A une semaine d’intervalle des juges ont tranchés des situations semblables dans des sens différents. A Bobigny (93) et à Ivry (94), des mairies et des associations accompagnent des familles installées dans des campements. A Bobigny, la justice décide l’expulsion et s’y refuse à Ivry.
Bobigny : cas particulier ou nouvelle pratique ?
A Bobigny, un article rarement utilisé du code des collectivités locales a occupé le cœur des débats. Il permet, dans des cas très particuliers (défaillance de la municipalité ou terrain situé à cheval sur deux communes), au préfet de passer au dessus des pouvoirs de police du maire et de prendre l’initiative d’imposer une mesure administrative. Les juristes s’interrogent. Cet article peut-il remplacer l’article 90 de la LOPPSI2 récemment annulé par le Conseil constitutionnel ? Celui-ci estimait que cette nouvelle procédure ne garantissait pas suffisamment les droits des justiciables. (Lire l’argumentaire du Conseil Constitutionnel sur le Blog des Dépêches tsiganes).
Si l’usage de l’article L2215-1 du code des collectivités territoriales se généralisait, il permettrait au préfet de réaliser des expulsions administratives en faisant l’économie d’une procédure classique qui nécessite un arrêté de péril du maire et si, il y a lieu, une plainte du propriétaire du terrain confirmée par un juge judiciaire. Le tribunal administratif a confirmé que le préfet était dans ce cas précis, habilité à intervenir car le terrain se trouvait entre deux communes. Les avocats ont décidé de porter l’affaire devant le conseil d’Etat. Cette démarche n’étant pas suspensive, l’expulsion a été effectuée. La commune de Bobigny a immédiatement réinstallé une partie des familles sur un autre terrain dont elle est l’unique propriétaire.
Document
Code général des collectivités territoriales
• Partie législative
o DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE Ier : POLICE
CHAPITRE V : Pouvoirs du représentant de l'Etat dans
le département
Article L2215-1
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 29 JORF 7 mars 2007
La police municipale est assurée par le maire, toutefois :
1° Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du
département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par
les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et
de la tranquillité publiques.
Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat dans le département à l'égard d'une
seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat ;
2° Si le maintien de l'ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le
représentant de l'Etat dans le département peut se substituer, par arrêté motivé, aux maires de
ces communes pour l'exercice des pouvoirs mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 2212-2 et à
l'article L. 2213-23 ;
3° Le représentant de l'Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures
relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ
d'application excède le territoire d'une commune ;
4° En cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la
tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne
permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police,
celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une
seule d'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au
fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce
que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées.
L'arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition
ainsi que les modalités de son application.
Le préfet peut faire exécuter d'office les mesures prescrites par l'arrêté qu'il a édicté.
La rétribution par l'Etat de la personne requise ne peut se cumuler avec une rétribution par une
autre personne physique ou morale.
La rétribution doit uniquement compenser les frais matériels, directs et certains résultant de
l'application de l'arrêté de réquisition.
Dans le cas d'une réquisition adressée à une entreprise, lorsque la prestation requise est de
même nature que celles habituellement fournies à la clientèle, le montant de la rétribution est
calculé d'après le prix commercial normal et licite de la prestation.
Dans les conditions prévues par le code de justice administrative, le président du tribunal
administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, dans les quarante-huit heures de la publication
ou de la notification de l'arrêté, à la demande de la personne requise, accorder une provision
représentant tout ou partie de l'indemnité précitée, lorsque l'existence et la réalité de cette
indemnité ne sont pas sérieusement contestables.
En cas d'inexécution volontaire par la personne requise des obligations qui lui incombent en
application de l'arrêté édicté par le préfet, le président du tribunal administratif ou le magistrat
qu'il délègue peut, sur demande de l'autorité requérante, prononcer une astreinte dans les
conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 du code de justice administrative.
Le refus d'exécuter les mesures prescrites par l'autorité requérante constitue un délit qui est
puni de six mois d'emprisonnement et de 10 000 euros d'amende.
Cite:
Code de justice administrative. - art. L911-6 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2212-2 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2213-23 (V)
Cité par:
Décret n°79-696 du 18 août 1979 - art. 56 (Ab)
Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 100 (Ab)
Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 16 (V)
Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 28 (V)
Décret n°2006-878 du 13 juillet 2006 - art. 1 (V)
Arrêté du 26 juin 2009, v. init.
Arrêté du 10 juillet 2009, v. init.
Arrêté du 29 septembre 2009, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 279 bis (V)
Code de l'environnement - art. L322-10-1 (M)
Code de l'environnement - art. L322-10-1 (V)
Code de l'environnement - art. L541-42 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L129-6 (V)
Code de la défense. - art. R*1311-33 (V)
Code de la route. - art. R411-5 (V)
Code de la route. - art. R441-4 (V)
Code de la route. - art. R442-5 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2131-5 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2512-13 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2512-13 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2512-13 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2512-13 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2542-1 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2542-1 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2542-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2572-21 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2573-22 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R2212-15 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R2212-15 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R2213-60 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R2213-60 (V)
Code rural - art. L214-17 (V)
Code rural - art. L223-3 (V)
Code rural - art. L223-3-1 (T)
Code rural - art. L914-17 (T)
Code rural et de la pêche maritime - art. L214-17 (V)
Codifié par:
Loi 96-142 1996-02-21
Anciens textes:
CODE DES COMMUNES. - art. L131-13 (Ab)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire