Le 8 mars dernier la cour européenne de justice a rappelé qu’un Etat membre ne pouvait refuser des titres de séjour et de travail à un adulte en charge d’un enfant ayant la nationalité de l’Etat concerné. En clair si l’un des parents est d’une autre nationalité que son enfant, il doit pouvoir résider et travailler dans le pays de son enfant déclare la Cour de Bruxelles en se fondant sur l’article 20 TFUE.
Document
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
COUR DE JUSTICE
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 mars 2011 (demande de décision préjudicielle du Tribunal du travail de Bruxelles — Belgique) — Gerardo Ruiz Zambrano/ Office national de l'emploi (ONEM)
(Affaire C-34/09) ( 1 )
(Citoyenneté de l’Union — Article 20 TFUE — Octroi d’un droit de séjour au titre du droit de l’Union à un enfant mineur sur le territoire de l’État membre dont cet enfant a la nationalité indépendamment de l’exercice préalable par celui-ci de son droit de libre circulation sur le territoire des États membres — Octroi, dans les mêmes circonstances, d’un droit de séjour dérivé à l’ascendant, ressortissant d’un État tiers, qui assume la charge de l’enfant mineur — Conséquences du droit de séjour de l’enfant mineur sur les exigences à remplir, au regard du droit du travail, par l’ascendant de ce mineur, ressortissant d’un État tiers)
(2011/C 130/02)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal du travail de Bruxelles
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Gerardo Ruiz Zambrano
Partie défenderesse: Office national de l'emploi (ONEM)
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunal du travail de Bruxelles — Interprétation des art. 12, 17 et 18 du traité instituant la Communauté européenne, combinés aux art. 21, 24 et 34 de la Charte des droits fondamentaux — Octroi d'un droit de séjour à un citoyen de l’Union sur le territoire de l’État membre dont ce citoyen à la nationalité, indépendamment de l’exercice préalable par celui-ci de son droit de circuler ? — Octroi, dans les mêmes circonstances, d’un droit de séjour dérivé à l’ascendant, ressortissant d’un État tiers, qui assume la charge d’un enfant mineur, possédant la nationalité d’un État membre, et dont il bénéficierait en tout état de cause si l’enfant mineur avait exercé son droit de circuler ? — Conséquences du droit de séjour de l'enfant mineur sur les exigences à remplir, au regard du droit du travail, par l'ascendant de ce mineur, ressortissant d'un État tiers.
Dispositif
L’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre, d’une part, refuse à un ressortissant d’un État tiers, qui assume la charge de ses enfants en bas âge, citoyens de l’Union, le séjour dans l’État membre de résidence de ces derniers et dont ils ont la nationalité et, d’autre part, refuse audit ressortissant d’un État tiers un permis de travail, dans la mesure où de telles décisions priveraient lesdits enfants de la jouissance effective de l’essentiel des droits attachés au statut de citoyen de l’Union.
( 1 ) JO C 90 du 18.04.2009
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire