jeudi 26 mai 2011

Agenda du flash infos tsiganes du 26 mai 2011




Institutions
Paris 22 juin : réunion de la commission nationale consultative des Gens du voyage

Manifestation
28 mai : manifestations contre le racisme organisées dans de nombreuses villes par le collectif « d’ailleurs nous sommes d’ici », regroupant plus d’une centaine de partis politiques, syndicats et associations opposés à la politique gouvernementale en matière d’émigration

Cultures et débats
16 juin Marseille : présentation du livre Interdits aux nomades
Pour en savoir plus : association rencontres tsiganes : 07 86 96 65 22

Jusqu’au 1 juin Lyon : Festival Itinérances Tsiganes : Les Voyages, un autre usage du monde pour en savoir plus www.artag-asso.org
Entre deux Flash infos tsiganes soyez informés des prochains évènements en consultant les sites des principaux centres de ressources :

Campagne pour faciliter le vote des Gens du voyage



Par Olivier Berthelin

Fait rare les principales organisations nationales des gens du voyage français ont lancé le 20 mai dernier une campagne commune pour encourager l’inscription sur les listes électorales en vu des élections de 2012.

Dans style neutre, claire et précis, l’appel pour l’inscription sur les listes électorales initié par les associations tsiganes (FNASAT, l’UFAT, l’ANGVC, ASNIT), sort des sentiers battus. Le document ne développe nul argumentaire en faveur du civisme, encore moins de prises de positions quant au contenu du vote. « Nous sommes des citoyens qui avons chacun nos propres opinions. Le problème se sont les difficultés que nous rencontrons pour nous inscrire sur les listes électorales, pas le manque de volonté de participer à la vie de notre pays », précisent les organisateurs de la campagne. Ils estiment que le nombre des citoyens français se reconnaissant dans le monde du voyage à travers des liens familiaux ou culturel oscille entre 200 000 et plus d’un million*. En quelques lignes, les organisations tsiganes décrivent les démarches et donnent les références des textes légaux. Le souci de l’efficacité va même jusqu’à préciser les codes cerfa des formulaires à demander aux mairies. « Les maires et les agents qui s’occupent des listes électorales, ne rencontre que rarement des voyageurs, aussi ils ont du mal à connaître les détails des différents textes qui correspondent aux multiples cas particuliers qui nous concernent », ajoutent-ils en précisant que cet effort de pédagogie s’adresse aussi aux territoriaux.

Des cas très particuliers encadrés par des textes méconnus

Contrairement aux autres électeurs qui dés 18 ans, votent dans la commune où ils sont domiciliés depuis six mois, les Voyageurs présentent des cas particuliers. Ils sont en effet les seuls citoyens à ne pas pouvoir automatiquement voter dans la commune où ils vivent au moment des échéances électorales. Plusieurs cas de figures peuvent se présenter qui chacun détermine à la fois une commune particulière et un délai différent selon le statut administratif et social du citoyen concerné. Les personnes relevant de la loi du 3 janvier 1969, « relative aux activités ambulantes... », ne peuvent s’inscrire que dans leur commune de rattachement, 3 ans après la délivrance d’un titres de circulation par la préfecture. Mais, des exceptions sont possibles notamment pour les propriétaires fonciers s’acquittant depuis 5 ans d’une des contributions directes communales (taxe sur le foncier non bâtit par exemple). Ils peuvent légitimement exercer leurs droits électoraux dans la commune où ils possèdent un bien même si ils n’y résident pas (article L11 du code électoral). Il peut arriver que des jeunes de 18 ans n’exerçant pas d’activités ambulantes comme leurs parents, tout en vivant avec eux ne soient pas soumis aux titres de circulation et soient domiciliés au CCAS de la commune où ils vivent pouvant alors y être inscrit sur les listes électorales (Article L 11-1 du code électoral). Devant une telle complexité, il n’est guère étonnant que s’inscrire sur les listes électorales devienne un parcours du combattant pour les voyageurs et un casse tête pour les agents.

* Aujourd’hui aucune étude ne permet d’affirmer que le vote des « Gens du voyage » présente des spécificités par rapport à l’ensemble du corps électoral. 

document
« Sont électeurs les Françaises et Français âgés de dixhuit
ans accomplis, jouissant de
leurs droits civils et politiques et n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi. »1
Pour exercer ces droits, l’inscription sur les listes électorales est obligatoire2.
Pour les « Gens du voyage », cette démarche volontaire se fait auprès de la commune de rattachement,
après 3 ans de rattachement ininterrompu3.
En cas de changement de commune de rattachement, il faut également attendre 3 ans pour s’inscrire
sur la liste électorale de la nouvelle commune. En attendant, on peut toujours voter sur l’ancienne.
Conditions
Avoir la nationalité française
Etre âgé de plus de 18 ans
Date
avant le 31 décembre
de l’année précédant les élections
Lieu
mairie de la commune de rattachement
Documents à fournir
- pièce d'identité : carte nationale d’identité,
passeport (pour vérifier l’identité
et la nationalité)
- numéro du titre de circulation
et date du rattachement administratif,
- adresse de correspondance pour recevoir la
carte et la propagande électorale.
> Utiliser le formulaire7 cerfa 12669
Cas particuliers
- les jeunes de 18 ans sont inscrits d’office sur les listes
électorales de leur commune de rattachement4 après avoir
rempli leurs obligations5 au titre du service national :
recensement à 16 ans et journée d’appel de préparation
à la défense (J.A.P.D.) effectuée.
- pour les personnes qui s’acquittent depuis 5 ans sans
interruption d’une contribution directe communale6,
il est théoriquement possible de s’y inscrire. Il s’agit des
taxes foncières bâties et non-bâties, d’habitation et
d’enlèvement des ordures ménagères.
Cas particulier
Si on est ressortissant de l’Union Européenne, l’inscription
est possible sur liste complémentaire pour les élections
municipales et européennes.
> Utiliser respectivement
les formulaires cerfa 12670 et 12671.
Cas particuliers
- si nationalité française non acquise à la naissance :
certificat de nationalité ou décret de naturalisation
- si déplacement impossible : procuration sur papier
libre d’une autre personne
1 Article L2 du Code électoral
2 Article L9 du Code électoral
3 Article 10 de la loi 69-3 du 3 janvier 1969
4 Article L11-1 du Code électoral
5 Article L111-2 du Code du service national
6 Article L11 du Code électoral
7 Cf..circulaire NOR/INT/A/06/00047/C du 25 avril 2006
du Ministère de l’intérieur.

Urbanisme Encadrement des raccordements aux réseaux publics



A l’initiative du député UMP Guy Malherbe, ce texte, déposé le 11 mai dernier, préconise un encadrement plus rigoureux des raccordements provisoires aux réseaux d’électricité d’eau et d’assainissement par une modification de l’article L 111-6 du code de l’urbanisme. Les raccordements provisoires devraient être motivés et ne pourraient excéder une durée de 6 mois. Ce texte qui vise explicitement les « constructions illégales » a été renvoyé à la commission des affaires économiques. Il soulève de nombreuses questions quant à l’application du principe de l’accès de tous aux services publics indispensables à la vie, l’hygiène et la sécurité. Le délai de 6 mois peut aussi avoir des conséquences sur les activités des entreprises du bâtiment en limitant la durée des chantiers.

N° 3420
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 mai 2011.
PROPOSITION DE LOI
portant sur l’encadrement des raccordements aux réseaux publics,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
M. Guy MALHERBE, Brigitte BARÈGES, Patrick BEAUDOUIN, Françoise
BRIAND, Patrice CALMÉJANE, Louis COSYNS, Sophie DELONG, Michel
DIEFENBACHER, Daniel FASQUELLE, Jean-Michel FERRAND, Guy
GEOFFROY, Jean-Pierre GRAND, François GROSDIDIER, Pascale GRUNY,
Jacqueline IRLES, Patrick LABAUNE, Marguerite LAMOUR, Laure de
LA RAUDIÈRE, Jean-Marie MORISSET, Yanick PATERNOTTE, Bernard
PERRUT, Sophie PRIMAS, Bérengère POLETTI, Bernard REYNÈS, Jean
ROATTA, Max ROUSTAN, Françoise de SALVADOR, Francis SAINTLÉGER,
Michel SORDI, Daniel SPAGNOU, Yves VANDEWALLE, Christian
VANNESTE, Michel VOISIN, Michel ZUMKELLER et Jean-Claude MATHIS,
députés.
– 2 –
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
Jusqu’à la loi du 31 décembre 1976 portant réforme de l’urbanisme, les
gestionnaires de réseaux publics d’eau, de gaz, d’électricité et de téléphone
avaient l’obligation de desservir toutes les constructions, fussent-elles
édifiées en infraction avec le code de l’urbanisme.
Afin de lutter contre le foisonnement de constructions illégales, le
législateur a souhaité interdire aux gestionnaires de réseaux publics de
desservir en eau, en gaz et en électricité les constructions édifiées en
infraction avec le code de l’urbanisme.
L’article L. 111-6 du code de l’urbanisme issu de la loi du
31 décembre 1976 dispose que « les bâtiments, locaux et installations
soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1 ne
peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de
concession, d’affermage ou de régie intéressée, être raccordés
définitivement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone, si
leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée
ou agréée en vertu des articles précités ».
Dès son entrée en vigueur, le 1er juillet 1977, une difficulté a
immédiatement surgi. Très rapidement, en effet s’est posée la question de
savoir si les gestionnaires de réseaux publics devaient faire la police de
l’urbanisme. La réponse à cette question relève finalement de l’article 23
du modèle de cahier des charges pour la concession d’une distribution
d’énergie électrique de 1992 qui précise que le concessionnaire doit
consentir un abonnement à toute personne qui en fait la demande « sauf s’il
a reçu entre-temps injonction contraire de l’autorité compétente en matière
d’urbanisme ».
En l’absence, dès le départ, d’une action conjuguée entre les autorités
administratives compétentes en matière d’urbanisme et les exploitants des
services publics concernés, l’objectif poursuivi par le législateur n’a pu que
difficilement être poursuivi. On est ainsi arrivé progressivement à la
négation de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme en raison de
l’insuffisance du dispositif législatif.
Plusieurs difficultés demeurent encore aujourd’hui quant à
l’application de cette législation. Il est du devoir du législateur d’en
– 3 –
redessiner les contours afin de lutter plus efficacement contre les
infractions qu’elle est censée combattre.
En premier lieu, le domaine d’application de l’article L. 111-6 du code
de l’urbanisme est devenu inadapté. En effet, la rédaction inchangée
depuis 1976 de cette disposition législative est en inadéquation avec la
réalité du droit de l’urbanisme en raison de l’intervention de législations
nouvelles en ce domaine.
Ainsi en est-il de l’aménagement de terrains de camping qui sont
assujettis à une autorisation spécifique par les dispositions de l’article
L. 443-1 du code de l’urbanisme ou de certaines constructions soumises à
un régime de déclaration par l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme.
Une seconde difficulté découle du fait que l’article L. 111-6 du code
de l’urbanisme n’autorise l’interdiction que des seuls raccordements
définitifs.
Si les pouvoirs publics ont reconnu qu’il ne pouvait être fait
application des dispositions de l’article L. 111-6 aux raccordements
nécessaires aux « équipements de chantiers et foires et expositions », il
demeure un doute sérieux quant à la possibilité d’interdire tout
raccordement temporaire sur la base de cet article.
Le législateur de 1976 n’avait pas envisagé le cas des raccordements
temporaires car il lui était apparu lors de l’élaboration de cette disposition
que très souvent, un raccordement provisoire devait être réalisé, avant
même parfois le dépôt d’une demande de permis de construire ou
d’autorisation d’occupation du sol, afin de ne pas retarder le
commencement des travaux de construction.
Cependant, tout raccordement effectué sans qu’il soit expressément
précisé qu’il est temporaire peut être regardé comme définitif et faire
obstacle à tout débranchement.
La présente proposition de loi vise à redéfinir le domaine d’application
de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme afin de répondre plus
efficacement à l’objectif poursuivi par le législateur avec ce texte.
Concernant l’interdiction des raccordements définitifs pour les
constructions contrevenant aux règles d’urbanisme, l’article L. 111-6 est
complété afin de prendre en compte les législations plus récentes en ce
domaine. Enfin la présente proposition de loi prévoit un encadrement plus
– 4 –
important des raccordements provisoires afin de lutter contre un
contournement de la législation inacceptable.
Tel est l’objet de la proposition de loi qu’il vous est demandé
d’adopter.
– 5 –
PROPOSITION DE LOI
Article unique
L’article L. 111-6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Les mots : « ou L. 510-1 » sont remplacés par les mots :
« , L. 422-2, L. 443-1 ou L. 510-1 » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les demandes de raccordement temporaire aux réseaux d’électricité,
d’eau, de gaz ou de téléphone doivent être motivées et ne peuvent excéder
une durée de six mois. »

Logement Comptabiliser l’accession à la propriété dans les 20% de logements sociaux

A l’initiative du député UMP Jean-Marc Roubaud, cette proposition de loi visant à faciliter l’accession à la propriété préconise de comptabiliser comme logement sociaux les logements acquis au moyens de prêts aidés. Les signataires de ce texte considèrent, que la loi SRU qui impose un quota de 20% de logements sociaux est un frein au développement de ces aides à l’accession à la propriété.
La définition du logement social par la loi SRU du 13 décembre 2000 reste un sujet de polémique parmi les maires qui sont soumis à des pénalités financières s’ils ne disposent pas d’un nombre suffisant d’HLM.

Document
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 mai 2011.
PROPOSITION DE LOI
visant à faciliter l’accession à la propriété,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Jean-Marc ROUBAUD, Élie ABOUD, Jean-Paul ANCIAUX, Pierre-Christophe
BAGUET, Patrick BALKANY, Brigitte BARÈGES, Marc BERNIER,
Véronique BESSE, Chantal BOURRAGUÉ, Michel BOUVARD, Jean-Yves
COUSIN, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Nicolas DUPONTAIGNAN,
Raymond DURAND, Daniel FASQUELLE, Jean-Michel FERRAND,
Alain FERRY, Nicolas FORISSIER, Guy GEOFFROY, Anne GROMMERCH,
Françoise HOSTALIER, Jacqueline IRLES, Paul JEANNETEAU, Patrick
LABAUNE, Yvan LACHAUD, Jean-Marc LEFRANC, Marc LE FUR, Lionnel
LUCA, Guy MALHERBE, Henriette MARTINEZ, Christian MÉNARD, Étienne
MOURRUT, Josette PONS, Bernard REYNÈS, André SCHNEIDER, Michel
SORDI, Éric STRAUMANN, Michèle TABAROT, Michel TERROT, Yves
VANDEWALLE, Philippe VITEL, Bernard CARAYON, Bernard PERRUT et
Jean-Pierre GORGES,
députés.
– 2 –
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
L’article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la
solidarité et au renouvellement urbains (SRU), fixe aux communes de plus
de 3 500 habitants, situées dans les agglomérations de plus de
50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de
15 000 habitants, de disposer d’au moins 20 % de logements locatifs
sociaux par rapport à leur parc de résidences principales, ou 15 % s’il s’agit
de communes bénéficiaires de la dotation de solidarité urbaine et de
cohésion sociale. Ce texte prévoit également un système de pénalités
financières en cas de manquement à cette obligation.
Ne pas comptabiliser l’accession sociale à la propriété dans ce quota
de 20 % de logements sociaux obligatoires est un sérieux frein pour les
municipalités à pouvoir répondre à l’aspiration forte des Français de
devenir propriétaires de leurs logements. Aussi, il est nécessaire que soit
pris en compte dans ce taux, l’ensemble des logements occupés par leurs
propriétaires construits, acquis ou améliorés au moyen de prêts aidés : prêt
aidé à l’accession à la propriété (PAP), prêt aidé à l’accession à la propriété
(PAP locatif), prêt à taux zéro (PTZ+) et prêt à l’accession sociale (PAS).
Telles sont les raisons de cette proposition de loi qu’il vous est
demandé d’adopter.
– 3 –
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Le deuxième alinéa de l’article L. 351-2 du code de la construction et
de l’habitation est ainsi rédigé :
« 1° Les logements occupés par leurs propriétaires construits, acquis
ou améliorés, à compter du 5 janvier 1977, au moyen d’un prêt aidé pour
l’accession à la propriété (PAP), d’un PAP locatif, d’un prêt à taux zéro,
d’un prêt d’accession sociale ou toutes autres formes spécifiques d’aides de
l’État ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d’octroi sont
fixées par décret. ».

Enseignement des langues minoritaires : les instances locales restent décisionnaires




Le Conseil constitutionnel a réaffirmé le 20 mai dernier que l’enseignement des langues et cultures régionales relevait des instances locales de l’éducation régionale. Contestant la fermeture de classes bilingues, des associations lorraines et alsaciennes avaient déposés une question prioritaire de constitutionnalité (QCP) contre l’article L 312-10 du code de l’éducation qui prévoit que cet enseignement dépend de conventions entre l’Etat et les collectivités territoriales. Les plaignants réclamaient que ces enseignements soient garantis par la loi. Ils se basaient sur l’article 75-1 de la constitution qui affirme : « Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France ».

Le Romani frappe à la porte du patrimoine national

Considérant que le Romani, sous diverses formes est au moins autant parlé que de nombreuses langues régionales  et participe depuis des siècles à l’histoire culturelle du pays, des associations tsiganes demandent à ce qu’il soit lui pris en compte au même titre que les langues régionales.

Décision n° 2011 – 130 QPC
Article L. 312-10 du code de l’éducation
Langues régionales
Dossier documentaire
Source : services du Conseil constitutionnel © 2011
Sommaire
I. Dispositions législatives ...........................................................................3
II. Constitutionnalité de la disposition contestée ......................................6
2
Table des matières
I. Dispositions législatives ...........................................................................3
A. Dispositions contestées .............................................................................................. 3
1. Code de l’éducation ......................................................................................................... 3
- Article L. 312-10 ................................................................................................................................3
B. Évolution des dispositions contestées ...................................................................... 3
1. Loi n°51-46 du 11 janvier 1951 relative à l'enseignement des langues et dialectes locaux ................................................................................................................................... 3
- Article 1 .............................................................................................................................................3
2. Loi n°75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation .................................................. 3
- Article 12 ...........................................................................................................................................3
3. Ordonnance n°2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de l'éducation ....................................................................................................................... 4
- Article 1 .............................................................................................................................................4
- Article 7 .............................................................................................................................................4
a. Annexe ....................................................................................................................................................4
- Article L. 312-10 ................................................................................................................................4
2. Loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l’école .................................................................................................................................... 4
- Article 20 ...........................................................................................................................................4
C. Autres dispositions .................................................................................................... 5
1. Code de l’éducation ......................................................................................................... 5
- Article L. 231-1 ..................................................................................................................................5
II. Constitutionnalité de la disposition contestée ......................................6
A. Normes de référence .................................................................................................. 6
1. Constitution du 4 octobre 1958 ...................................................................................... 6
- Article 2 .............................................................................................................................................6
- Article 61-1 ........................................................................................................................................6
- Article 75-1 ........................................................................................................................................6
B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel ............................................................... 7
1. Sur les droits et les libertés que la Constitution garantit ............................................ 7
- Décision n° 2010-605 DC du 12 mai 2010 - Loi relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ..................................................................7
- Décision n° 2010-5 QPC du 18 juin 2010 - SNC KIMBERLY CLARK [Incompétence négative en matière fiscale] .....................................................................................................................7
- Décision n° 2010-12 QPC du 2 juillet 2010 - Commune de Dunkerque [Fusion de communes] ......8
- Décision n° 2010-4/17 QPC du 22 juillet 2010 - M. Alain C. et autre [Indemnité temporaire de retraite outre-mer] ...............................................................................................................................8
- Décision n° 2010-19/27 QPC du 30 juillet 2010 - Époux P. et autres [Perquisitions fiscales] ..........8
- Décision n° 2010-29/37 QPC du 22 septembre 2010 - Commune de Besançon et autre [Instruction CNI et passeports] ................................................................................................................8
2. Sur les autres griefs ......................................................................................................... 9
- Décision n° 99-412 DC du 15 juin 1999 - Charte européenne des langues régionales ou minoritaires .............................................................................................................................................9
- Décision n° 91-290 DC du 9 mai 1991 - Loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse .......................................................................................................................................................9
- Décision n° 2001-456 DC du 27 décembre 2001 - Loi de finances pour 2002 ................................10
- Décision n° 2004-490 DC du 12 février 2004 - Loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française ...............................................................................................................................11
3
I. Dispositions législatives
A. Dispositions contestées
1. Code de l’éducation
Deuxième partie : Les enseignements scolaires
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires
Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement
Section 4 : L'enseignement des langues et cultures régionales.
-
Modifié par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 20
Article L. 312-10
Un enseignement de langues et cultures régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité selon des modalités définies par voie de convention entre l'Etat et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage.
Le Conseil supérieur de l'éducation est consulté, conformément aux attributions qui lui sont conférées par l'article L. 231-1, sur les moyens de favoriser l'étude des langues et cultures régionales dans les régions où ces langues sont en usage.
B. Évolution des dispositions contestées
1. Loi n°51-46 du 11 janvier 1951 relative à l'enseignement des langues et dialectes locaux
-
Le conseil supérieur de l'éducation nationale sera chargé, dans le cadre et dès la promulgation de la présente loi, de rechercher les meilleurs moyens de favoriser l'étude des langues et dialectes locaux dans les régions où ils sont en usage.
Article 1
2. Loi n°75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation
-
Un enseignement des langues et cultures régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité.
Article 12
4
3. Ordonnance n°2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de l'éducation
-
Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code de l'éducation.
Article 1
-
Sont abrogés, sous réserve des dispositions de l'article 8 :
Article 7
(…)
8° Les articles 3, 4 et 9 de la loi n° 51-46 du 11 janvier 1951 relative à l'enseignement des langues et dialectes locaux
(…)
77° La loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation
a. Annexe
-
Un enseignement de langues et cultures régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité.
Article L. 312-10
Le Conseil supérieur de l'éducation est consulté, conformément aux attributions qui lui sont conférées par l'article L. 231-1, sur les moyens de favoriser l'étude des langues et cultures régionales dans les régions où ces langues sont en usage.
2. Loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l’école
-
Le premier alinéa de l'article L. 312-10 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
Article 20
« Un enseignement de langues et cultures régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité selon des modalités définies par voie de convention entre l'Etat et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage »
5
C. Autres dispositions
1. Code de l’éducation
Première partie : Dispositions générales et communes
Livre II : L'administration de l'éducation
Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux
Chapitre Ier : Le Conseil supérieur de l'éducation
Section 1 : Le Conseil supérieur de l'éducation délibérant en matière consultative.
-
Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 7
Article L. 231-1
Le Conseil supérieur de l'éducation est obligatoirement consulté et peut donner son avis sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation quel que soit le département ministériel intéressé.
Il donne des avis sur les objectifs et le fonctionnement du service public de l'éducation.
Il est saisi pour avis du rapport d'évaluation mentionné à l'article L. 211-1.
6
II. Constitutionnalité de la disposition contestée
A. Normes de référence
1. Constitution du 4 octobre 1958
-
La langue de la République est le français.
Article 2
L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.
L'hymne national est « La Marseillaise ».
La devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité ».
Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
-
Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
Article 61-1
Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.
-
Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France.
Article 75-1
7
B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel
1. Sur les droits et les libertés que la Constitution garantit
-
(…)
Décision n° 2010-605 DC du 12 mai 2010 - Loi relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne
-
Quant à l’exigence de transposition des directives européennes :
17. Considérant qu’aux termes de l’article 88-1 de la Constitution : « La République participe à l’Union européenne constituée d’États qui ont choisi librement d’exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels qu’ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 » ; qu’ainsi, la transposition en droit interne d’une directive communautaire résulte d’une exigence constitutionnelle ;
18. Considérant qu’il appartient au Conseil constitutionnel, saisi dans les conditions prévues par l’article 61 de la Constitution d’une loi ayant pour objet de transposer en droit interne une directive communautaire, de veiller au respect de cette exigence ; que, toutefois, le contrôle qu’il exerce à cet effet est soumis à une double limite ; qu’en premier lieu, la transposition d’une directive ne saurait aller à l’encontre d’une règle ou d’un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti ; qu’en second lieu, devant statuer avant la promulgation de la loi dans le délai prévu par l’article 61 de la Constitution, le Conseil constitutionnel ne peut saisir la Cour de justice de l’Union européenne sur le fondement de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; qu’en conséquence, il ne saurait déclarer non conforme à l’article 88-1 de la Constitution qu’une disposition législative manifestement incompatible avec la directive qu’elle a pour objet de transposer ; qu’en tout état de cause, il appartient aux juridictions administratives et judiciaires d’exercer le contrôle de compatibilité de la loi au regard des engagements européens de la France et, le cas échéant, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne à titre préjudiciel ;
19. Considérant, en revanche, que le respect de l’exigence constitutionnelle de transposition des directives ne relève pas des « droits et libertés que la Constitution garantit » et ne saurait, par suite, être invoqué dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité ;
20. Considérant qu’en l’espèce, la loi déférée n’a pas pour objet de transposer une directive ; que, dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de l’article 88-1 de la Constitution doit être écarté ;
21. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de la méconnaissance du droit de l’Union européenne doivent être rejetés ;
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Décision n° 2010-5 QPC du 18 juin 2010 - SNC KIMBERLY CLARK [Incompétence négative en matière fiscale]
3. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé » ; que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit ;
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Décision n° 2010-12 QPC du 2 juillet 2010 - Commune de Dunkerque [Fusion de communes]
3. Considérant qu’aux termes de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article 72-1 de la Constitution : « La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi » ; qu’en tout état de cause, l’habilitation ainsi donnée au législateur n’institue pas un droit ou une liberté qui puisse être invoqué à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution ;
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Décision n° 2010-4/17 QPC du 22 juillet 2010 - M. Alain C. et autre [Indemnité temporaire de retraite outre-mer]
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SUR LA PROCÉDURE D’ADOPTION DES DISPOSITIONS CONTESTÉES :
6. Considérant que les requérants soutiennent que les dispositions contestées n’avaient pas leur place dans une loi de finances dont le champ est défini par la loi organique du 1er août 2001 susvisée ; qu’ils estiment que l’amendement dont elles sont issues aurait dû être déclaré irrecevable par le Gouvernement ; qu’ils font valoir, en outre, qu’elles n’ont pas été soumises, avant leur adoption, à l’avis du Conseil d’État ni à celui des assemblées des collectivités relevant des articles 74 et 77 de la Constitution ;
7. Considérant que le grief tiré de la méconnaissance de la procédure d’adoption d’une loi ne peut être invoqué à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution ;
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Décision n° 2010-19/27 QPC du 30 juillet 2010 - Époux P. et autres [Perquisitions fiscales]
16. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant... l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures... Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique... » ; que les dispositions de l’article 14 de la Déclaration de 1789 sont mises en oeuvre par l’article 34 de la Constitution et n’instituent pas un droit ou une liberté qui puisse être invoqué, à l’occasion d’une instance devant une juridiction, à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution ; que, dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de l’article 14 de la Déclaration de 1789 doit être écarté ;
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Décision n° 2010-29/37 QPC du 22 septembre 2010 - Commune de Besançon et autre [Instruction CNI et passeports]
5. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 72-2 de la Constitution : « La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales » ; que, si cette disposition a pour but de concilier le principe de liberté avec celui d’égalité par l’instauration de mécanismes de péréquation financière, sa méconnaissance ne peut, en elle-même, être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution ;
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2. Sur les autres griefs
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Décision n° 99-412 DC du 15 juin 1999 - Charte européenne des langues régionales ou minoritaires
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SUR LA CONFORMITÉ DE LA CHARTE À LA CONSTITUTION :
9. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de son préambule, la Charte reconnaît à chaque personne "un droit imprescriptible" de "pratiquer une langue régionale ou minoritaire dans la vie privée et publique" ; qu'aux termes de l'article 1 .a) de la partie I : "par l'expression " langues régionales ou minoritaires ", on entend les langues : i) pratiquées traditionnellement sur un territoire d'un État par des ressortissants de cet État qui constituent un groupe numériquement inférieur au reste de la population de l'État ; et ii) différentes de la .des) langue.s) officielle.s) de cet État", exception faite des dialectes de la langue officielle et des langues des migrants ; que, par "territoire dans lequel une langue régionale ou minoritaire est pratiquée", il convient d'entendre, aux termes de l'article 1 .b), "l'aire géographique dans laquelle cette langue est le mode d'expression d'un nombre de personnes justifiant l'adoption des différentes mesures de protection et de promotion" prévues par la Charte ; qu'en vertu de l'article 7 .
1) : "les Parties fondent leur politique, leur législation et leur pratique sur les objectifs et principes" que cet article énumère ; qu'au nombre de ces objectifs et principes figurent notamment "le respect de l'aire géographique de chaque langue régionale ou minoritaire, en faisant en sorte que les divisions administratives existant déjà ou nouvelles ne constituent pas un obstacle à la promotion de cette langue...", ainsi que "la facilitation et/ou l'encouragement de l'usage oral et écrit des langues régionales ou minoritaires dans la vie publique et dans la vie privée" ; que, de surcroît, en application de l'article 7 .
4), "les Parties s'engagent à prendre en considération les besoins et les voeux exprimés par les groupes pratiquant ces langues" en créant, si nécessaire, des "organes chargés de conseiller les autorités" sur ces questions ;
10. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, en ce qu'elle confère des droits spécifiques à des "groupes" de locuteurs de langues régionales ou minoritaires, à l'intérieur de "territoires" dans lesquels ces langues sont pratiquées, porte atteinte aux principes constitutionnels d'indivisibilité de la République, d'égalité devant la loi et d'unicité du peuple français ;
11. Considérant que ces dispositions sont également contraires au premier alinéa de l'article 2 de la Constitution en ce qu'elles tendent à reconnaître un droit à pratiquer une langue autre que le français non seulement dans la "vie privée" mais également dans la "vie publique", à laquelle la Charte rattache la justice et les autorités administratives et services publics ;
12. Considérant que, dans ces conditions, les dispositions précitées de la Charte sont contraires à la Constitution ;
13. Considérant que n'est contraire à la Constitution, eu égard à leur nature, aucun des autres engagements souscrits par la France, dont la plupart, au demeurant, se bornent à reconnaître des pratiques déjà mises en oeuvre par la France en faveur des langues régionales ;
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Décision n° 91-290 DC du 9 mai 1991 - Loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse
En ce qui concerne l'article 53, alinéa 2, relatif à l'insertion de la langue et de la culture corses dans le temps scolaire :
35. Considérant qu'en vertu de l'article 53, alinéa 2, de la loi, l'Assemblée de Corse adopte, sur proposition du Conseil exécutif, qui recueille l'avis du conseil économique, social et culturel de Corse, "un plan de développement de l'enseignement de la langue et de la culture corses, prévoyant notamment les modalités
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d'insertion de cet enseignement dans le temps scolaire" ; qu'il est précisé que "ces modalités font l'objet d'une convention conclue entre la collectivité territoriale de Corse et l'État" ;
36. Considérant que les auteurs de la troisième saisine soutiennent que faire figurer sans motif justifié par l'intérêt général l'enseignement d'une langue régionale, quelle qu'elle soit, dans le temps scolaire des établissements situés sur le territoire de la collectivité territoriale concernée et d'elle seule, est contraire au principe d'égalité ;
37. Considérant que l'article 53 prévoit l'insertion dans le temps scolaire de l'enseignement de la langue et de la culture corses ; que cet enseignement n'est pas contraire au principe d'égalité dès lors qu'il ne revêt pas un caractère obligatoire ; qu'il n'a pas davantage pour objet de soustraire les élèves scolarisés dans les établissements de la collectivité territoriale de Corse aux droits et obligations applicables à l'ensemble des usagers des établissements qui assurent le service public de l'enseignement ou sont associés à celui-ci ; que, par suite, le fait pour le législateur d'autoriser la collectivité territoriale de Corse à promouvoir l'enseignement de la langue et de la culture corses, ne saurait être regardé comme portant atteinte à aucun principe de valeur constitutionnelle ;
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Décision n° 2001-456 DC du 27 décembre 2001 - Loi de finances pour 2002
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SUR L'ARTICLE 134 :
48. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 de la Constitution : "La langue de la République est le français" ; qu'en vertu de ces dispositions, l'usage du français s'impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public ; que les particuliers ne peuvent se prévaloir, dans leurs relations avec les administrations et les services publics, d'un droit à l'usage d'une langue autre que le français, ni être contraints à un tel usage ;
49. Considérant que, si, pour concourir à la sauvegarde des langues régionales, l'État et les collectivités territoriales peuvent apporter leur aide aux associations ayant cet objet, il résulte des termes précités de l'article 2 de la Constitution que l'usage d'une langue autre que le français ne peut être imposé aux élèves des établissements de l'enseignement public ni dans la vie de l'établissement, ni dans l'enseignement des disciplines autres que celles de la langue considérée ;
50. Considérant que l'article 134 de la loi de finances pour 2002 autorise la nomination et la titularisation des personnels enseignants en fonction dans les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré gérés par l'association "Diwan" dans l'hypothèse où ces établissements seraient intégrés dans l'enseignement public en application de l'article L. 442-4 du code de l'éducation ; qu'il prévoit également qu'à la date de cette intégration, les personnels non enseignants pourront devenir contractuels de droit public ;
51. Considérant que la caractéristique des établissements gérés par l'association "Diwan", ainsi qu'il ressort de l'exposé des motifs de cet article, est de pratiquer l'enseignement dit "par immersion linguistique", méthode qui ne se borne pas à enseigner une langue régionale, mais consiste à utiliser celle-ci comme langue d'enseignement général et comme langue de communication au sein de l'établissement ;
52. Considérant que l'article 134 n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de décider du principe de l'intégration de tels établissements dans l'enseignement public ; qu'il appartiendra aux autorités administratives compétentes, sous le contrôle du juge, de se prononcer, dans le respect de l'article 2 de la Constitution et des dispositions législatives en vigueur, sur une demande d'intégration ; que, sous cette réserve, l'article 134 n'est pas contraire à la Constitution ;
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Décision n° 2004-490 DC du 12 février 2004 - Loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française
69. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la Constitution : " La langue de la République est le français " ;
70. Considérant que, si l'article 57 de la loi organique prévoit l'enseignement de la langue tahitienne ou d'une autre langue polynésienne " dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et primaires, dans les établissements du second degré et dans les établissements d'enseignement supérieur ", cet enseignement ne saurait revêtir pour autant un caractère obligatoire ni pour les élèves ou étudiants, ni pour les enseignants ; qu'il ne saurait non plus avoir pour effet de soustraire les élèves aux droits et obligations applicables à l'ensemble des usagers des établissements qui assurent le service public de l'enseignement ou sont associés à celui-ci ; que, sous ces réserves, l'article 57 n'est contraire ni à l'article 2 de la Constitution ni à aucune autre de ses dispositions ;
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Europe Titres de séjour et parentalité




Le 8 mars dernier la cour européenne de justice a rappelé qu’un Etat membre ne pouvait refuser des titres de séjour et de travail à un adulte en charge d’un enfant ayant la nationalité de l’Etat concerné. En clair si l’un des parents est d’une autre nationalité que son enfant, il doit pouvoir résider et travailler dans le pays de son enfant déclare la Cour de Bruxelles en se fondant sur l’article 20 TFUE.

Document
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
COUR DE JUSTICE
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 mars 2011 (demande de décision préjudicielle du Tribunal du travail de Bruxelles — Belgique) — Gerardo Ruiz Zambrano/ Office national de l'emploi (ONEM)
(Affaire C-34/09) ( 1 )
(Citoyenneté de l’Union — Article 20 TFUE — Octroi d’un droit de séjour au titre du droit de l’Union à un enfant mineur sur le territoire de l’État membre dont cet enfant a la nationalité indépendamment de l’exercice préalable par celui-ci de son droit de libre circulation sur le territoire des États membres — Octroi, dans les mêmes circonstances, d’un droit de séjour dérivé à l’ascendant, ressortissant d’un État tiers, qui assume la charge de l’enfant mineur — Conséquences du droit de séjour de l’enfant mineur sur les exigences à remplir, au regard du droit du travail, par l’ascendant de ce mineur, ressortissant d’un État tiers)
(2011/C 130/02)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal du travail de Bruxelles
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Gerardo Ruiz Zambrano
Partie défenderesse: Office national de l'emploi (ONEM)
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunal du travail de Bruxelles — Interprétation des art. 12, 17 et 18 du traité instituant la Communauté européenne, combinés aux art. 21, 24 et 34 de la Charte des droits fondamentaux — Octroi d'un droit de séjour à un citoyen de l’Union sur le territoire de l’État membre dont ce citoyen à la nationalité, indépendamment de l’exercice préalable par celui-ci de son droit de circuler ? — Octroi, dans les mêmes circonstances, d’un droit de séjour dérivé à l’ascendant, ressortissant d’un État tiers, qui assume la charge d’un enfant mineur, possédant la nationalité d’un État membre, et dont il bénéficierait en tout état de cause si l’enfant mineur avait exercé son droit de circuler ? — Conséquences du droit de séjour de l'enfant mineur sur les exigences à remplir, au regard du droit du travail, par l'ascendant de ce mineur, ressortissant d'un État tiers.
Dispositif
L’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre, d’une part, refuse à un ressortissant d’un État tiers, qui assume la charge de ses enfants en bas âge, citoyens de l’Union, le séjour dans l’État membre de résidence de ces derniers et dont ils ont la nationalité et, d’autre part, refuse audit ressortissant d’un État tiers un permis de travail, dans la mesure où de telles décisions priveraient lesdits enfants de la jouissance effective de l’essentiel des droits attachés au statut de citoyen de l’Union.
( 1 ) JO C 90 du 18.04.2009


Ariège : le juge entrouvre une porte vers la légalisation d’habitats éphémères



Par Olivier Berthelin

Le 19 mai dernier la cour d’appel de Toulouse a affirmé qu’habiter dans une yourte n’était pas un délit. Est-ce la fin d’un éprouvant feuilleton judiciaire autour d’un vide juridique ?

En relaxant les habitants d’une yourte installée avec l’accord de la commune sur un terrain privé à Arrout (Ariège), la cour d’appel de Toulouse ouvre t- elle un nouveau chapitre dans plusieurs débats ? Pour Léa et Tom qui vivent depuis plusieurs années dans cette yourte et pratiquent entre autres métiers le maraichage de proximité, cette décision de justice lève pour un temps du moins* la crainte de devoir démonter leur habitation et de se retrouver SDF. Pour sa part la commune de 60 habitants garde de jeunes administrés participant activement à la vie locale et jouant un rôle non négligeable dans la prévention des incendies et la préservation des paysages en entretenant une parcelle jusqu’à lors en friche.


Est-ce l’embryon d’une jurisprudence ? 

Faute de textes précis la cour d’appel de Toulouse s’est appuyée sur des réponses ministérielles à de questions de parlementaires pour considérer que la yourte en question pouvait être considérée comme une tente non équipée. En vertu de l’article de l’article R 111-41 du code de l’urbanisme qui défend la libre pratique du camping sur des terrains privé (sauf dans des cas particuliers concernant la préservation de sites ou présentant des risques pour l’hygiène et la sécurité), le juge a considéré que le permis de construire exigé par les services de l’Etat n’était pas nécessaire.  Il a ainsi en pratique validé  que cette habitation éphémère pouvait être une habitation permanente.

Est-ce la fin de la notion d’habitation légère de loisir (HLL) ?

Ce jugement écorne de fait la notion déjà très floue d’habitation légère de loisir (HLL) qui repose sur la nécessité de déterminer si l’usage que chaque citoyen fait de son habitation mobile ou légère est permanent ou temporaire. Sauf à enquêter sur les motivations et les pratiques des personnes concernées le caractère ludique ou non de l’habitation légère est impossible à établir.  L’extrême diversité des habitations mobiles ou légères qui s’enrichissent en permanence de nouvelles expériences (nouveaux types de véhicules habitables, constructions utilisant une infinité de matériaux bois, paille, chanvre etc…), révèle un immense vide juridique. En effet les normes définissant un habitant salubre et décent, conçues pour des constructions classiques ne tiennent pas compte de ces constantes innovations. Les  mésaventures des habitants d’Arrout, relancent un vaste et indispensable chantier aux enjeux énormes non seulement dans le domaine de l’urbanisme mais aussi dans le domaine du logement.


* Questionnée par la Gazette des communes et les Dépêches tsiganes, la préfecture de l’Ariège a précisé que ses services ayant engagé des procédures depuis 2008, n’ont pas encore décidé s’ils porteraient ou non l’affaire en cassation. 

Pour en savoir plus :
lisez sur le blog des Dépêches tsiganes
La question de Mme Zimmermann députée UMP de Moselle et la réponse du gouvernement.
Les articles publiées dans le Courrier des Maires, la Gazette des communes,  http://www.lagazettedescommunes.com/
Pour des raisons techniques nous ne mettrons le texte intégral de la décision de la Cour d’appel de Toulouse en ligne que dans les prochains jours. Vous pouvez la retrouver sur le site de l’association halem (www.halemfrance.org/)

France Chronique des grands passages



Par Olivier Berthelin
En attente de la circulaire sur les grands passages, les échos que nous recevons de groupes et de collectivités font état de grandes disparités d’un département à l’autre. Pas véritablement de conflits majeurs mais un manque chronique de terrains officiels préparés en concertation entre les usagers les préfectures et les communes. Une préparation en amont semble porter ses fruits en Bretagne et en Charente maritime. La presse quotidienne régionale signale des difficultés dans le Haut-Rhin et le Var. Les Dernières nouvelles d’alsace du 21 mai pointent des désaccords entre le préfet qui avait prévu un terrain sur une base aérienne et l’armée qui porte plainte contre les caravanes…. A Vitrolles, la Provence met en avant l’exaspération d’utilisateurs d’un parc utilisé comme lieu d’étape faute de terrain officiel. Ailleurs la sécheresse pose problème, à Bordeaux, le tout nouveau terrain de grand passage n’est pas encore opérationnel faute d’herbe. Dans le centre des agriculteurs affichent leurs inquiétudes car dans les actuelles conditions climatiques le stationnement de groupes importants ne facilite pas la repousse de l’herbe après la première fauche.

Europe Le Conseil de l’Europe forme 20 premiers médiateurs



Le 23 mai dernier s’est achevée à Strasbourg, la première session de formation de médiateurs dans les domaines de la santé, de l’éducation et du l’emploi des Roms et Gens du voyage. Ce programme initié par le Conseil de l’Europe concerne un total de 400 médiateurs répartis dans les 47 pays. Il a pour objectif en partenariat avec les Etats et les collectivités territoriales la création de poste d’agents dont la mission est de faciliter les relations entre les services publics et des populations qui éprouvent des difficultés à recevoir des soins, à être scolarisée et à exercer des activités économiques.

Consultez aussi sur le blog des Dépêches tsiganes les articles consacrés à ce sujet

Roms migrants




Les expulsions de terrains se poursuivent, dans le 93, à Marseille et les Yvelines des associations s’inquiètent des conséquences sur la santé et la scolarisation des enfants. Les communes déplorent un déplacement du problème parfois de quelques dizaines de mètres. 

Un volume d'ethnologie souligne le "message humaniste" des Tsiganes




Par Isabelle Ligner

          L'ouvrage "Des Tsiganes en Europe", sous la direction des ethnologues Patrick Williams (CNRS) et Michaël Stewart (University College, Londres et Central European University, Budapest) est une excellente arme contre l'ignorance, les clichés, préjugés, rumeurs et autres amalgames qui pullulent à propos de ceux que les sociétés européennes considèrent depuis des siècles comme des "intrus".
   A travers des contributions de Williams et Stewart mais aussi de Ruy Llera Blanes, Catarina Pasqualino, Alain Reyniers et Elisabeth Tauber, le livre dessine un portrait tout en finesse et en nuances de ces populations aussi diverses que méconnues.
          Cette somme de connaissances ethnologiques aborde le rapport des Tsiganes à l'écriture, à l'argent, à la mendicité et à la transmission, aux hérissons nourriture et symbole, au regard, aux morts, à la musique, aux liens familiaux, aux gadjé (non-tsiganes) et à la "catastrophe invisible" que constitue "la Shoah des Tsiganes".
          Face aux simplifications grossières et aux tentatives "d'ethnicisation" de la question tsigane, Patrick Williams répond calmement dans son article introductif que l'ethnologue des Tsiganes n'est pas là pour "composer une typologie et mettre chacun dans des cases".
          Dans cet ouvrage, ces ethnologues nous présentent des travaux qui "rendent compte de la persistance tsigane: de la capacité qu'ont montrée et que montrent encore ces groupes de traverser les époques, régimes politiques et types de société" et "donnent à comprendre l'attachement des individus à ces communautés dont ils se reconnaissent membres".
          Le livre souligne la très grande diversité de communautés à travers l'Europe et, singulièrement, à travers la France.
          Patrick Williams ne s'attarde pas sur la question des origines historiques des Tsiganes, estimant qu'"instaurer un critère de discrimination entre +vrais tsiganes+" (ceux qui seraient d'origine indienne) et les autres qui seraient issus de la désintégration de sociétés locales lors du processus d'entrée dans l'âge moderne n'est "pas pertinent" au regard "des pratiques des individus ainsi désignés".
          Ces multiples communautés tsiganes, résume-t-il, ont en commun le fait d'avoir à "affronter la même épreuve: comment assurer une (relative) autonomie, une (relative) cohésion et une capacité de perpétuation dans une situation définie par l'immersion, la dispersion et le caractère illégitime de leur présence ?".
          Fidélité à soi-même, importance paradoxale de l'appartenance à une région ou un terroir, et capacité d'adaptation sont au coeur des réponses que mettent en place ces communautés depuis des siècles face à des Etats et des citoyens de ces Etats qui les rejettent de manière plus ou moins violente.
          Loin de tout misérabilisme, Patrick Williams souligne que la persistance des Tsiganes face à ces mécanismes d'exclusion et de destruction qui sont allés jusqu'au génocide pourrait être considérée comme une "victoire". Malgré cette Shoah occultée, les Tsiganes "sont en vie et capables de gouverner leur vie. Et la conception qu'avaient d'eux les bourreaux, celle d'un peuple unique voué à l'élimination, ils l'abandonnent aux poubelles de l'histoire: ils imposent leur diversité, leur inventivité", écrit-il. 
          C'est pourquoi l'ouvrage vise à "montrer que l'expérience tsigane de l'histoire est porteuse d'une dimension universelle" et d'un "message humaniste", poursuit l'ethnologue.
          Car chacune de ces communautés tsiganes n'est pas "étrangère à la société où elle vit" mais elle parvient à s'y "insérer…sans y disparaître". "Leur authenticité n'est pas à chercher dans un ailleurs spatial ou temporel; elle s'invente ici, maintenant, parmi nous", assure Patrick Williams.
          Or, la mondialisation oblige chacun à "affirmer son être propre au milieu des autres, là, maintenant et non plus en référence à une histoire, une appartenance, un terroir", ajoute-t-il. Et de conclure avec ironie: "voilà que tous les hommes se retrouvent dans la situation des tsiganes !"

"Des Tsiganes en Europe", sous la direction de Patrick Williams et Michaël Stewart est publié aux éditions de la Maison des sciences de l'homme dans la collection Ethnologie de la France, 284 p, 19.50 euros.

Publication de Sieanat infos mai 2011


Dans sa livraison de mai 2011 Sieanat-Infos, bulletin du syndicat mixte d’accueil des gens du voyage de Haute Garonne s’interroge sur la gestion des aires d’accueil et la révision du schéma départemental d’accueil. Il contient aussi une veille juridique une critique du film Jimmy Rivière et des portraits


jeudi 19 mai 2011

Revue de presse de la FNASAT du 13/05/2011



Accueil des gens du voyage : la commune se conforme à la loi - Châteaugiron
" L'accueil des gens du voyage est maintenant une obligation pour les communes de plus de 5 000 habitants, depuis la loi de 2002. La création de la route périphérique de Châteaugiron avait amené à retarder le projet pour en garantir un accès sécurisé ", explique Françoise Gatel, maire de la ville et présidente de la communauté de communes. [...] OUEST France mercredi 04 mai 2011

Après Noyal, les gens du voyage s'installent, zone de Bel-Air - Marzan
Comme convenu dans le cadre de la dérogation exceptionnelle accordée par Noyal-Muzillac, les gens du voyage ont quitté le terrain de la Michochène, mardi 3 mai à 9 h. Sur le site, les ordures ménagères étaient rassemblées dans les conteneurs mis à disposition par la communauté de communes. [...] OUEST France mercredi 04 mai 2011

AVIGNON.Carmen-party avec les artistes gitans
C'est un petit chemin de terre qui serpente après la Rocade, à deux pas du lycée Philippe-de-Girard. Le lieu de vie d'une quinzaine de familles gitanes andalous, qui a accueilli "La Provence" hier à l'heure de l'apéro. Il faut dire que dans deux semaines à peine, 24 d'entre eux (de 7 à 56 ans) se retrouveront sur la plus grande scène d'Avignon : celle de l'opéra-théâtre et ses 1200 fauteuils. [...] LA PROVENCE le lundi 09 mai 2011

Des critiques sur l'accueil des Roms
Les maires de La Madeleine (UMP) et de Villeneuve-d'Ascq (PS) sont remontés. Pour eux, la communauté urbaine créée un appel d'air en favorisant l'installation des Roms. [...] Metro 27/04/2011

Elles filment les maisons des gens du voyage - Rezé
Une belle histoire que filment Nelly Richardeau et Noémi Thépot. Rue Pierre-Legendre, dans le quartier Ragon, quatorze maisons, pour des familles de gens du voyage, sortent de terre. Une histoire et un film ! [...] OUEST France mardi 10 mai 2011

Gens du voyage : l'aire du Polygone nord saccagée
L'une des trois aires d'accueil des gens du voyage, celle du Polygone nord à Perpignan, a récemment fait l'objet d'une mise à sac en règle. Fermée pour cause de maintenance, son accès a été forcé et certaines de ses installations, comme les sanitaires, ont été dérobées. [...]
L' INDEPENDANT jeudi 5 mai 2011 par Frédérique Michalak

Grand-Angoulême
Gond-Pontouvre: le jeu de géant des Gitans s'installe sur l'aire d'accueil
Le "Traîne la patte" est un jeu imaginé par des jeunes Gitans. Pour faire connaître leur culture. Il était testé hier au milieu des caravanes. [...]
Charente libre 12 /05/2011

L'aire d'accueil des gens du voyage contestée
Le plan d'accueil des gens du voyage a pris du retard. Presque chaque réalisation se heurte à l'hostilité des riverains. Comme hier à Maurepas. [...] LE PARISIEN MAXIME FIESCHI | le 28.04.2011

L'inauguration de l'aire dans le calme
C'est Jacques Reix, maire de Port-Sainte-Foy, qui a accueilli les élus et les chefs d'entreprises, avant-hier, pour l'inauguration de l'aire d'accueil des gens du voyage, en présence de David Ulmann, président de la Communauté de communes du Pays Foyen, Jean-Pierre Naudon, vice-président chargé de l'aire d'accueil et de l'environnement, Antoine Prax, sous-préfet de Libourne, et Bernard Pouget, sous-préfet de Bergerac. [...] SUD OUEST 28/04/2011

La Madeleine : les familles roms sont parties hier, l'AREAS réagit à l'accusation du maire
De leur passage, il ne reste que quelques détritus et un jouet abandonné.
Les deux familles roms qui s'étaient installées vendredi sur un terrain, rue Marceau, derrière une maison abandonnée dont elles venaient d'être expulsées, sont parties, hier matin. [...] La Voix du Nord le 27.04.2011

La police siffle la fin de la partie à l'aire d'accueil des gens du voyage
Saint-Quentin (Aisne) Les forces de l'ordre ont frappé fort ce jeudi sur l'aire d'accueil des gens du voyage. Les incivilités répétées de quelques-uns ont décidé de cette opération. [...] L'Union le 06 mai 2011

La scolarité des enfants gitans vue par l'université
Jean-Louis Olive, organisateur, professeur de sociologie et d'ethnologie, répond à nos questions.
Un colloque et des tables rondes sur la scolarisation des enfants gitans : quelle est la problématique ? Est-il toujours question d'un fort absentéisme ? [...] L'INDEPENDANT le vendredi 13 mai 2011

Le bois de Vincennes apte à accueillir les gens du voyage, pas le bois de Boulogne
ENVIRONNEMENT- La commission de la nature et des paysages a retoqué le projet d'une aire d'accueil dans le bois de Boulogne, provoquant l'incompréhension du maire de Paris Bertrand Delanoë... [...] 20 Minutes le 28.04.2011

Les caravanes de retour
Soixante caravanes des gens du voyage sont installées depuis le début de la semaine dans le parc public. Encore une fois, la mairie s'apprête à saisir le préfet. [...] SUD OUEST 6 MAI 2011

Les Français donnent moins aux mendiants roms
PARIS - Les Français donnent moins aux mendiants roms, victimes d'"idées reçues", qu'aux autres, notamment d'origine française, révèle une étude du Centre d'étude et de recherche sur la philanthropie (Cerphi), à paraître jeudi dans l'hebdomadaire La Vie. [...] (AFP) - 12/05/2011

MARSEILLE Les expulsions reprennent
Une expulsion pourrait avoir lieu tôt ce matin au campement de Plombières (3e). Les quelque 170 familles roms qui y vivent risquent de se retrouver à la rue. Selon les associations, l'expulsion était d'abord prévue samedi soir. [...] 20 MINUTES le 09/05/2011

Mobilisation pour des Roms à Besançon
Des militants associatifs, ainsi que des parents d'élèves et enseignants d'une école de Besançon (Doubs) se sont mobilisés aujourd'hui contre les menaces d'expulsion pesant sur une famille de Roms macédoniens, dont le père est sérieusement handicapé. [...] AFP 02/05/2011

Muzillac .Accueil des gens du voyage : " Notre projet remis en cause "
Quand on a su ça, on s'est dit : " Catastrophe ! ". Si le projet d'aire d'accueil pour les gens du voyage se concrétise à Kerhuel, nous serons leurs premiers voisins (lire aussi Ouest-France de mardi). À une vingtaine de mètres seulement. [...] OUEST France jeudi 28 avril 2011

Muzillac En projet, une aire de 4 ha pour les gens du voyage à Kerhuel
Une réunion à la préfecture, une visite sur le terrain vendredi matin... La communauté de communes Arc Sud Bretagne reprend en main le projet de réalisation d'une aire de gens du voyage. La question d'une aire de grands passages a traîné pendant cinq ans, les communes ne se bousculant pas pour proposer un terrain. [...] OUEST France mardi 26 avril 2011

Raymond Gurême : "Qu'on laisse les Roms tranquilles !"
Ce jeudi, Yves Calvi recevait Raymond Gurême. A 85 ans, il est l'un des derniers survivants de la tragédie des tsiganes en France, à savoir l'internement de familles "nomades" pendant la Seconde Guerre mondiale, une page de l'histoire souvent occultée. Il publie "Interdit aux nomades", chez Calmann-Lévy, avec Isabelle Ligner. Sa famille est victime des persécutions de Vichy. A 15 ans, il se retrouve enfermé dans un camp, mais réussi à s'échapper pour entrer dans la Résistance. Soixante ans plus tard, il n'en a pas dit un mot à ses enfants.Après les polémiques sur les Roms, il décide de sortir du silence. Exclusivité RTL : le témoignage fort d'un homme haut en couleurs, au micro d'Yves Calvi.



Squat de Roms à Vénissieux : un incendie relance le débat
REPORTAGE - Suite à l'incendie de mercredi 4 mai dans l'ancienne entreprise Barut à Vénissieux, soixante-trois Roms sur les quatre-vingt dix qui squattaient les lieux depuis 10 mois ont été relogés d'urgence par le préfet dans un gymnase à Parilly jusqu'à ce samedi. Parmi eux, quarante mineurs dont neuf enfants de moins de six ans. [...] Par Alison Pelotier et Sofia Babani LYON CAPITALE 07/05/2011

Tous les terrains de l'Allier ne mènent pas aux Roms
La préfecture et Vichy Val d'Allier imposent une aire d'accueil pour les gens du voyage à la commune de Saint-Rémy-en-Rollat. Plus le temps passe, plus l'étau se resserre. Ailleurs, ils sont " tolérés ", faute de pouvoir les mettre ailleurs. Dossier spécial. [...] LA MONTAGNE vendredi 29 avril 2011

Un campement de 42 roms évacué
Un campement de 42 Roms, installé sur un terrain situé en bordure de l'A86 à Fontenay-sous-bois (Val-de-Marne) et appartenant à l'Etat, a été évacué ce matin par les force de l'ordre, a-t-on appris de source policière. [...] AFP 27/04/2011

Une aire de grand passage
Quatre hectares ont été aménagés à Bordeaux-Nord pour pouvoir accueillir 200 caravanes d'un coup.
L'agglomération bordelaise est enfin dotée d'une aire de grand passage pour les gens du voyage. Le terrain de quatre hectares a été aménagé sur une zone appartenant au Grand Port Maritime de Bordeaux (GPMB), avenue de Tourville, entre la rocade et les bassins à flot. [...] SUD OUEST 6 mai 2011