mercredi 8 juin 2011

Défenseur des droits : vers une nomination de Dominique Baudis

Par Olivier Berthelin

Validé par une décision du conseil constitutionnel du 29 mars dernier, le défenseur des droits qui regroupe 4 anciennes autorités administratives indépendantes : Halde, le médiateur de la république, le défenseur des enfants, et la commission déontologique de la sécurité. Le 3 juin dernier l’Elysée a proposé aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat la nomination de Dominique Baudis.
Homme politique devenu journaliste alors qu’il exerçait des responsabilités dans les mouvements centristes, Dominique Baudis est aujourd’hui député Européen UMP et président de l’Institut du Monde Arabe. Maire de Toulouse de 1983 à 2001, il démissionne de son mandat pour prendre la tête du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), cette nomination a été contestée par l’opposition considérant que ses engagements étaient incompatibles avec la neutralité nécessaire à ce poste. Le 7 juin dernier le même reproche a été formulé au sujet de sa nomination au poste de Défenseur des Droits. Néanmoins, au long de sa longue carrière sa probité personnelle et son professionnalisme dans le journalisme ont été reconnus y compris par ses adversaires. Le fait d’avoir été victime de rumeurs et de diffamation en 2003 lors de l’affaire Allègre est considéré comme un avantage pour ceux qui luttent contre les discriminations. Ayant lui-même subit de violents rejets non fondés, il est susceptible d’être sensible au sort des personnes. D’un autre côté, les étroites collaborations qu’il a établit avec les gouvernements renversés ou contestés d’Egypte et de Syrie dans le cadre du parlement Européen sont susceptibles d’inquiéter les défenseurs des droits de l’homme




Décision n° 2011−626 DC du 29 mars 2011
Loi organique relative au Défenseur des droits
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 15 mars 2011, par le Premier ministre, conformément aux articles 46, alinéa
5, et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique relative au Défenseur des droits.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution, dans sa rédaction résultant de la loi constitutionnelle n° 2008−724 du 23 juillet 2008 de
modernisation des institutions de la Ve République ;
Vu l'ordonnance n° 58−1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été adoptée dans le respect des
règles de procédure fixées par les trois premiers alinéas de l'article 46 de la Constitution ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 71−1 de la Constitution : « Le Défenseur des droits veille au respect des
droits et libertés par les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par
tout organisme investi d'une mission de service public, ou à l'égard duquel la loi organique lui attribue des
compétences.
« Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne s'estimant lésée par le
fonctionnement d'un service public ou d'un organisme visé au premier alinéa. Il peut se saisir d'office.
« La loi organique définit les attributions et les modalités d'intervention du Défenseur des droits. Elle détermine les
conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège pour l'exercice de certaines de ses attributions.
« Le Défenseur des droits est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable,
après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec
celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi
organique.
« Le Défenseur des droits rend compte de son activité au Président de la République et au Parlement » ;
− SUR LE TITRE Ier :
3. Considérant que le titre Ier de la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel comporte les articles
1er à 3 qui précisent les modalités de nomination du Défenseur des droits, garantissent son indépendance pour
l'exercice de ses fonctions et fixent la liste des incompatibilités qui lui sont applicables ;
4. Considérant, en particulier, qu'aux termes de l'article 2 de la loi organique : « Le Défenseur des droits, autorité
constitutionnelle indépendante, ne reçoit, dans l'exercice de ses attributions, aucune instruction.
« Le Défenseur des droits et ses adjoints ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés à
l'occasion des opinions qu'ils émettent ou des actes qu'ils accomplissent dans l'exercice de leurs fonctions » ;
26.05.2011 Conseil Constitutionnel − Décision n° 2011−626 DC du 29 mars 2011

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