Commission nationale consultative des gens du voyage du 3 novembre
Confusions autour de la taxe d’habitation
A l’issue de la réunion de la commission nationale consultative des gens du voyage, l’avenir de la taxe d’habitation reste des plus incertains bien qu’elle soit payable dés le 15 novembre prochain. Qui payera ? Comment ? Les modalités d’application qu’il reste encore à préciser résisteront-elles à l’examen des juristes ?
« La loi a été votée, nous ne pouvons revenir sur son principe », martèle le sénateur Pierre Hérisson, président de la commission nationale consultative des Gens du voyage, en rappelant qu’il avait lui-même demandé l’abrogation de cette taxe lors du vote de la loi de finance en 2010. Il reconnaît qu’il a du faire face à la colère des représentants d’associations de gens du voyage. Ceux-ci ont rappelé qu’en 2006, le principe d’une taxe d’habitation pour les caravanes avait été admis à condition qu’elle implique la reconnaissance de celle-ci comme étant un logement avec les droits y afférents. N’ayant aucun pouvoir sur le volet « droits », le président de l’instance consultative ne pouvait que solliciter les avis des membres sur la manière de mettre en œuvre le volet « devoir ». Sa tâche était d’autant plus difficile que faute du projet de décret du Conseil d’Etat mentionné à l’alinéa 8 de l’article 1595 quater* de la loi de finance en cours, une certaine confusion régnait parmi les membres de la commission. Beaucoup d’entre eux, imaginent mal qu’il soit possible de rédiger ce décret et de mettre en place les modalités de recouvrement tout en informant les contribuables concernés d’ici à la date fatidique du 15 novembre.
« Où sont passés les droits liés aux devoirs ? »
Cette impression de précipitation et de bricolage a été encore renforcée par le contenu du document de travail soumis à la commission**. Celui-ci présente à la fois un dispositif envisageable dans le cadre du texte existant et des pistes de réflexions sous forme vignette, de droit de timbre ou de taxe de séjours. Ces derniers points nécessitent d’être discuté et adopté lors du vote d’une nouvelle loi de finance. Fallait-il donc se prononcer sur un dispositif applicable dans quelques jours ? Fallait-il étudier des ébauches de pistes de réflexion autour d’éventuelles vignettes qui devraient le remettre en cause dés les prochaines semaines lors de la nouvelle loi de finance ?
Sans aucune précision de la part des représentants des différents ministères présents, les membres avait comme seule perspective une prochaine réunion du président de la commission avec des collaborateurs du Premier ministre et du ministre des Finances. Contraint de refuser le débat sur le fond, Pierre hérisson a néanmoins réussit à recueillir, au fil des interventions, des remarques qu’il communiquera aux décideurs. Une vignette ne permettrait pas de tenir compte des niveaux de revenus, comme pour les autres impôts locaux et risquerait d’aggraver la situation des ménages les plus en difficulté. Une taxe d’habitation, une taxe de séjour ou une vignette uniquement imposée aux gens du voyage tomberait sous les coups des lois réprimant les discriminations. Quelques idées comme celle d’intégrer une taxe de séjours dans le prix des places des aires d’accueil à la manière de ce qui se passe dans les campings et les hôtels ont aussi été mentionnées. De leur côté, les trois seuls élus qui avaient fait l’effort d’être présents ne se sont pas exprimés.
La balle est dans le camp du gouvernement
« A mon avis, même si les débats ont été houleux, la commission a pleinement joué son rôle en fournissant des remarques utiles », constate Pierre Hérisson qui ne se prononce ni sur le contenu des décisions qui seront prises à Matignon, ni sur leur portée. En effet, la validité juridique des modalités de recouvrement de la taxe d’habitation sera scrutée à la loupe par toutes les instances. Dans un contexte où la moindre décision du gouvernement français à l’égard des Gens du voyage est soupçonnée d’être injuste et discriminante, l’avenir de la taxe sur les résidences mobiles s’avère des plus incertains. Les représentants de l’UFAT, de l’ANGVC, de SOS Gens du voyage, de l’ASNIT, de la FNASAT et de la fondation abbé Pierre ne cachent pas leur amertume et leur impression d’être face à une discrimination supplémentaire. Ils attendent pour réagir de savoir ce qui sortira concrètement de cette procédure.
OB
Pour en savoir plus : Lisez dans les prochains flashs infos tsiganes les réactions et analyses de :
Alain Daumas : UFAT
Milo Delage : France liberté voyage
Joseph Charpentier : SOS Gens du voyage
Désiré Vermeersch : ASNIT
Alice Januel : ANGVC
Christophe Robert : fondation Abbé Pierre
Stéphane Lévêque : FNASAT
Et sous réserve de réponse : Isabelle Mérand membre du collège des élus et Jérôme Chartier, député à l’initiative de la taxe d’habitation pour les résidences mobiles.
Document
Article 1595 quater
I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2010, une taxe annuelle d'habitation des résidences mobiles terrestres, due par les personnes dont l'habitat principal est constitué d'une résidence mobile terrestre. Cette taxe est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition.
II. - L'assiette de la taxe mentionnée au I est constituée de la surface de la résidence mobile terrestre, exprimée en mètres carrés, telle que déterminée par le constructeur de cette résidence, arrondie au mètre carré inférieur.
Cette taxe n'est pas exigible pour les résidences mobiles terrestres dont la superficie est inférieure à 4 mètres carrés.
III. - Le tarif de la taxe mentionnée au I est égal à 25 euros par mètre carré.
IV. - La taxe mentionnée au I est établie au nom des personnes qui ont la disposition ou la jouissance, à titre principal, de la résidence mobile terrestre considérée. Elle n'est due que pour la résidence mobile terrestre principale. Les redevables sont exonérés dans les mêmes conditions que pour la taxe d'habitation.
La procédure de paiement sur déclaration, prévue à l'article 887, est applicable. La déclaration, souscrite sur un imprimé selon un modèle établi par l'administration, mentionnant la surface de la résidence et le montant à verser, est déposée, au plus tard le 15 novembre, au service des impôts du département de stationnement de la résidence mobile terrestre le jour du paiement.
L'impôt exigible est acquitté, lors du dépôt de cette déclaration, par les moyens de paiement ordinaires. Il en est délivré récépissé.
V. - En cas de non-paiement de la taxe mentionnée au I, la majoration de 10 % prévue à l'article 1728 est applicable.
VI. - Le contrôle et le contentieux de la taxe mentionnée au I sont assurés selon les règles et garanties applicables en matière de droit d'enregistrement.
VII. - Le produit recouvré de la taxe mentionnée au I est affecté à un fonds départemental d'aménagement, de maintenance et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage, à hauteur du montant perçu dans le département. Les ressources de ce fonds sont réparties par le représentant de l'Etat entre les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale, au prorata de leurs dépenses engagées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
VIII. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.
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