions minimales suivantes doivent être respectées :
― les oiseaux sont hébergés dans une zone isolée du public ou d'autres personnes de manière à assurer leur tranquillité ; les oiseaux doivent également être protégés des perturbations et de la prédation occasionnées par d'autres animaux étrangers à l'établissement ;
― les oiseaux doivent voler quotidiennement sauf si leur état de santé ne leur permet pas ;
― les oiseaux doivent être placés dans des installations permettant de les protéger des effets négatifs du climat (pluie, soleil, vent...) et de leur faire prendre de l'exercice ;
― lorsqu'ils sont attachés, les oiseaux sont équipés de jets, adaptés à leur taille et à leur force physique, reliés à une longe de sécurité leur permettant d'accéder à leur bassin, leur abri et leur perchoir (bloc) ;
― les oiseaux doivent avoir la possibilité de se baigner.
2. Psittacidés
Les établissements doivent disposer d'installations intérieures et extérieures à caractère fixe dans lesquelles les animaux sont hébergés entre les périodes itinérantes de représentation ; ces périodes d'hébergement dans l'établissement à caractère fixe ne doivent pas être inférieures à six mois par an.
Les oiseaux doivent être maintenus dans des installations intérieures munies d'un moyen de chauffage.
Ils doivent bénéficier d'installations extérieures auxquelles on peut toutefois renoncer à condition qu'en ouvrant des fenêtres, des portes ou des toits coulissants des installations intérieures on puisse laisser pénétrer directement la lumière du soleil lorsque la température extérieure est appropriée et à condition qu'il soit possible d'éclairer les enclos par de la lumière artificielle dont la qualité correspond à la lumière du soleil.
Grands aras, grands cacatoès :
Espace minimum total mis à la disposition des oiseaux : 6 mètres carrés pour un maximum de deux animaux (2 mètres carrés par oiseau supplémentaire) ; hauteur minimale de l'installation : 2,2 mètres.
Espace minimum des cages intérieures : 1 mètre carré par animal ; hauteur minimale de l'installation : 2,2 mètres.
Petits aras, petits cacatoès, amazones, gris du Gabon, grandes perruches :
Espace minimum pouvant être mis à la disposition des oiseaux : 5 mètres carrés pour un maximum de cinq animaux (1 mètre carré par oiseau supplémentaire) ; hauteur minimale de l'installation : 2 mètres.
Espace minimum des cages intérieures : 0,75 mètre carré par animal ; hauteur minimale de l'installation : 2 mètres.
Les dispositions précitées relatives aux caractéristiques des installations intérieures et extérieures ne s'appliquent pas aux établissements dont les périodes itinérantes n'excèdent pas deux jours à compter du départ des animaux des installations fixes jusqu'à leur retour.
Les installations doivent permettre aux animaux de grimper et de se percher.
En aucun cas les oiseaux ne doivent être soumis à une température inférieure à 0 °C.
3. Autruche
Les installations de l'établissement, utilisées pendant la période itinérante, doivent comprendre des installations intérieures ainsi que des installations extérieures.
Caractéristiques des installations intérieures :
Les installations intérieures doivent ménager un espace disponible pour les animaux d'au minimum 9 mètres carrés pour un maximum de deux animaux (3 mètres carrés par animal supplémentaire) (hauteur minimale de l'installation : 3 mètres).
Caractéristiques des installations extérieures :
Les installations extérieures doivent ménager un espace disponible pour les animaux d'au minimum 80 mètres carrés pour au maximum deux animaux (12 mètres carrés par animal supplémentaire).
III. - Reptiles
Python molure, python réticulé, python royal, boa constricteur :
Le vivarium doit avoir, pour un seul animal, une superficie minimale de :
― python molure, python réticulé ; 3 mètres carrés ; 1 mètre carré par animal supplémentaire ; hauteur minimale de 2 mètres ;
― boa constricteur ; 1,5 mètre carré ; 0,5 mètre carré par animal supplémentaire ; hauteur minimale de 2 mètres ;
― python royal ; 1 mètre carré ; 0,25 mètre carré par animal supplémentaire ; hauteur minimale de 1 mètre.
Au-delà de ces dimensions minimales, la taille du vivarium doit être adaptée en fonction de celle de l'animal ; la longueur du vivarium ne doit notamment jamais être inférieure à la moitié de celle du serpent.
Les serpents doivent avoir la possibilité de grimper, de se mettre sur une tablette en hauteur et de se baigner. La disposition du système de chauffage doit permettre d'avoir une température locale significativement plus élevée au sein du vivarium ainsi qu'un point froid.
Crocodile du Nil, alligator du Mississipi :
Le milieu de vie des animaux est constitué d'un aqua-terrarium (piscine et partie terrestre). Sa longueur doit être supérieure à 2 fois la longueur des animaux hébergés. Une piscine permettant l'immersion totale des animaux et leur permettant d'évoluer librement dans l'eau doit occuper plus de la moitié de la surface de l'aqua-terrarium.
La profondeur de la piscine doit être d'au moins 60 centimètres.
Une lampe chauffante ou un chauffage au sol doit permettre d'avoir une température locale significativement plus élevée au sein de l'aqua-terrarium.
La température de l'eau de la piscine ne doit jamais être inférieure à 21 °C.
Dans tous les cas, les équipements de chauffage dans les vivariums doivent être conçus et utilisés de telle façon que tout risque de brûlure des animaux soit évité.
La température des installations ne doit jamais être inférieure à 20 °C.
Fait le 18 mars 2011.
La ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l'eau
et de la biodiversité,
O. Gauthier
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche, de la ruralité
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale
de l'alimentation,
P. Briand
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