jeudi 26 mai 2011

Enseignement des langues minoritaires : les instances locales restent décisionnaires




Le Conseil constitutionnel a réaffirmé le 20 mai dernier que l’enseignement des langues et cultures régionales relevait des instances locales de l’éducation régionale. Contestant la fermeture de classes bilingues, des associations lorraines et alsaciennes avaient déposés une question prioritaire de constitutionnalité (QCP) contre l’article L 312-10 du code de l’éducation qui prévoit que cet enseignement dépend de conventions entre l’Etat et les collectivités territoriales. Les plaignants réclamaient que ces enseignements soient garantis par la loi. Ils se basaient sur l’article 75-1 de la constitution qui affirme : « Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France ».

Le Romani frappe à la porte du patrimoine national

Considérant que le Romani, sous diverses formes est au moins autant parlé que de nombreuses langues régionales  et participe depuis des siècles à l’histoire culturelle du pays, des associations tsiganes demandent à ce qu’il soit lui pris en compte au même titre que les langues régionales.

Décision n° 2011 – 130 QPC
Article L. 312-10 du code de l’éducation
Langues régionales
Dossier documentaire
Source : services du Conseil constitutionnel © 2011
Sommaire
I. Dispositions législatives ...........................................................................3
II. Constitutionnalité de la disposition contestée ......................................6
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Table des matières
I. Dispositions législatives ...........................................................................3
A. Dispositions contestées .............................................................................................. 3
1. Code de l’éducation ......................................................................................................... 3
- Article L. 312-10 ................................................................................................................................3
B. Évolution des dispositions contestées ...................................................................... 3
1. Loi n°51-46 du 11 janvier 1951 relative à l'enseignement des langues et dialectes locaux ................................................................................................................................... 3
- Article 1 .............................................................................................................................................3
2. Loi n°75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation .................................................. 3
- Article 12 ...........................................................................................................................................3
3. Ordonnance n°2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de l'éducation ....................................................................................................................... 4
- Article 1 .............................................................................................................................................4
- Article 7 .............................................................................................................................................4
a. Annexe ....................................................................................................................................................4
- Article L. 312-10 ................................................................................................................................4
2. Loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l’école .................................................................................................................................... 4
- Article 20 ...........................................................................................................................................4
C. Autres dispositions .................................................................................................... 5
1. Code de l’éducation ......................................................................................................... 5
- Article L. 231-1 ..................................................................................................................................5
II. Constitutionnalité de la disposition contestée ......................................6
A. Normes de référence .................................................................................................. 6
1. Constitution du 4 octobre 1958 ...................................................................................... 6
- Article 2 .............................................................................................................................................6
- Article 61-1 ........................................................................................................................................6
- Article 75-1 ........................................................................................................................................6
B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel ............................................................... 7
1. Sur les droits et les libertés que la Constitution garantit ............................................ 7
- Décision n° 2010-605 DC du 12 mai 2010 - Loi relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ..................................................................7
- Décision n° 2010-5 QPC du 18 juin 2010 - SNC KIMBERLY CLARK [Incompétence négative en matière fiscale] .....................................................................................................................7
- Décision n° 2010-12 QPC du 2 juillet 2010 - Commune de Dunkerque [Fusion de communes] ......8
- Décision n° 2010-4/17 QPC du 22 juillet 2010 - M. Alain C. et autre [Indemnité temporaire de retraite outre-mer] ...............................................................................................................................8
- Décision n° 2010-19/27 QPC du 30 juillet 2010 - Époux P. et autres [Perquisitions fiscales] ..........8
- Décision n° 2010-29/37 QPC du 22 septembre 2010 - Commune de Besançon et autre [Instruction CNI et passeports] ................................................................................................................8
2. Sur les autres griefs ......................................................................................................... 9
- Décision n° 99-412 DC du 15 juin 1999 - Charte européenne des langues régionales ou minoritaires .............................................................................................................................................9
- Décision n° 91-290 DC du 9 mai 1991 - Loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse .......................................................................................................................................................9
- Décision n° 2001-456 DC du 27 décembre 2001 - Loi de finances pour 2002 ................................10
- Décision n° 2004-490 DC du 12 février 2004 - Loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française ...............................................................................................................................11
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I. Dispositions législatives
A. Dispositions contestées
1. Code de l’éducation
Deuxième partie : Les enseignements scolaires
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires
Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement
Section 4 : L'enseignement des langues et cultures régionales.
-
Modifié par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 20
Article L. 312-10
Un enseignement de langues et cultures régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité selon des modalités définies par voie de convention entre l'Etat et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage.
Le Conseil supérieur de l'éducation est consulté, conformément aux attributions qui lui sont conférées par l'article L. 231-1, sur les moyens de favoriser l'étude des langues et cultures régionales dans les régions où ces langues sont en usage.
B. Évolution des dispositions contestées
1. Loi n°51-46 du 11 janvier 1951 relative à l'enseignement des langues et dialectes locaux
-
Le conseil supérieur de l'éducation nationale sera chargé, dans le cadre et dès la promulgation de la présente loi, de rechercher les meilleurs moyens de favoriser l'étude des langues et dialectes locaux dans les régions où ils sont en usage.
Article 1
2. Loi n°75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation
-
Un enseignement des langues et cultures régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité.
Article 12
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3. Ordonnance n°2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de l'éducation
-
Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code de l'éducation.
Article 1
-
Sont abrogés, sous réserve des dispositions de l'article 8 :
Article 7
(…)
8° Les articles 3, 4 et 9 de la loi n° 51-46 du 11 janvier 1951 relative à l'enseignement des langues et dialectes locaux
(…)
77° La loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation
a. Annexe
-
Un enseignement de langues et cultures régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité.
Article L. 312-10
Le Conseil supérieur de l'éducation est consulté, conformément aux attributions qui lui sont conférées par l'article L. 231-1, sur les moyens de favoriser l'étude des langues et cultures régionales dans les régions où ces langues sont en usage.
2. Loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l’école
-
Le premier alinéa de l'article L. 312-10 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
Article 20
« Un enseignement de langues et cultures régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité selon des modalités définies par voie de convention entre l'Etat et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage »
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C. Autres dispositions
1. Code de l’éducation
Première partie : Dispositions générales et communes
Livre II : L'administration de l'éducation
Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux
Chapitre Ier : Le Conseil supérieur de l'éducation
Section 1 : Le Conseil supérieur de l'éducation délibérant en matière consultative.
-
Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 7
Article L. 231-1
Le Conseil supérieur de l'éducation est obligatoirement consulté et peut donner son avis sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation quel que soit le département ministériel intéressé.
Il donne des avis sur les objectifs et le fonctionnement du service public de l'éducation.
Il est saisi pour avis du rapport d'évaluation mentionné à l'article L. 211-1.
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II. Constitutionnalité de la disposition contestée
A. Normes de référence
1. Constitution du 4 octobre 1958
-
La langue de la République est le français.
Article 2
L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.
L'hymne national est « La Marseillaise ».
La devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité ».
Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
-
Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
Article 61-1
Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.
-
Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France.
Article 75-1
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B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel
1. Sur les droits et les libertés que la Constitution garantit
-
(…)
Décision n° 2010-605 DC du 12 mai 2010 - Loi relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne
-
Quant à l’exigence de transposition des directives européennes :
17. Considérant qu’aux termes de l’article 88-1 de la Constitution : « La République participe à l’Union européenne constituée d’États qui ont choisi librement d’exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels qu’ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 » ; qu’ainsi, la transposition en droit interne d’une directive communautaire résulte d’une exigence constitutionnelle ;
18. Considérant qu’il appartient au Conseil constitutionnel, saisi dans les conditions prévues par l’article 61 de la Constitution d’une loi ayant pour objet de transposer en droit interne une directive communautaire, de veiller au respect de cette exigence ; que, toutefois, le contrôle qu’il exerce à cet effet est soumis à une double limite ; qu’en premier lieu, la transposition d’une directive ne saurait aller à l’encontre d’une règle ou d’un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti ; qu’en second lieu, devant statuer avant la promulgation de la loi dans le délai prévu par l’article 61 de la Constitution, le Conseil constitutionnel ne peut saisir la Cour de justice de l’Union européenne sur le fondement de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; qu’en conséquence, il ne saurait déclarer non conforme à l’article 88-1 de la Constitution qu’une disposition législative manifestement incompatible avec la directive qu’elle a pour objet de transposer ; qu’en tout état de cause, il appartient aux juridictions administratives et judiciaires d’exercer le contrôle de compatibilité de la loi au regard des engagements européens de la France et, le cas échéant, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne à titre préjudiciel ;
19. Considérant, en revanche, que le respect de l’exigence constitutionnelle de transposition des directives ne relève pas des « droits et libertés que la Constitution garantit » et ne saurait, par suite, être invoqué dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité ;
20. Considérant qu’en l’espèce, la loi déférée n’a pas pour objet de transposer une directive ; que, dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de l’article 88-1 de la Constitution doit être écarté ;
21. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de la méconnaissance du droit de l’Union européenne doivent être rejetés ;
(…)
-
(…)
Décision n° 2010-5 QPC du 18 juin 2010 - SNC KIMBERLY CLARK [Incompétence négative en matière fiscale]
3. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé » ; que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit ;
(…)
8
-
(…)
Décision n° 2010-12 QPC du 2 juillet 2010 - Commune de Dunkerque [Fusion de communes]
3. Considérant qu’aux termes de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article 72-1 de la Constitution : « La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi » ; qu’en tout état de cause, l’habilitation ainsi donnée au législateur n’institue pas un droit ou une liberté qui puisse être invoqué à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution ;
(…)
-
(…)
Décision n° 2010-4/17 QPC du 22 juillet 2010 - M. Alain C. et autre [Indemnité temporaire de retraite outre-mer]
-
SUR LA PROCÉDURE D’ADOPTION DES DISPOSITIONS CONTESTÉES :
6. Considérant que les requérants soutiennent que les dispositions contestées n’avaient pas leur place dans une loi de finances dont le champ est défini par la loi organique du 1er août 2001 susvisée ; qu’ils estiment que l’amendement dont elles sont issues aurait dû être déclaré irrecevable par le Gouvernement ; qu’ils font valoir, en outre, qu’elles n’ont pas été soumises, avant leur adoption, à l’avis du Conseil d’État ni à celui des assemblées des collectivités relevant des articles 74 et 77 de la Constitution ;
7. Considérant que le grief tiré de la méconnaissance de la procédure d’adoption d’une loi ne peut être invoqué à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution ;
(…)
-
(…)
Décision n° 2010-19/27 QPC du 30 juillet 2010 - Époux P. et autres [Perquisitions fiscales]
16. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant... l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures... Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique... » ; que les dispositions de l’article 14 de la Déclaration de 1789 sont mises en oeuvre par l’article 34 de la Constitution et n’instituent pas un droit ou une liberté qui puisse être invoqué, à l’occasion d’une instance devant une juridiction, à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution ; que, dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de l’article 14 de la Déclaration de 1789 doit être écarté ;
-
(…)
Décision n° 2010-29/37 QPC du 22 septembre 2010 - Commune de Besançon et autre [Instruction CNI et passeports]
5. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 72-2 de la Constitution : « La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales » ; que, si cette disposition a pour but de concilier le principe de liberté avec celui d’égalité par l’instauration de mécanismes de péréquation financière, sa méconnaissance ne peut, en elle-même, être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution ;
(…)
9
2. Sur les autres griefs
-
(…)
Décision n° 99-412 DC du 15 juin 1999 - Charte européenne des langues régionales ou minoritaires
-
SUR LA CONFORMITÉ DE LA CHARTE À LA CONSTITUTION :
9. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de son préambule, la Charte reconnaît à chaque personne "un droit imprescriptible" de "pratiquer une langue régionale ou minoritaire dans la vie privée et publique" ; qu'aux termes de l'article 1 .a) de la partie I : "par l'expression " langues régionales ou minoritaires ", on entend les langues : i) pratiquées traditionnellement sur un territoire d'un État par des ressortissants de cet État qui constituent un groupe numériquement inférieur au reste de la population de l'État ; et ii) différentes de la .des) langue.s) officielle.s) de cet État", exception faite des dialectes de la langue officielle et des langues des migrants ; que, par "territoire dans lequel une langue régionale ou minoritaire est pratiquée", il convient d'entendre, aux termes de l'article 1 .b), "l'aire géographique dans laquelle cette langue est le mode d'expression d'un nombre de personnes justifiant l'adoption des différentes mesures de protection et de promotion" prévues par la Charte ; qu'en vertu de l'article 7 .
1) : "les Parties fondent leur politique, leur législation et leur pratique sur les objectifs et principes" que cet article énumère ; qu'au nombre de ces objectifs et principes figurent notamment "le respect de l'aire géographique de chaque langue régionale ou minoritaire, en faisant en sorte que les divisions administratives existant déjà ou nouvelles ne constituent pas un obstacle à la promotion de cette langue...", ainsi que "la facilitation et/ou l'encouragement de l'usage oral et écrit des langues régionales ou minoritaires dans la vie publique et dans la vie privée" ; que, de surcroît, en application de l'article 7 .
4), "les Parties s'engagent à prendre en considération les besoins et les voeux exprimés par les groupes pratiquant ces langues" en créant, si nécessaire, des "organes chargés de conseiller les autorités" sur ces questions ;
10. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, en ce qu'elle confère des droits spécifiques à des "groupes" de locuteurs de langues régionales ou minoritaires, à l'intérieur de "territoires" dans lesquels ces langues sont pratiquées, porte atteinte aux principes constitutionnels d'indivisibilité de la République, d'égalité devant la loi et d'unicité du peuple français ;
11. Considérant que ces dispositions sont également contraires au premier alinéa de l'article 2 de la Constitution en ce qu'elles tendent à reconnaître un droit à pratiquer une langue autre que le français non seulement dans la "vie privée" mais également dans la "vie publique", à laquelle la Charte rattache la justice et les autorités administratives et services publics ;
12. Considérant que, dans ces conditions, les dispositions précitées de la Charte sont contraires à la Constitution ;
13. Considérant que n'est contraire à la Constitution, eu égard à leur nature, aucun des autres engagements souscrits par la France, dont la plupart, au demeurant, se bornent à reconnaître des pratiques déjà mises en oeuvre par la France en faveur des langues régionales ;
(…)
-
(…)
Décision n° 91-290 DC du 9 mai 1991 - Loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse
En ce qui concerne l'article 53, alinéa 2, relatif à l'insertion de la langue et de la culture corses dans le temps scolaire :
35. Considérant qu'en vertu de l'article 53, alinéa 2, de la loi, l'Assemblée de Corse adopte, sur proposition du Conseil exécutif, qui recueille l'avis du conseil économique, social et culturel de Corse, "un plan de développement de l'enseignement de la langue et de la culture corses, prévoyant notamment les modalités
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d'insertion de cet enseignement dans le temps scolaire" ; qu'il est précisé que "ces modalités font l'objet d'une convention conclue entre la collectivité territoriale de Corse et l'État" ;
36. Considérant que les auteurs de la troisième saisine soutiennent que faire figurer sans motif justifié par l'intérêt général l'enseignement d'une langue régionale, quelle qu'elle soit, dans le temps scolaire des établissements situés sur le territoire de la collectivité territoriale concernée et d'elle seule, est contraire au principe d'égalité ;
37. Considérant que l'article 53 prévoit l'insertion dans le temps scolaire de l'enseignement de la langue et de la culture corses ; que cet enseignement n'est pas contraire au principe d'égalité dès lors qu'il ne revêt pas un caractère obligatoire ; qu'il n'a pas davantage pour objet de soustraire les élèves scolarisés dans les établissements de la collectivité territoriale de Corse aux droits et obligations applicables à l'ensemble des usagers des établissements qui assurent le service public de l'enseignement ou sont associés à celui-ci ; que, par suite, le fait pour le législateur d'autoriser la collectivité territoriale de Corse à promouvoir l'enseignement de la langue et de la culture corses, ne saurait être regardé comme portant atteinte à aucun principe de valeur constitutionnelle ;
(…)
-
(…)
Décision n° 2001-456 DC du 27 décembre 2001 - Loi de finances pour 2002
-
SUR L'ARTICLE 134 :
48. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 de la Constitution : "La langue de la République est le français" ; qu'en vertu de ces dispositions, l'usage du français s'impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public ; que les particuliers ne peuvent se prévaloir, dans leurs relations avec les administrations et les services publics, d'un droit à l'usage d'une langue autre que le français, ni être contraints à un tel usage ;
49. Considérant que, si, pour concourir à la sauvegarde des langues régionales, l'État et les collectivités territoriales peuvent apporter leur aide aux associations ayant cet objet, il résulte des termes précités de l'article 2 de la Constitution que l'usage d'une langue autre que le français ne peut être imposé aux élèves des établissements de l'enseignement public ni dans la vie de l'établissement, ni dans l'enseignement des disciplines autres que celles de la langue considérée ;
50. Considérant que l'article 134 de la loi de finances pour 2002 autorise la nomination et la titularisation des personnels enseignants en fonction dans les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré gérés par l'association "Diwan" dans l'hypothèse où ces établissements seraient intégrés dans l'enseignement public en application de l'article L. 442-4 du code de l'éducation ; qu'il prévoit également qu'à la date de cette intégration, les personnels non enseignants pourront devenir contractuels de droit public ;
51. Considérant que la caractéristique des établissements gérés par l'association "Diwan", ainsi qu'il ressort de l'exposé des motifs de cet article, est de pratiquer l'enseignement dit "par immersion linguistique", méthode qui ne se borne pas à enseigner une langue régionale, mais consiste à utiliser celle-ci comme langue d'enseignement général et comme langue de communication au sein de l'établissement ;
52. Considérant que l'article 134 n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de décider du principe de l'intégration de tels établissements dans l'enseignement public ; qu'il appartiendra aux autorités administratives compétentes, sous le contrôle du juge, de se prononcer, dans le respect de l'article 2 de la Constitution et des dispositions législatives en vigueur, sur une demande d'intégration ; que, sous cette réserve, l'article 134 n'est pas contraire à la Constitution ;
(…)
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(…)
Décision n° 2004-490 DC du 12 février 2004 - Loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française
69. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la Constitution : " La langue de la République est le français " ;
70. Considérant que, si l'article 57 de la loi organique prévoit l'enseignement de la langue tahitienne ou d'une autre langue polynésienne " dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et primaires, dans les établissements du second degré et dans les établissements d'enseignement supérieur ", cet enseignement ne saurait revêtir pour autant un caractère obligatoire ni pour les élèves ou étudiants, ni pour les enseignants ; qu'il ne saurait non plus avoir pour effet de soustraire les élèves aux droits et obligations applicables à l'ensemble des usagers des établissements qui assurent le service public de l'enseignement ou sont associés à celui-ci ; que, sous ces réserves, l'article 57 n'est contraire ni à l'article 2 de la Constitution ni à aucune autre de ses dispositions ;
(…)


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